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établit l'ancienneté de l'Eglise d'Arles et de son évêque, saint Trophime. Il se fonde particulièrement sur l'autorité de saint Cyprien, que quelques critiques ont voulu récuser en déclarant fausse sa lettre à Etienne; mais les hommes les plus savans sont aujourd'hui d'accord pour reconnaître la vérité de cette lettre, que M. de Tillemont ne conteste point. Dans l'article suivant, il donne la lettre de saint Cyprien tout entière; il l'analyse et la discute en détail. Enfin, il termine sa Dissertation par faire connaître l'état où se trouvait l'Eglise des Gaules, à la fin du troisième siècle et au commencement du quatrième, état qui prouve clairement qu'elle y était fort ancienne, et qu'elle n'y avait pas été rétablie sous Dèce. Il déduit l'état florissant de l'Eglise des Gaules, de ce qui arriva pendant l'affaire des donatistes, en 313, quand les Africains demandèrent à être jugés par des Gaulois. Constantin indiqua un concile à Arles, où assistèrent seize évêques des Gaules. Pour que les peuples de l'Afrique se soumissent au jugement des chrétiens de la Gaule, il fallait que le christianisme y eût fait déjà des progrès considérables, et beaucoup plus grands qu'on ne pourrait le croire possible, si les premiers évêques n'avaient été établis que soixante ans aupa

ravant.

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PEPIN, pour engager les évêques à le soutenir dans son usurpation, les appela aux assemblées de la nation, où ils n'étaient point entrés jusqu'alors, et leur accorda le premier rang dans l'Etat. Ainsi pensent quelques personnes à qui nous ne voulons pas supposer de mauvaises vues, mais à qui nous ne pouvons nous empêcher de désirer plus de lumières. Leur sentiment est également dépourvu de vraisemblance et de vérité. Un usurpateur ne cherchant qu'à cacher au peuple le changement qu'il fait dans la monarchie, conserve toujours l'ancienne forme du gouvernement. Il évite avec soin de mécontenter ses nouveaux sujets, surtout ceux auxquels il est redevable de sa couronne. Est-il donc croyable que Pepin, aussi adroit politique que grand capitaine, ait voulu, en montant sur le trône, changer la constitution du royaume? Se

(1) Extrait de la Mythologie française. (Recueil de Dissert. de Bullet.) (Edit. C. L.)

persuadera-t-on qu'il ait voulu offenser les seigneurs de qui seuls il aurait reçu le sceptre, en plaçant au premier rang les évêques, qui jusque-là n'auraient formé aucun ordre dans l'Etat, et en leur donnant la principale part dans l'administration publique, à laquelle ils n'auraient point encore été appelés? Non, sûrement. Sous un usurpateur aussi habile qu'était ce prince, le gouvernement présent est toujours une image fidèle de celui qui a précédé : Arcanum novi statûs imago antiqui. Ainsi, dès que nous voyons sous son règne les évêques former le premier ordre de la monarchie, occuper le premier rang dans les assemblées de la nation, concluons-en, sans craindre de nous tromper, que telle avait toujours été la constitution de l'Etat depuis la conversion de Clovis.

Mais nous n'en sommes pas réduits aux conjectures et aux vraisemblances, pour établir la prééminence du clergé sur les autres ordres du royaume. Nos anciens monumens nous fournissent, sur ce sujet, la preuve la plus littérale et la plus complète.

L'année même que Clovis reçut le baptême, il donna une preuve éclatante de sa religion et de sa piété, en accordant sa protection et en assignant des revenus considérables au célèbre monastère de Reomans, aujourd'hui Monstier-Saint-Jean, par un acte qu'il adresse aux évêques et abbés, aux hommes illustres les magnifiques ducs, comtes, domestiques, vicaires, grafions ou juges, centeniers Omnibus episcopis, abbatibus et illustribus viris, magnificis ducibus, comitibus, domesticis, vicariis, grafioni

bus centenariis (1). Voilà donc les évêques placés au premier rang, et nommés avant les ducs par Clovis, l'année même qu'il embrassa le christianisme.

Peu d'années après (2), Clovis adresse la charte de la fondation qu'il faisait du monastère de Micy à tous les évêques, abbés, comtes, etc.: Cunctis nostris fidelibus, omnibus videlicet episcopis, abbatibus, comitibus, etc. (3).

Le même prince ramenant un grand nombre de prisonniers de la guerre qu'il avait faite avec tant de gloire contre les Goths (4), écrivit une lettre circulaire aux évêques, pour les avertir qu'il les laissait les maîtres de donner la liberté à ceux de ces captifs à qui ils trouveraient à propos de faire cette grâce: De cæteris quidem captivis laicis, qui extrà pacem sunt captivati, et fuerint approbati, apostolia, cui volueritis, arbitrü vestri est non negandum (5).

Clotaire I (6) confirma les immunités et les dons que son père Clovis avait faits au monastère de Reomans, par un diplome adressé aux évêques et abbés, aux hommes illustres les magnifiques ducs, comtes, domestiques, vicaires, grafions, centeniers: Episcopis, abbatibus et illustribus viris, magnificis duci

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(1) Recueil des hist. des Gaules et de France, t. 4, p. 615. (2) Après l'an 498.

(3) Gallia christiana, t. 8. Instrumenta, p. 480.

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bus, comitibus, domesticis, vicariis, grafionibus, centenariis (1).

Le même roi, dans son premier décret, donne aux évêques le titre de très-grands, et ne veut pas que personne ose tirer un criminel du parvis de leur église Nullus latronem vel quemlibet culpabilem, sicut summis episcopis convenit, de atrio ecclesiæ trahere præsumat (2).

Dans la loi salique et dans la loi des Ripuaires, rédigées l'une et l'autre sous le roi Thierri, fils de Clovis, on règle la composition ou le prix que devait recevoir celui à qui on avait fait quelque tort ou quelque injure. La principale composition était celle que le meurtrier devait payer aux parens du mort. Elle était plus ou moins forte, selon la condition de celui qui avait été tué; de sorte qu'on connaît sûrement la grandeur de l'état d'une personne par celle de la somme que l'on devait donner pour sa mort. Qu'on juge par-là du rang que tenaient les évêques dans la monarchie. La composition que le meurtrier d'un prélat était obligé de payer, non seulement était la plus haute, mais elle excédait de beaucoup toutes les autres. Elle était de neuf cents sous, tandis que celle d'un Romain possesseur n'était que de cent sous, celle d'un Franc de deux cents sous, celle d'un Ro

(1) Rec. des hist. des Gaules et de France, t. 4, P. 616. (2) Ibid., t. 4, p. 115.

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