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sion extra-ministérielle chargée d'aller étudier le régime de leur exploitation en Algérie; d'autre part, l'inspecteur général des mines, chargé du service minéralogique en Algérie, a été appelé à faire partie à l'avenir du Conseil de gouvernement, par décret du 18 novembre 1895 (1). . Notons encore : - un arrêté du gouverneur général, du 10 décembre 1894, sur le pélerinage de la Mecque (2); — un décret du 30 décembre 1894, fixant l'impôt de capitation en Kabylie (3); — un arrêté du gouverneur général, du 20 février 1895, portant réglementation nouvelle de la profession d'oukil (4); un décret du 15 avril 1895, portant réduction de la taxe des télégrammes privés échangés entre la France et l'Algérie et la Tunisie (5); — un arrêté du gouverneur général, du 5 mai, 1895, réglementant les conditions dans lesquelles subissent la visite sanitaire les animaux de l'espèce ovine d'Algérie destinés à l'exportation (6); - un autre arrêté du 30 septembre 1895 organisant en Algérie un système anthropométrique (7); et enfin une circulaire du gouverneur général, du 28 décembre 1895, concernant la révision des listes électorales israélites (8).

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Nous croyons utile de reproduire in extenso un décret dû à l'initiative de M. Combes, ministre de l'instruction publique, et qui vient sanctionner les vues exposées par lui dans son rapport (9) sur l'enseignement supérieur donné en Algérie aux indigènes musulmans dans les méder

sas.

DÉCRET DU 23 JUILLET 1895, RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION ET FIXANT LA DURÉE DES ÉTUDES DANS LES MÉdersas d'alger, de consTANTINE ET DE TLEMCEN (10).

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TITRE I. DES MÉDERSAS.

Art. 1er. La durée des études dans les médersas d'Alger, de Constantine et de Tlemcen est de quatre années.

(1) Revue algérienne, ibid., p. 68.

(2) Revue algérienne, 1895, p. 19.

(3) J. Off. du 31 décembre 1894; - Revue algérienne, 1895, p. 24. Cet impôt avait toujours été fixé jusqu'alors par un arrêté du gouverneur général; le décret ci-dessus a été pris à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 25 mai 1894 (Rev. alg., 1894, p. 465) déclarant qu'il n'appartenait pas au gouverneur général de fixer ainsi la répartition de cet impôt, et que les rôles dressés en vert u de son arrêté étaient irréguliers.

(4) Revue algérienne 1895, p. 40.

Les oukils sont des mandataires agréés

par les tribunaux musulmans et dont le ministère est facultatif. (5) J. Off. du 17 avril 1895; Revue algérienne, 1895, p. 52.

(6) Revue algérienne, 1896, p. 15.

(7) Revue algérienne, ibid., p. 53.

(8) Revue algérienne, ibid., p. 69.

(9) V. Annuaire, tome XIV, p. 117-118.

(10) Revue algérienne, 1896, p. 34.

Deux arrêtés du gouverneur général du

1er août 1895 ont mis à exécution les dispositions de ce décret (Revue algérienne, ibid, p. 36 et 37).

Art. 2.

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Les musulmans qui se présentent pour être admis dans un de ces établissements doivent justifier du certificat d'études primaires élémentaires et subir un examen d'entrée.

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Art. 3. L'enseignement comprend les objets suivants : 1° Langue française; notions d'histoire et de géographie, de droit usuel et d'organisation administrative; - 2o Arithmétique; notions de géométrie, de sciences physiques et naturelles; 3° Langue arabe; 4° Droit musulman avec ses applications pratiques; 5o Théologie musulmane.

Art. 4.

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A la médersa d'Alger, il comprend, en outre, pour les catégories d'élèves déterminées par le gouverneur général de l'Algérie, la langue kabyle et le droit coutumier des Kabyles.

Art. 5.

Ceux des élèves, qui, à la fin de la quatrième année, subissent avec succès l'examen de sortie, reçoivent le certificat d'études des médersas.

TITRE II. DE LA DIVISION SUPÉRIEURE DE LA MÉDERSA D'ALGER.

Art. 6.
Art. 7.

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- Il est institué une division supérieure à la médersa d'Alger. La durée des études y est de deux ans.

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Art. 8. Les élèves en sont recrutés parmi les musulmans qui auront obtenu le certificat d'études prévu à l'article 5 ci-dessus. Exception pourra être faite à cette règle par décision spéciale du gouverneur général de l'Algérie.

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Art. 9. L'enseignement de la division supérieure comprend les objets suivants : 1o Théologie musulmane et exégèse coranique; 2o Droit musulman et sources de ce droit; 3° Littérature arabe, rhétorique et logique; 4 Histoire de la civilisation française; 5° Eléments de droit français et de législation algérienne.

Art. 10.

Ceux des élèves qui, à la fin de la deuxième année, subissent avec succès l'examen de sortie, reçoivent le diplôme d'études supérieures des médersas.

Art. 11. Après trois années d'exercice dans une des fonctions publiques qui seront déterminées par un arrêté du gouverneur général, les musulmans pourvus du certificat de capacité prévu à l'article 5 pourront être admis à suivre les cours de deuxième année de la division supérieure d'Alger, en vue d'obtenir le diplôme d'études supérieures.

Art. 12. Les programmes et les conditions des examens d'entrée et de sortie prévus aux articles 2, 5 et 10 ci-dessus seront déterminés par arrêtés du gouverneur général de l'Algérie, sur la proposition du recteur de l'académie d'Alger.

TUNISIE.

NOTICE SUR LES DÉCRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS EN 1895,

Par M. Jules CHALLAMEL, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

L'année 1895 atteste l'essor très vif de la Tunisie par une série de mesures destinées à développer le commerce, l'agriculture et l'industrie dans ce pays qui semble destiné à l'avenir le plus brillant.

Dans cet ordre d'idées nous citerons : -un décret beylical du 7 mars 1895, ayant pour objet de donner au commerce de transit des facilités nouvelles (1); un décret beylical du 2 mai 1895, supprimant, comme étant de nature à entraver le développement de l'industrie du plâtre dans la Régence, le monopole attribué à l'État de la fabrication et de la vente du plâtre indigène à Tunis et dans sa banlieue (2); - un décret beylical du 27 mai 1895, qui, pour favoriser le développement de l'industrie dans la Régence, admet en franchise des droits d'importation les produits étrangers destinés à être fabriqués ou à recevoir dans la Régence un complément de main-d'œuvre (3); un décret beylical du 30 mai 1895, étendant la franchise des droits d'importation à certains instruments agricoles (4);-deux décrets beylicaux relatifs au monopole de l'Etat, l'un sur les tabacs, du 6 juin 1895 (5); l'autre sur les savons, du 3 juillet 1895 (6); - enfin les décrets beylicaux des 27 mai, 31 juillet et 19 novembre 1895, qui créent et organisent des chambres de commerce à Sousse, à Sfax, et une chambre consultative d'agriculture pour le nord de la Tunisie (7). Un décret du bey du 12 janvier 1895 (8) a ordonné l'usage exclusif en Tunisie du système métrique à partir du 1er mars 1895, et deux autres décrets, l'un, du 14 février 1895 (9), l'autre, du 27 novembre 1895 (10), ont institué et réglementé un service de vérification des poids et mesures. A raison de la connexité technique et financière qui existe entre les lignes garanties par le gouvernement français et les lignes construites par le gouvernement tunisien, il était indispensable d'assurer l'unité

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1895, p. 42.

(2) Revue tunisienne, 1896, p. 14.

(3) Revue tunisienne, ibid., p. 22.

(4) Revue tunisienne, ibid., p. 27.

(5) Revue tunisienne, ibid., p. 28.

(6) Revue tunisienne, ibid., p. 31.

(7) Revue tunisienne 1896 p. 23, 35 et 69.

(8) Revue tunisienne, 1895, p. 26. (9) Revue tunisienne, ibid., p. 34. (10) Revue tunisienne, 1896, p. 69.

d'action dans le contrôle de l'ensemble du réseau tunisien; tel est l'objet d'un arrêté du ministre des travaux publics, du 4 septembre 1895, qui a organisé le contrôle commercial, technique et de l'entretien des chemins de fer en Tunisie (1).

Notons en terminant un décret beylical, du 11 mars 1895, sur l'enregistrement et la transcription des actes, titres ou écrits quelconques dont on veut conserver la trace ou assurer la date, pris dans le but de donner plus de sécurité aux transactions (2).

COLONIES FRANÇAISES.

Notice par M. Bouchié de BelLE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation.

ORGANISATION ÉCONOMIQUE DES COLONIES.

A la période de la conquête et de l'organisation politique doit succéder, si la France entend tirer quelque profit de ses colonies, la période de l'organisation économique.

Il s'agit de procurer à ces contrées lointaines les capitaux, l'outillage et les moyens de communication et d'échange, sans lesquels leur mise en valeur sera indéfiniment retardée.

Cette organisation économique, qui comprend, entre autres objets principaux, le régime des douanes, celui des banques, des travaux publics, des concessions, a occupé pendant l'année 1895 une place assez considérable dans les préoccupations des pouvoirs publics. Plusieurs décrets, que nous allons successivement examiner, se rapportent à cette partie importante de l'administration coloniale.

Regime douanier. Antérieurement à la loi du 11 janvier 1892, et dans les colonies régies par le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 ou par des actes analogues, les conseils généraux fixaient, sauf approbation par décret, les règles d'assiette et de perception des droits de douanes, et ils établissaient les pénalités à appliquer aux contrevenants à ces règles.

Depuis que ces attributions ont été enlevées aux conseils généraux par l'article 17 de la loi de douanes du 11 janvier 1892, l'administration avait cru que l'extension aux colonies des tarifs de douane de la métropole avait eu pour conséquence de mettre en vigueur ipso facto toutes les

(1) Revue tunisienne, 1896, p. 40. (2 Revue tunisienne, 1895, p. 44.

règles observées en France en ce qui concerne l'assiette et la perception des droits et aussi les pénalités applicables en cas de contravention.

Mais un arrêt de la cour de cassation, du 27 avril 1894, ayant décidé que la législation douanière métropolitaine sur les pénalités n'était pas exécutoire dans les colonies, l'administration, sur l'avis conforme de la section des finances du Conseil d'État, a jugé utile d'ordonner par décret la promulgation dans chaque colonie des règlements observés en cette matière dans la métropole. Un décret du 16 février 1895 (1) a, en conséquence, rendu applicable aux colonies, aux possessions françaises et aux pays de protectorat de l'Indo-Chine, toute une série de dispositions législatives ou réglementaires dont il nous paraît utile de donner l'énumération :

1° Une partie des dispositions du décret des 16-22 août 1791, sur les douanes;

2o L'article 5 du décret du 23 septembre-19 octobre 1791, relatif aux eaux-de-vie de grains, dites de genièvre;

3° Une partie des dispositions du décret du 4 germinal an II, relatif au commerce maritime et aux douanes;

4o Les articles 6, 7, 8, 10, 11 et 12 du décret du 14 fructidor an III; 5o Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du Directoire exécutif du 8 nivôse an VI, contenant des mesures pour réprimer les désordres occasionnés par la contrebande;

6o Les articles 1 à 17 du titre IV de la loi du 9 floréal an VII, sur le tarif des douanes;

7° L'article 1er de l'arrêté du 14 fructidor qui autorise l'administration des douanes à faire des transactions;

8° Les articles 74, 75, 76 et 83 du titre VIII de la loi du 8 floréal an XI relatifs aux douanes;

9o Les articles 2, 3 et 6 de la loi du 13 floréal an XI, relative aux jugements des contrebandiers;

10° Les articles 3, 6, 9 et 10 de l'arrêté du 4me jour complémentaire de l'an XI, contenant de nouvelles mesures pour la répression de la contrebande;

11o Les articles 1 et 2 du décret du 20 septembre 1809;

12o Les articles 1 et 2 du décret du 8 mars 1811, ayant pour objet de prévenir et de réprimer l'introduction des marchandises prohibées;

13° Les articles 1, 2 et 3 du décret du 8 mars 1811, relatif à la vente, en cas de saisie pour contravention à la loi sur les douanes, des objets susceptibles de se détériorer;

14° L'avis du Conseil d'Etat du 29 octobre 1811, sur l'hypothèque résultant des contraintes décernées par l'administration des douanes; 15° Les articles 5, 6, 8, 9 et 15 de la loi du 17 décembre 1814, relative aux douanes;

(1) J. Off., 23 février 1895.

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