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bois, et un capuchon pareil aux capes de Béarn, et à peu près comme celui des récollets.

L'assemblée générale qui se tenait exactement tous les ans près de Chartres, lors du grand sacrifice, délibérait sur toutes les affaires d'importance, et qui concernaient la république (1). Les principaux objets des lois des druides (2) étaient : 1° l'honneur qu'on

(1) li certo anni tempore in finibus Carnutum, quæ regio totius Gallia media habetur, considunt in loco consecrato. Huc omnes undique qui controversias habent conveniunt, eorumque judiciïs et decretis parent. (Cæsar, de Bell. gall., 1. 6. )

(2) Je pense qu'on sera bien aise de trouver ici un édit que le P. Noel Taillepied a fabriqué sur les idées qu'il s'était formées du gouvernement des druides. On le voit dans l'ouvrage de ce religieux, intitulé: Histoire de l'état et république des druides, t. 1, p. 97-103.

ORDONNANCE DES DRUIDES JURISCONSULTES.

S. P. Q. G.

Comme ainsi soit que par grâce divine soyons délégués au gouvernement de tout le peuple, et que la charge totale nous en aye été délaissée quant à l'extérieur, afin que de notre part il ne survienne aucune confusion, par faute d'avertissement public, Nous par mûre délibération, avec l'avis des eubages, vacies, sarronides, nobles et autres du tiers-état, avons ordonné et ordonnons les articles ci-dessous déclarés, pour être inviolablement observés, à l'exemple de nos devanciers, et autres de notre manière de vivre,

doit au souverain Etre; 2° la distinction des fonctions des prêtres; 3° l'obligation d'assister à leurs instruc

et ce, sur peine des amendes y contenues, et de punition exemplaire,

I.

Si sur toutes choses devons avoir en recommandation l'honneur de celui qui nous a mis sur terre, et que le devions reconnaître par sacrifices propitiatoires et expiatoires, afin qu'il lui plaise de sa bénigne grâce pardonner les péchés et offenses commis contre sa majesté divine, ordonnons qu'on continuera lesdits sacrifices, qui seront offerts par les vacies, sacrificateurs ordonnés pour cet effet. Faisons néanmoins défenses et inhibitions à tous les Gaulois de n'offrir ni présenter aux dieux quelque sacrifice que ce soit, voire sous espèce de dévotion particulière, ou qu'on voulût aller en bataille, ou qu'on en retournât victorieux, n'était qu'il fût offert par l'un desdits vacies philosophes sacrificateurs : car c'est chose juste et raisonnable que par les prières et oraisons de ceux qui se sont mancipés au service divin, nous demandions des biens aux dieux.

II.

Et pour ce que nos ancêtres dès long-temps ont ordonné le sacrifice solennel être fait tous les ans le jour premier de l'an, afin qu'il plaise à la majesté des dieux nous préserver de nuisans, ains nous donner le requis de nature tout le long de l'année, voulons et ordonnons, que quand il aura été proclamé à haute voix par les druides-vacies, que chacun s'y trouve en toute pureté et chasteté, laquelle pureté voulons aussi être perpétuellement observée par lesdits vacies, comme ont fait de toute antiquité leurs prédécesseurs.

tions et aux sacrifices solennels; 4° la défense de discuter les matières de religion et de politique, excepté

III.

Si quelqu'un par son obstination aurait été excommunié et chassé des sacrifices, qu'il ne soit tant téméraire de s'y présenter ni même d'assister devant nous, pour demander son droit de quelque cas, que premièrement ne se soit reconcilié et satisfait à partie : car tel voulons être fui de tout le peuple, tant par eau que par feu, jusques à tant qu'il se reconnaisse.

IV.

Nous ordonnons pareillement que chacun assiste au sermon, qui sera fait par l'un des vacies, afin d'entendre la doctrine de la religion. Et si durant ce sermon il y a quelqu'un qui caquette et babille, nous voulons que par le bideau ou correcteur, qui portera l'épée toute nue en signe de menaces, lui soit coupé un grand lambeau de son manteau. Et si pour seconde et troisième fois il ne se veut taire, étant averti, qu'on lui en coupe une si grande quantité que son habillement en soit difforme, et ne s'en puisse servir. Le semblable voulons être fait en nos assemblées, par les sergens, quand ils voirront quelques-uns qui ne feront silence.

V.

Nous défendons à toutes personnes, de quelque qualité qu'elles soient, de disputer de la religion, et encore moins des affaires de la république, sinon au lieu public et déterminé par ceux à qui il appartient.

VI.

Si quelque citoyen oit dire aux voisins, par bruit commun

ceux qui avaient l'administration de l'une ou de l'autre au nom de la république; 5° la permission aux

ou autrement, par quelconque manière que ce soit, quelque chose de la république, soit tenu, sur peine de punition et d'amende arbitraire, reporter vitement les nouvelles aux gouverneurs et échevins des villes.

VII.

Outre plus, nous prohibons et défendons que nul soit si hardi de communiquer, révéler ou publier les affaires de ce royaume aux étrangers.

VIII.

Quand pour savoir les choses aventurières et fatales par les eubages, pour en décider par le regard des intestins et autres observations à ce requises, nous n'entendons qu'ils prennent autres corps humains que celui qui serait arrivé le dernier d'entre eux au lieu déterminé, n'était que de par nous y eût été advisé autrement.

IX.

Et pour autant que nous connaissons le grand profit qui advient en ce pays de Gaules, par la doctrine des eubages, vacies, bardes et sarronides, par mûre délibération, les avons exemptés et exemptons de payer tributs, daces, impositions et subsides quelconques, même d'aller en guerre.

X.

Et à raison que pour jouir de ces privileges, plusieurs se voudraient rendre au nombre des susdits, nous défendons expressément que nul ci-après soit reçu, sans avoir été

femmes de juger en dernier ressort les affaires particulières pour fait d'injures; 6° la défense de l'injure,

exactement examiné et de près, par le récit de diverses leçons non écrites, qui contiennent plus de mille clauses et périodes. XI.

Nul aussi soit reçu pour présider en justice, s'il n'a la chevelure tant du chef que de la barbe grise et apparente, qui démontre la prud'homie de cil qu'on reçoit, et qu'il soit vêtu de vêtemens honorables et accoutumés, ainsi qu'il appartient; ce que voulons aussi être gardé en tous états, que chacun soit vêtu selon sa qualité.

XII.

L'étendue de ce royaume ne permettant que puissions assister personnellement en chaque village, concédons par ces présentes plein pouvoir et puissance au peuple d'élire un maire viguier pour ouir les premières doléances des parties, lesquelles fidèlement nous seront rapportées, si l’intimé et l'agent ne peuvent s'accorder devant ledit viguier. Octroyons aussi et permettons pour les querelles particulières et paroles injurieuses, que les femmes pourront et seront constituées juges et arbitres; et ce qui sera arrêté par elles, tenons et jugeons pour jugé et arrêté.

XIII.

Quant à l'état de marchandises, duquel plusieurs se mêlent, nous n'entendons que les marchandises soient portées hors de ce royaume, sans congé et licence spéciale obtenue de nous; même inhibons et défendons à tous marchands, tant étrangers que régnicoles, d'apporter par deçà aucunes

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