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autre société de secours et de prévoyance servant des pensions de retraite, qui justifieront de la continuité des versement exigés par la présente loi, âgés d'au moins soixante-dix ans.

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Art. 2. Pour avoir droit à cette majoration, les titulaires de ces rentes, outre la condition d'âge indiquée à l'article précédent, devront:

1o. Justifier qu'ils ne jouissent pas, y compris ladite rente viagère, d'un revenu personnel, viager ou non, supérieur à 360 fr.; 2o Avoir effectué, pendant vingt-cinq années, consécutives ou non, des actes de prévoyance, soit par vingt-cinq versements annuels au moins opérés sur un livret de la caisse des retraites, soit par vingt-cinq cotisations régulières en qualité de membre participant d'une des sociétés visées à l'article 1er, ayant, depuis le même temps, établi un fonds de retraites.

Des comptes annuels seront produits par ces sociétés à l'appui de leur demande.

A titre transitoire et pendant une période de dix années, à partir de 1895, le nombre d'années de prévoyance exigées de chaque pensionnaire sera toutefois abaissé ainsi qu'il suit :

Quinze ans de prévoyance pour les pensionnaires qui demanderont la bonification de retraite en 1895 et, d'ailleurs, réuniront à cette date les conditions exigées;

Seize ans pour ceux qui feront la demande en 1896, et ainsi de suite, en exigeant une année de plus à chaque exercice nouveau, jusqu'en 1905, date à laquelle la condition de vingt-cinq ans sera définitivement exigée de tous.

Art. 3. Un règlement d'administration publique déterminera la répartition au marc le franc des crédits ouverts pour la bonification des retraites (1). Ces crédits seront versés à la Caisse natio

avantages et aux subsides officiels, mais leur président est nommé par le gouvernement qui contrôle aussi leur gestion, alors que les autres sont libres, mais ne reçoivent rien. Il avait été soutenu dans les débats à la Chambre que les sociétés approuvées seules profiteraient de la majoration. M. Bourgeois a déclaré dans la séance du 9 avril que la commission qu'il présidait était d'accord pour dire que le subside profiterait à toutes les sociétés à charge seulement pour les sociétés autorisées de se conformer aux conditions qui seraient estimées nécessaires.

Un député, M. Jourde, demanda dans la séance du 27 décembre, si le crédit profiterait aux étrangers qui sont nombreux dans les sociétés de secours mutuels. Le rapporteur répondit que dans la pensée du gouvernement il ne leur profiterait pas.

(1) On remarquera le pouvoir étendu donné aux auteurs du règlement d'administration publique. Ils auront à décider si les faibles pensions doivent être plus majorées que les fortes, si oui, dans quelle proportion et encore si les pensions à capital réservé seront traitées autrement que les pensions à

nale des retraites à capital aliéné. Les arrérages de ce capital ne pourront être dépassés, et les pensions servies, majoration comprise, ne devront pas s'élever à une somme annuelle supérieure à 360 francs.

Sur l'avis de la commission supérieure de surveillance de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des bonifications spéciales pourront être attribuées aux parents ayant élevé plus de trois enfants.

Art. 4. Indépendamment des crédits ouverts annuellement au budget, le revenu de la moitié du produit de la vente des joyaux de la couronne formera une dotation spéciale affectée au service des pensions exceptionnelles créées en vertu de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 (1).

Le bénéfice de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 est applicable aux membres participants des sociétés de secours mutuels. La dotation mentionnée au paragraphe 1er du présent article est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui lui bonifiera un intérêt égal à celui qu'elle sert aux fonds des caisses d'épargne.

capital aliéné. Toutes questions qui étaient bien du ressort du Parlement, mais qu'il n'a pas voulu aborder.

(1) La loi du 20 juillet 1886 est celle qui a réorganisé la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et son article 11 porte que « dans le cas de blessures graves où d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail, la pension peut être liquidée même avant cinquante ans (àge minimum des retraites) et en proportion des versements faits avant cette époque. »

ALGÉRIE.

NOTICE SUR LES LOIS, DECRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS EN 1895,

Par M. Jules CHALLAMEL, docteur en droit, avocat à la cour d'appel

de Paris.

La commission d'études nommée par le Sénat pour étudier les modifications à introduire dans la législation et l'organisation des divers services algériens a clos, au mois de mars 1895, la série de ses travaux.

Le 18 février 1895, un de ses membres, M. Isaac, a déposé un dernier rapport sur la justice française et musulmane, la police et la sécurité en Algérie (1). Après un exposé général des matières qui font l'objet de son rapport, M. Isaac indique les réformes proposées par la commission. Au point de vue de la justice française, le rapporteur demande le privilège de l'inamovibilité pour la magistrature algérienne; l'augmentation du nombre des juges de paix à compétence étendue et de leur traitement; la création de deux chambres d'appel détachées de la cour d'Alger, l'une à Oran, l'autre à Constantine; la substitution au système du jury de celui de l'assessorat à l'égard de tous les indigènes musulmans non naturalisés. Quant à la juridiction musulmane, M. Isaac insiste pour que l'administration revienne sur les dispositions des décrets de 1886 et de 1889 qui ont donné aux juges de paix compétence pour connaître de la plupart des affaires musulmanes; il est d'avis qu'on doit rendre aux Arabes leur juridiction indigène qu'ils préfèrent malgré toutes ses imperfections. La troisième partie du rapport est consacrée à la recherche des moyens destinés à renforcer la police et à donner à l'Algérie la sécurité, et elle se termine par des considérations sur le système de la responsabilité collective des tribus.

A la Chambre des députés, M. Pourquery de Boisserin a déposé, le 4 juillet 1895, son rapport sur la proposition de loi adoptée par le Sénat, relative à la propriété foncière (2).

Deux propositions de lois ont été également déposées : l'une par M. Bazille, le 11 décembre 1895, tendant à accorder, sur leur demande, le bénéfice de la nationalité française aux indigènes algériens ayant servi pendant huit années dans l'armée française, proposition d'ailleurs inutile, en présence des dispositions du sénatus-consulte du 14 juillet

(1) Sénat rapport, doc. 1895, p. 43.

(2) Chambre rapport, doc. 1895, p. 1585.

1865 (1); — l'autre, par M. Cavaignac, le 9 juillet 1895, sur l'organisation d'une armée coloniale et la suppresssion du 19o corps d'armée en Algérie (2).

Il a été, en outre, fréquemment question de l'Algérie dans l'une et l'autre de nos deux assemblées, mais à un point de vue politique. Le 9 juillet 1895, le Sénat a discuté une interpellation de M. Pauliat, sur les gisements de phosphates de chaux de la région de Tébessa, et la Chambre a consacré ses séances des 21, 23 et 24 décembre à discuter celle de M. Marcel Habert sur le même sujet.

Budget. Les exercices 1895 et 1896 ont été établis sur les mêmes bases générales que les exercices précédents.

Dans le budget 1895, une modification a été apportée par l'article 13 de la loi de finances du 16 avril 1895 à la taxe des licences. L'article 63 de la même loi a abrogé l'article 51 de la loi de finances du 26 décembre 1890 et rétabli par suite, en faveur des fonctionnaires algériens, l'indemnité connue sous le nom de quart colonial (3).

Mais des modifications plus importantes ont été introduites par la loi de finances du 28 décembre 1895 portant fixation du budget général des recettes et dépenses de l'exercice 1896 (4). Cette loi soumet tout d'abord au tarif de la métropole certaines denrées importées de l'étranger en Algérie (art. 11 et 12); elle frappe ensuite les alcools de droits plus élevés (art. 18, 19, 20, 21 et 22); et enfin les articles 13 et 14 organisent en Algérie le droit de statistique et le droit de quai. Cette dernière disposition, introduite dans la loi au dernier moment, n'a pas été l'objet d'un examen attentif de la part du Sénat, pressé par le temps; elle a porté un coup funeste au commerce algérien et surtout au port d'Alger visité par de nombreux bateaux qui avaient plus de facilités pour s'y ravitailler qu'à Malte; elle est un indice frappant de cette politique à courte vue que nous pratiquons à l'égard de nos colonies, de cette tracasserie administrative qui les empêche de se développer et par là les impose plus lourdement à la charge de la métropole.

Comme complément des dispositions budgétaires de l'exercice 1896, notons le décret du 30 décembre 1895, sur la perception de l'octroi de mer (5).

Décrets divers. Ont été rendus applicables à l'Algérie : le décret du 13 avril 1894 modifiant et complétant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes (6); —la loi du 25 avril 1895 relative à la vente et à la distribution des sérums thérapeutiques (7) ; — l'article 3 de la loi du 8 août 1885 et les articles 5, 7, 8 et 9, § 1er, de la loi du 8 août 1890, en ce qu'ils ont trait au mode d'évaluation des pro

(1) Chambre: exposé des motifs, doc. 1895, p. 1547.

(2) Chambre: exposé des motifs, doc. 1895, p. 1312.

(3) Revue algérienne et tunisienne, 1896, p. 13.

(4) Revue algérienne et tunisienne, ibid., p. 73.

(5) J. Off. du 31 décembre 1895; Revue algérienne, 1896, p. 76.
(6) Décret du 29 novembre 1894 : Revue algérienne, 1895, p. 25.

(7) Décret du 19 juillet 1895: Revue algérienne, 1896, p. 34.

priétés bâties et des constructions nouvelles ou au renouvellement des évaluations, aux conditions de recevabilité, à l'instruction et au jugement des réclamations (1); les décrets du 27 mars 1893, portant règlement d'administration publique sur la comptabilité des fabriques, conseils presbytéraux et consistoires, mais sous réserve des modifications suivantes : « Les attributions conférées par ces décrets et instruc<tions aux percepteurs, à défaut de comptables choisis par les établis<< sements ecclésiastiques eux-mêmes, sont dévolues en Algérie aux <«< receveurs des contributions diverses, sous la surveillance et la respon<«<sabilité du sous-directeur de ce service dans chaque arrondissement. « Les dispositions des décrets et instructions dont il s'agit seront <«< applicables, pour la première fois, aux budgets délibérés par les « fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et communautés israé<«< lites, en 1896, et aux comptes-rendus pour l'exécution de ces bud«< gets » (2).

Une loi du 5 décembre 1894, complétée par un décret du 9 décembre, a organisé en Algérie des corps de troupes indigènes d'infanterie et de cavalerie montée à méhara, spécialement chargés de l'occupation et de la surveillance des régions sahariennes (3).

Un arrêté du gouverneur général du 7 décembre 1894 (4) est venu réglementer l'organisation et le fonctionnement des sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels des communes de l'Algérie, organisées par la loi du 14 avril 1893 (5).

Un projet sur la propriété foncière étant actuellement soumis au parlement, qui abroge les dispositions des lois antérieures de 1873 et de 1887 sur le même objet, le gouverneur général a pris, à la date du 14 juin 1895, un arrêté supprimant les cadres du service de la propriété indigène créés en exécution des lois de 1873 et de 1887 (6).

Pour fortifier dans les territoires de l'Algérie la représentation des collectivités indigènes qui ont, soit des biens propres, soit des intérêts distincts de ceux des autres habitants des communes algériennes, le gouverneur général, par arrêté du 10 septembre 1895, a réorganisé, dans toutes les communes mixtes du territoire civil et pour tous les territoires érigés en douars-communes, les assemblées locales indigènes, connues sous le nom de Djemaás de douars, qui avaient été créées en exécution du décret du 23 mai 1863 (7).

L'exploitation des phosphates de chaux algériens a été réglée par le décret du 12 octobre 1895 (8), pris à la suite du rapport de la commis

(1) Décret du 28 décembre 1895: J. Off. du 8 janvier 1896; Revue algérienne, 1896, p. 72.

(2) Décret du 31 décembre 1895: Revue algérienne, ibid.,

(3) Revue algérienne, 1895, p. 3 et 9.

(4) Revue algérienne, ibid., p. 4.

(5) V. Annuaire, tome XIII, p. 241.

(6) Revue algérienne, 1896, p. 29 et 30.

(7) Revue algérienne, ibid., p. 45.

(8) Revue algérienne, ibid., p. 55.

p. 77.

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