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jets dans le respect qu'ils sont tenus, comme nous, de rendre à l'autorité que Dieu a donnée à l'Eglise,

et à ôter en même temps aux ministres de la religion prétendue réformée le prétexte qu'ils prennent des livres de quelques auteurs, pour rendre odieuse la puissance légitime du chef visible de l'Eglise et du centre de l'unité ecclésiastique.

A ces causes, et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvant, après avoir fait examiner ladite Déclaration en notre conseil, nous, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît que ladite déclaration des sentimens du clergé sur la puissance ecclésiastique, ci-attachée sous le contre-scel de notre chancellerie, soit enregistrée dans toutes nos Cours de Parlemens, bailliages, sénéchaussées, universités et facultés de théologie et de droit canon de notre royaume, pays, terres et sei gneuries de notre obéissance.

I. Défendons à tous nos sujets, et aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre, congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs maisons, colléges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue en icelle.

II. Ordonnons que ceux qui seront dorénavant pour enseigner la théologie dans tous les colléges de chaque université, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscriront ladite déclaration aux greffes des facultés de théologie, avant de pouvoir faire cette

fonction dans les colléges ou maisons séculières et régulières; qu'ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée, et que les syndics des facultés de théologie présenteront aux ordinaires des lieux et à nos procureurs - généraux des copies desdites soumissions, signées par les greffiers desdites facultés.

III. Que dans tous les colléges et maisons desdites universités où il y aura plusieurs professeurs, soit séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé tous les ans d'enseigner la doctrine contenue en ladite déclaration; et dans les colléges où il n'y aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années consécutives.

IV. Enjoignons aux syndics des facultés de théologie de présenter tous les ans, avant l'ouverture des leçons, aux archevêques ou évêques des villes où elles seront établies, et d'envoyer à nos procureurs-généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et auxdits professeurs de représenter auxdits prélats et à nosdits procureurs-généraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils leur ordonneront de le faire.

V. Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier ou régulier, ne puisse être dorénavant licencié, tant en théologie qu'en droit canon, ni être reçu docteur, qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans l'une de ses thèses, dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universités.

VI. Exhortons, et néanmoins enjoignons à tous les

archevêques et évêques de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, d'employer leur autorité pour faire enseigner dans l'étendue de leurs diocèses, la doctrine contenue dans ladite déclaration faite par lesdits députés du clergé.

VII. Ordonnons aux doyens et syndics des facultés de théologie de tenir la main à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre en leur propre et privé

nom

Si donnons en mandement à nos amés et féaux gens tenant nos Cours de Parlement, que ces présentes nos lettres en forme d'édit, ensemble ladite Déclaration du clergé, ils fassent lire, publier et enregistrer aux greffes de nosdites Cours, et des bailliages, sénéchaussées et universités de leurs ressorts, chacun en droit soi, et aient à tenir la main à leur observation, sans souffrir qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement, et à procéder contre les contrevenans en la manière qu'ils jugeront à propos, suivant l'exigence des cas: car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.

Donné à Saint-Germain-en Laye, au mois de mars, l'an de grâce 1682, et de notre règne le trente-neu

vième.

Signé Louis.

DE L'INQUISITION

EN FRANCE,

ET DE LA BULLE IN CŒNA DOMINI (1).

Les évêques, comme dépositaires de la foi et de la tradition, ont toujours joui du droit de condamner les hérésies qui se sont répandues dans leurs provinces. Arius fut condamné d'abord en Egypte, Pélage en Afrique, Nestorius et Eutychès en Orient.

Pendant les douze premiers siècles, les évêques soutinrent ce droit qu'ils ont toujours eu d'être juges de la foi dans leurs diocèses et dans les conciles.

Mais Innocent III, peu satisfait du zèle des évêques et des officiaux contre les Albigeois du Languedoc, chargea Rodolphe, Pierre de Châteauneuf et Arnaud, moines de Citeaux, de s'informer en chaque ville du nombre des hérétiques, de la diligence des évêques à extirper les erreurs, et du zèle des princes à poursuivre les mécréans; ils envoyèrent leurs informations à Rome pour y être

pourvu par le

pape; et

(1) Extrait de la Jurisprudence du Grand-Conseil, t. 1or.

(Edit. C. L.)

'de ces recherches est venu le nom d'inquisiteurs. Quelque temps après, le pape augmenta leur autorité : il leur donna le pouvoir d'accorder des indulgences et de prêcher la croisade. Mais les trois inquisiteurs ne pouvant suffire à tant de travaux, le pape leur envoya Didac, évêque d'Osma, et Dominique, chanoine de cette ville. Tous s'acquittèrent de leurs fonctions aux désirs du pape.

L'évêque d'Osma, après avoir travaillé deux ans, se retira dans son diocèse. Dominique resta à Toulouse, et s'associa quelques prêtres séculiers. L'évêque, gagné par le pape, donna à cette nouvelle compagnie l'église de Saint-Romain. C'est dans cette église que saint Dominique a jeté les fondemens de son ordre, qui fut confirmé par Honoré III.

En 1229, le cardinal de Saint-Ange, légat de Grégoire IX, assembla un concile à Toulouse, dans lequel il fit seize décrets sur les règles qu'il voulait qu'on suivît pour instruire les procès des hérétiques, et les punir. Par ces décrets, toute l'autorité qui regarde l'instruction des procès était confiée aux évêques. Mais les évêques n'ayant point répondu au zèle de Grégoire IX, ce pape nomma les dominicains pour faire seuls les fonctions d'inquisiteurs. Ils répondirent à l'attente de la cour de Rome; ils exercèrent leur pouvoir avec tant de rigueur contre les hérétiques et contre ceux qu'ils croyaient suspects ou fauteurs d'hérésie, que le comte et le peuple de Toulouse chassèrent de leur ville les inquisiteurs. Jean, archevêque de Vienne, les rétablit par ordre du pape; mais afin de modérer

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