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the two-fold inquiry: first, whether the borrower has the right under its own laws to undertake to do what is sought to be done; and secondly, whether in its undertakings it has pursued the course prescribed by those laws...»

Voir les cas de répudiation de dettes par certains États de l'Amérique du Nord en 1842-1880, particulièrement entre 1870 et 1880. La plupart des États répudiateurs ont essayé de justifier leur attitude par des considérations juridiques constitutionnelles, à savoir par l'illégalité des emprunts. Dans la plupart des cas, ces arguments n'étaient que de simples prétextes. Pour certains États, au contraire, les considérations juridiques étaient très solides. En particulier pour les États d'Arkansas, de Géorgie et de la Caroline du Sud, M. JÈZE estime qu'il est hors de doute que les emprunts répudiés avaient été émis dans des conditions illégales".

Presque à la veille de la réunion de la première Douma d'Empire, le gouvernement impérial russe émit en France et sur d'autres marchés étrangers un emprunt de 2,25 milliards de francs sanctionné par l'ukase du 17 mars 1906. Le gouvernement s'est hâté de contracter cet emprunt afin de s'assurer une indépendance financière vis-à-vis de la Douma. Les représentants du parti constitutionnel-démocrate firent à Paris une propagande contre cet emprunt sous prétexte que cet acte, contracté sans l'assentiment de la Douma à la veille de sa réunion, était illégal 3.

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III. LES DETTES D'ÉTAT DOIVENT ÊTRE CONTRACTÉES ET LES FONDS QUI EN PROVIENNENT UTILISÉS POUR LES BESOINS ET DANS L'INTÉRÊT DE L'ÉTAT.

Les dépenses publiques ne peuvent avoir pour objet qu'un besoin public.

G. JÈZE « Dans les États modernes, la dépense publique présente trois éléments essentiels : 1o emploi d'une somme d'argent ; 2o pour le compte d'un patri

formalities which should have been done or which should have happened or existed prior to the issuance of the Bonds, have existed, happened or been done as required by the constitution and laws of the Republic and in strict conformity therewith. »

1. William A. SCOTT, The repudiation of State debts, New-York, Library of economics and politics, no 2, p. 220 et suiv.; v. également Freiherr voN HOCK, Die Finanzen der Vereinigten Staaten, Stuttgart, 1867, p. 425-430; Dr. Fr. MEILI, Rechtsgutachten und Gesetzesvorschlag betreffend die Schuldenexecution und den Konkurs gegen Gemeinden, ausgearbeitet im Auftrage des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, Bern, 1885, p. 64 et suiv. ; C. PLEHN, Das Creditwesen der Staaten und Städte der Nordamerikanischen Union, 1891, p. 43 et suiv.; E. L. BOGWARDT, Die Finanzverhältnisse der Einzelstaaten der Nord-Amerikanischen Union, Jena, 1897, p. 35 et suiv.; Raymont TURNER, Repudiation of debts by States of the Union, Current history, January 1926, New-York, p. 475-483.

2. G. JEZE, Cours de science des finances et de législation financière française. Théorie du crédit public, 6o éd., Paris, 1922, p. 287 et suiv.

3. Lorsque, après la dissolution de la première Douma d'Empire, le gouvernement russe eut entrepris des démarches à Paris en vue d'un nouvel emprunt, le

moine administratif ; 3° pour la satisfaction d'un besoin public...' Satisfaction d'un besoin public dans les États civilisés modernes, c'est un élément essentiel. Il y en a deux raisons principales : 1o cela découle de la notion moderne de la fonction publique, du service public. Les deniers publics sont un des moyens mis à la disposition des agents publics pour remplir une mission; or, cette mission est exclusivement la satisfaction des besoins publics; donc la dépense ne peut avoir pour objet que l'intérêt public. 2o Cela découle de la notion moderne de l'impôt. C'est l'impôt qui couvre la majeure partie des dépenses publiques; or, l'impôt doit peser sur tous les individus sans privilège; si certaines dépenses avaient pour objet la satisfaction d'un intérêt privé, la règle de l'égalité des individus devant les charges publiques serait violée 2... »

Constitution fédérale des ÉTATS-UNIS, art. 1, §8: l'impôt ne peut être établi que « to pay the debts and provide for the common defence and general welfare of the United States ».

Formule analogue dans beaucoup de constitutions particulières d'États AMÉ

RICAINS.

En FRANCE, les déclarations des droits de la période révolutionnaire contiennent une disposition expresse : du 3-14 sept. 1791, art. 13; du 24 juin 1793, art. 22; de l'An III, art. 163.

La même règle doit être appliquée aux dettes d'État : les dettes d'État ne peuvent être contractées que pour les besoins et dans l'intérêt de l'État. Les fonds qui en proviennent doivent être utilisés pour satisfaire un besoin public.

Cependant, il faut tenir compte de ce qui suit :

L'application de la règle que nous avons formulée plus haut (§ 5), à savoir que les dettes d'État doivent être régulièrement émises, est plus ou moins susceptible d'être contrôlée par les marchés financiers auprès desquels on puise l'argent. Mais la règle que nous venons d'énoncer en tête du présent paragraphe offre, sous ce rapport, un caractère spécial.

En effet :

1. La nature des besoins pour lesquels tel ou tel emprunt a été conclu ou pour lesquels il a été effectivement employé, etc., ne peut être le plus souvent déterminée que d'une manière subjective et arbitraire. L'emprunt utilisé pour les besoins d'un territoire déterminé, ou pour une branche particulière de l'économie nationale, ou pour une classe sociale déterminée (comme, par

ministre des Finances, M. Caillaux, déclara à la Chambre, à la suite d'une interpellation de Jaurès : « Le gouvernement ne donnera l'autorisation de l'admission à la côte qu'aux emprunts qui se présenteront pourvus de toutes les garanties légales qu'on est en droit d'exiger de la part de l'État emprunteur. » V. Bibliothèque de la « TRIBUNE RUSSE »; IV: Les emprunts russes dénoncés au Parlement français, discours de Rouanet, Meslier, Wilem et Jaurès, préface de E. ROUBANOVITCH, Paris, juin 1907, p. 58-61, 73, 80.

1. Cours. Dépenses publiques, 6o éd., Paris, 1922, p. 33.

2. Ibid., p. 37.

3. DALLOZ, Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, t. XVIII, vo Droit constitutionnel, p. 288, 297 et 303.

exemple, pour la classe paysanne, etc.) peut-il être néanmoins considéré comme conclu dans les intérêts de tout le territoire et de toute la nation? Dans quels cas doit-on répondre par l'affirmative et dans quels cas par la négative? Sous quelle rubrique rangera-t-on les emprunts conclus en vue de besoins stratégiques, lesquels, par la suite, se sont avérés en fait mal fondés?

Trop opposées et contradictoires sont les doctrines politiques et économiques, trop âpre est souvent la lutte entre les groupements politiques et les intérêts de tout genre, de parti et autres, trop inaccessible est souvent aux marchés financiers la discrimination entre les divers besoins, pour qu'une semblable condition puisse avoir une importance décisive.

2. Lors de la conclusion de l'emprunt, les créanciers ne peuvent que rarement prévoir la destination ou l'emploi des sommes de l'emprunt. Puisque l'argent de l'emprunt est à la libre disposition du gouvernement, ce dernier peut lui donner la destination qui lui plaira.

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3. L'affectation spéciale des sommes provenant d'un emprunt est un fait purement fortuit, une simple affaire de trésorerie.

En effet, un gouvernement, pendant des années, a dépensé le produit des revenus ordinaires de l'État pour des besoins << odieux »; cependant, ayant contracté un petit emprunt pour des besoins non odieux, il en assurerait la légitimité au point de vue de la règle sus-énoncée; un autre gouvernement a employé pendant des années ses revenus à des buts incontestablement non odieux, mais, ayant conclu un emprunt pour des buts douteux, il exposerait ses créanciers à un grand risque. Cependant, en puisant l'argent pour ces dépenses à leur fonds général constitué par les revenus ordinaires de l'État aussi bien que par le produit des emprunts, ces deux gouvernements diffèrent l'un de l'autre par le caractère général de leurs dépenses et non par le caractère des emprunts qu'ils ont émis.

Il convient donc de considérer la règle en question comme trop arbitraire et trop vague pour lui assigner une importance universelle et décisive et de fonder sur elle la solution négative de la question qui nous intéresse.

Sur les dettes « odieuses », voir infra.

Cependant, si tel ou tel emprunt n'a été conclu ni par un gouvernement régulier, ni par des organes compétents du gouvernement, mais par un pouvoir irrégulier ou d'une façon non conforme à la loi, et qu'il ait été, cependant d'une manière directe ou indirecte utilisé en fait pour les besoins et dans les intérêts de

l'État, cette règle reprend toute sa valeur et détermine la solution affirmative de la question concernant la nature de la dette. En effet, il est juridiquement inadmissible que l'État s'enrichisse aux dépens des créanciers, en raison de l'« illégitimité » du pouvoir ayant contracté un emprunt ou des vices de forme qui ont pu accompagner sa stipulation.

G. JÈZE : « Il y a lieu aussi de se préoccuper de l'emploi qui a été fait des fonds obtenus avec l'emprunt irrégulier. Si avec ces fonds des dépenses utiles à l'État ont été payées, il est juste que l'État soit tenu, tout au moins jusqu'à concurrence de l'enrichissement dont il a bénéficié 1... »

RECÈS DE L'EMPIRE GERMANIQUE du 25 février 18032, § LXXXI: « Si de nouvelles dettes ont encore été contractées quelque part après le 24 août de cette année, leur acquittement tiendra à la question de savoir si l'avantage ou les besoins réels de l'État ont exigé ces emprunts. »

D'après le traité du 29 août 18253, le roi Jean VI de PORTUGAL cédait ses droits sur le Brésil à son fils aîné et reconnaissait l'indépendance complète de ce pays. Après sa mort (le 10 mars 1826), son fils Dom Pedro, empereur de Brésil, renonça au trône de Portugal en faveur de sa fille Dona Maria de Gloria. Il fiança sa fille avec son frère Dom Miguel et, le 3 juillet 1827, nomma ce dernier son lieutenant en Portugal pendant la minorité de la reine Dona Maria.

Au mois de juin 1828, Dom MIGUEL, par un coup d'État, se fit proclamer par les Cortès roi de Portugal. Une guerre civile s'ensuivit entre Dom Pedro et Dom Miguel. Cette guerre ne se termina qu'en 1834 par la défaite de Dom Miguel, qui renonça au trône de Portugal en faveur de Dona Maria, au terme de la convention d'Evoramonte du 27 mai 1834. Au cours de la guerre civile, le 23 avril 1830, le gouvernement de Dona Maria avait mis en garde les capitalistes quant à la valeur des emprunts que pourrait contracter Dom Miguel; il déclarait par avance nuls tous les actes passés ou à passer par ce dernier. En 1832 Dom Miguel contracta en France un emprunt de 41 millions de francs. De son côté Dom Pedro avait contracté un emprunt à Londres. Dans les deux cas, les fonds empruntés étaient destinés à soutenir les opérations de la guerre civile. Après sa victoire Dom Pedro fit officiellement connaître, le 31 juillet 1833, que l'emprunt de Dom Miguel ne liait pas juridiquement l'État de Portugal. Le gouvernement de Dona Maria ne refusa pas le service de tous les emprunts contractés par Dom Miguel. En particulier, il reconnut comme dettes de l'État portugais deux emprunts intérieurs émis en Portugal par Dom Miguel en 1828 et en 1831, en vue d'éteindre la dette flottante antérieure à la guerre civile.

Le règlement de l'emprunt 1832 n'avait été effectué qu'en 1891 par le paiement de 2,5 millions de francs.

M. G. JÈZE, en constatant qu'une partie des fonds de l'emprunt de Dom Mi

1. Cours de science des finances et de législation financière, 6o éd., Dépenses publiques. Théorie générale du crédit public, 1922, p. 290.

2. M. S., t. III, p. 239 et suiv.; M. R., 2, t. VII, p. 443 et suiv.

3. M. N. R., t. VI, p. 796 et suiv.

4. Ernest LAVISSE, Alfred RAMBAUD, Histoire générale du IVe siècle à nos jours; t. X: Les monarchies constitutionnelles, 1815-1847, Paris, 1898, p. 261265, 849, 850, 864.

guel avait été affectée par le gouvernement de Dona Maria aux dépenses de l'État portugais, estime qu'« ainsi la dette de régime se trouvait transformée, de ce chef et pour cette partie, en dette d'État' ».

Au sujet du même emprunt, F. DESPAGNET2 indique : « ... Un pays est toujours responsable jusqu'à concurrence du profit qu'il a retiré des actes accomplis par un pouvoir insurrectionnel et sans qualité pour le représenter. »

Après la chute de l'empereur Maximilien, en 1867, le gouvernement républicain du MEXIQUE répudia les emprunts 6% que celui-ci avait conclus à Paris et à Londres en 1861 et 1865 (v. supra, p. 18). Il assuma cependant l'emprunt 3 % de £ 4,864,800 émis par Maximilien en 1864, à 60 %, contre des coupons arriérés et capitalisés des anciennes dettes 3.

Au cours de l'arbitrage ÉTATS-UNIS-MEXIQUE, Stückle v. Mexico (case 901, 1871), au sujet des revendications d'un citoyen nord-américain issues des fournitures qu'il avait faites aux armées de l'empereur Maximilien dans le Youcatan - prétentions que le gouvernement républicain du Mexique se refusait à reconnaître, les considérant comme des dettes de l'usurpateur les États-Unis alléguaient :

Although Yucatan was occupied at the time by the enemies of the republic, the money advanced by Stückle was to provide for volunteers raised to fight against barbarous Indians, not against the lawful authorities of Mexico. These troops, as it were, fought for civilized men at large, against butchering savages.»>

Très instructif, dans le sens qui nous intéresse, est le point de vue suivant de la COURT OF APPEAL de l'État de New-York, Boris N. Sokoloff v. The National City Bank (25 novembre 1924) 5:

Judicially a government that is unrecognized may be viewed as no government at all, if the power withholding recognition choose thus to view it. In practice, however, since juridical conceptions are seldom, if ever, carried to the limit of their logic, the equivalence is not absolute, but is subject to selfimposed limitations of common sense and fairness, as we learned in litigations following our civil war. In those litigations acts or decrees of the rebellious governments, which, of course, had not been recognized as governments de facto, were held to be nullities when they worked injustice to citizens of the Union, or were in conflict with its public policy (Williams v. Bruffy, 96, U. S., 176, 187). On the other hand, acts or decrees that were just in operation and consistent with public policy, were sustained not infrequently to the same extent as if the Governments were lawful (U. S. v. Insurance Companies, 22 Wall. 99; Sprott v. U. S., 20 Wall. 459; Texas v. White, 7 Wall. 700, 733; Baldy v. Hunter, 171, U. S., 388; DICKINSON, Unrecognized Governments, 22 Mich. L. R., 29, 42). These analogies suggest the thought that, subject to like restrictions... a body or group which has vindicated by the course of events its pretensions to sovereign power, but which has forfeited by its conduct the priviliges or immunities of sovereignty, may gain for its acts and decrees a validity quasi governmental, if violence

1. G. JEZE, Théorie générale du Crédit public, p. 303-304.

2. Cours de droit international public, 3e éd., Paris, 1905, p. 95. V. aussi ALGLAVE et RENAULT, La personnalité de l'État en matière d'emprunt, Paris,

1880.

3. CORPORATION OF FOREIGN BONDHOLDERS, Report 1924, p. 2701; COURTOIS, l. c., p. 136.

4. J. B. MOORE, International Arbitrations, v. III,

p. 2935.

5. 239, N. Y., 156; trad. française, Journal du droit international, 1925, p. 448 et suiv. Des considérations analogues ont été formulées par la SUPREME COURT, APPELATE DIVISION, 3-d departement, Russian Reinsurance Cy v. Superintendent of Insurance of the State of New York, janvier 1925.

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