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a donné satisfaction, sans occasionner de nouvelles dépenses, en substituant au juge de paix un tribunal composé d'un juge-président et d'un greffier. Les fonctions du ministère public sont dévolues à un fonctionnaire en service dans la colonie, désigné par le gouverneur.

Organisation financière. Un décret du 17 octobre 1895 (1) autorise l'établissement en roupies du budget des établissements dans l'Inde. Jusqu'alors le budget avait été établi en francs, comme dans la plupart de nos autres colonies, alors que la seule monnaie en usage dans l'Hindoustan est la roupie, qui sert non seulement pour les transactions entre particuliers, mais aussi pour les rapports entre les contribuables et le fisc. Cette situation n'avait offert aucun inconvénient tant que les cours de l'argent fin, et par suite de la roupie, étaient à peu près invariables. Mais il en était autrement, depuis que ces cours subissent de fréquentes fluctuations. Depuis 1884, le gouvernement avait dû arrêter chaque année le taux légal de la roupie d'après le cours commercial de cette monnaie durant l'année précédente. Mais cette mesure était inefficace, la valeur de la roupie variant souvent d'une manière importante dans le courant d'une même année.

Par analogie avec ce qui a lieu en Cochinchine depuis 1881, le gouvernement a estimé préférable d'établir désormais le budget local en roupies, en déterminant par arrêté du gouverneur, à la fin de chaque mois pour le mois suivant, le taux officiel à appliquer aux roupies pour leur conversion en francs ou réciproquement, dans toutes les opérations où cette conversion est nécessaire.

Toutefois, ies mandats d'articles d'argent payables hors de la colonie, les mandats sur le Trésor, les mandats du trésorier-payeur sur les préposés, et les mandats des préposés sur le trésorier-payeur sont rédigés en francs.

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE.

Organisation politique générale. — Dans le but de donner plus d'unité à la direction politique et à l'organisation militaire dans nos possessions. du Nord-Ouest africain, un important décret, du 16 juin 1895 (2), a institué un gouvernement général de l'Afrique occidentale française, comprenant le Sénégal, le Soudan français, la Guinée française, la Côte d'Ivoire et, dans une certaine mesure, le Dahomey.

L'autorité du gouverneur général ne s'exerce d'une manière immédiate que sur le Sénégal. Les colonies de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire, du Soudan français gardent respectivement leur autonomie administrative et financière, sous l'autorité de gouverneurs résidant à Konakry et à Grand-Bassam, et d'un lieutenant-gouverneur résidant à Kayes.

(1) J. Off., 19 octobre 1895.

(2) J. Off., 17 juin 1893.

Ces fonctionnaires ne dépendent du gouverneur général et ne correspondent avec lui que pour les affaires politiques et militaires qu'il centralise.

Le gouverneur du Dahomey est seulement tenu de lui adresser un duplicata de tous ses rapports politiques et militaires.

Le gouverneur général est responsable de la défense intérieure et extérieure de l'Afrique occidentale française. Il dispose, à cet effet, des forces de terre et de mer qui y sont stationnées.

Les gouverneurs de la Guinée française et de la Côte d'Ivoire et le lieutenant-gouverneur du Soudan ne peuvent entreprendre aucune opération militaire sans son autorisation, sauf le cas d'urgence où il s'agirait de repousser une agression.

Cependant le gouverneur général ne peut, en aucun cas, exercer le commandement direct des troupes.

La conduite des opérations militaires appartient à un officier général ou supérieur, remplissant les fonctions de commandant en chef des troupes de l'Afrique occidentale française.

Organisation administrative.

La création du gouvernement général de l'Afrique occidentale française a nécessité certains changements dans l'organisation administrative des territoires qui en dépendent.

Ainsi, un décret du 15 septembre 1895 (1) a institué un conseil supérieur du gouvernement général.

Ce conseil, qui est chargé d'assister et d'éclairer le gouverneur général, est placé sous la présidence de ce haut fonctionnaire. Il est composé du commandant en chef des troupes, des gouverneurs de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, du lieutenant-gouverneur du Soudan, du directeur de l'intérieur du Sénégal, du procureur général, chef du service judiciaire, du chef du service administratif du Sénégal. Ce conseil, auquel tous les chefs d'administration et de service peuvent être appelés, avec voix consultative pour toutes les questions rentrant dans leurs attributions, se réunit au moins une fois par an sur la convocation du gouverneur général, soit à Saint-Louis, soit dans toute autre ville désignée par le gouverneur général.

Il donne son avis: 1° sur toutes les questions de politique générale qui lui sont soumises; 2° sur toutes les questions d'ordre économique et commercial intéressant l'Afrique occidentale française comme étant communes aux diverses colonies composant le gouvernement général ; 3o sur les projets de budget établis dans les diverses colonies ressortissant du gouvernement général, relativement aux dépenses des services compris dans le budget de l'Etat.

Un autre décret, aussi en date du 15 septembre 1895 (2), a modifié la composition du conseil d'administration du Soudan français. Ce conseil comprendra désormais le lieutenant-gouverneur, président, le com

(1) J. Off., 19 septembre 1895. (2) J. Off., 19 septembre 1895.

mandant supérieur des troupes, le chef du service administratif, le chef du service de santé, le juge de paix, un administrateur de cercle désigné par le lieutenant-gouverneur, un habitant notable nommé pour deux années par le lieutenant-gouverneur, un membre suppléant ayant la même origine et remplaçant l'habitant notable en cas d'absence. Un secrétaire-archiviste est attaché au conseil.

Un troisième décret du même jour (1) modifie la composition du conseil privé du Sénégal. Il en exclut l'élément militaire et y fait entrer le procureur général.

Par suite, les membres de ce conseil sont: le gouverneur général président, le directeur de l'intérieur, le procureur général, le commissaire colonial, chef du service administratif, le médecin en chef, chef du service de santé, deux notables habitants, conseillers privés titulaires, deux autres notables habitants, conseillers privés suppléants.

Toutefois le commandant de la marine, le directeur de l'artillerie et l'officier des corps de troupes le plus élevé en grade sont appelés dans le conseil avec voix délibérative lorsqu'il y est traité d'affaires rentrant dans leurs attributions.

Ils prennent rang après le gouverneur général.

Un décret postérieur du 5 décembre 1895 (2) a appelé, en outre, à siéger au conseil privé, avec voix délibérative, le directeur des affaires indigènes du Sénégal, lorsqu'il est traité de questions se rapportant aux affaires indigènes et aux pays de protectorat. Il prend rang, dans ce cas, à la suite des officiers désignés plus haut.

Antérieurement à la création du gouvernement général de l'Afrique occidentale française, un décret du 26 janvier 1895 (3) avait institué un conseil d'administration auprès du gouverneur de la Côte d'Ivoire. Cette colonie, bien que constituée en colonie indépendante par décret du 10 mars 1893, avait été jusqu'alors privée de ce rouage administratif, faute d'éléments suffisants pour le constituer.

Le conseil d'administration est composé du gouverneur, président; du secrétaire général, d'un administrateur désigné par le gouverneur, de deux habitants notables nommés par le gouverneur, et de deux membres suppléants désignés pour remplacer les deux habitants notables en cas d'absence.

Ce conseil d'administration peut se constituer en conseil de contentieux administratif. Dans ce cas, il fonctionne conformément aux dispositions des décrets des 5 août et 7 septembre 1881. Les deux membres qu'il doit s'adjoindre sont choisis, à défaut des magistrats prévus par l'article 1er du décret du 5 août 1881, parmi les fonctionnaires de la colonie pourvus autant que possible du diplôme de licencié en droit. Un fonctionnaire désigné par le gouverneur remplit les fonctions de ministère public.

(1) J. Off., 19 septembre 1895. (2) J. Off., 14 décembre 1893. (3) J. Off., 6 février 1893.

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Ventes sur gages. Les indigènes du Sénégal, comme toutes les peuplades chez lesquelles la vie économique est peu développée, ont recours presque uniquement à l'échange pour se procurer les objets nécessaires à leurs besoins. C'est avec des arachides ou des gommes qu'ils acquièrent les pagnes et les boubous dont ils se vêtissent, le riz et le miel dont ils se nourrissent.

Quand l'année est mauvaise et la récolte insuffisante, l'indigène manquant d'argent remet en nantissement, comme sûreté de paiement du prix aux négociants qui lui fournissent à crédit les objets nécessaires à son existence, soit des bijoux, soit des vêtements, en un mot des objets mobiliers n'ayant, en général, qu'une faible valeur.

Les commerçants qui se livrent à ces opérations de ventes sur gages doivent être autorisés par l'administration et les mentionner sur un registre spécial soumis à la vérification du commissaire de police.

Les intérêts des indigènes sont donc suffisamment protégés. Mais la législation du code civil créait aux commerçants une situation fàcheuse. L'article 2078 exige, en effet, que, pour réaliser son gage, le créancier gagiste obtienne un jugement. Or, le produit des ventes couvrait rarement les frais occasionnés par cette procédure, et, en outre, les débiteurs étant généralement nomades, les significations étaient le plus souvent illusoires. Pour remédier à cette situation, et lorsque le montant de la dette n'excède pas 100 francs, un décret du 20 juillet 1895 (1) accorde au président du tribunal le droit d'ordonner, sur requête, la vente des objets mobiliers donnés en nantissement, dans les trois mois qui suivront l'envoi d'une lettre d'avis adressée au débiteur gagiste. Émigration. - En vue de remédier à de regrettables abus, un décret du 17 juin 1895 (2) règlemente l'émigration hors du Sénégal des travailleurs originaires de la colonie. A l'avenir, nul ne pourra entreprendre, au Sénégal et dans les pays protégés relevant de cette colonie, les opérations d'engagement ou de transport des émigrants ou de recrutement des travailleurs engagés à temps sans l'autorisation du gouverneur en conseil privé.

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Les compagnies ou agences d'émigration pour les pays n'appartenant pas à la France devront, de plus, fournir un cautionnement dont le minimum est fixé à 40.000 francs.

L'autorisation pourra être retirée : 1o en cas d'abus grave; 2o toutes les fois que la situation économique ou politique de la colonie sera jugée de nature à nécessiter la suppression des opérations pour lesquelles cette autorisation aura été délivrée.

Ancun navire affecté au service de l'émigration ne peut quitter le port qu'avec un certificat constatant que toutes les prescriptions imposées soit par la loi du 23 juillet 1860, soit par les décrets et par les arrêtés du gouverneur rendus en exécution de cette loi, ont été remplies.

(1) J. Off., 24 juillet 1895.

(2) J. Off., 27 juin 1895.

Les infractions à ces décrets et arrêtés sont punies de un à quinze jours de prison et de 15 à 100 francs d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double. L'article 463 du code pénal n'est pas applicable.

Le défaut d'autorisation ou la sortie du port sans certificat sont punis d'une amende de 50 à 5.000 francs prononcée par le tribunal correctionnel.

Les délits et contraventions peuvent être constatés:

1o Au Sénégal, par les commissaires de l'émigration, par tous les officiers de police judiciaire et par tous les fonctionnaires investis par un arrêté du gouverneur des attributions de commissaire de l'émigration; 2o A bord des navires français à l'étranger, par les consuls.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Droits d'importation.

Un décret du 17 décembre 1895 (1) admet, comme cela a lieu dans d'autres colonies et notamment au Sénégal, les redevables de droits d'importation à la Côte d'Ivoire à présenter des obligations dûment cautionnées à quatre mois d'échéance, à compter du jour du débarquement des marchandises, lorsque la somme à payer, d'après chaque décompte, s'élève à 300 francs au moins. Ces délais pour le paiement des droits sont accordés, sous sa responsabilité personnelle, par le trésorier-payeur de la colonie. Il donne lieu à un intérêt de retard de 3 0/0 l'an et la traite souscrite doit être du montant du droit et des intérêts afférents à ce droit pour quatre mois. En outre le trésorier-payeur reçoit du commerce, à titre de compensation de ses risques et comme rémunération de ses peines et soins, une remise fixe de 33 centimes pour 100 francs.

CONGO FRANÇAIS.

Un décret du 10 mai 1895 (2) applique à la colonie du Congo français la loi du 28 juillet 1885, relative à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques.

Des lignes téléphoniques existent, en effet, à Libreville et à Loango et la construction d'un réseau télégraphique est commencée.

MADAGASCAR.

Exportation des armes et munitions de guerre. En vertu de la loi du 13 avril 1895, qui a donné au président de la République le droit d'interdire l'exportation des armes et munitions de guerre, en raison des opérations militaires engagées à Madagascar, les ministres de la guerre et des affaires étrangères ont présenté à la signature du chef de l'Etat un décret en date du 21 avril 1895 (3), qui prohibe, pendant toute la

(1) J. Off., 20 décembre 1895.

(2) J. Off., 16 mai 1895. (3) J. Off., 23 avril 1895.

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