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du commerce étranger sans congé, et celle de révéler aux étrangers les dogmes ou les lois; 7° les peines

marchandises qui puissent provoquer les hommes à être efféminés et délicats.

XIV.

Pour donner ordre entre les pauvres et riches, voulons qu'en toutes les villes y aye un hôpital pour héberger et loger les souffreteux et malades, où ils seront nourris du bien public. Que si quelqu'un dorénavent est accusé et appréhendé en quelque larcin, ordonnons qu'il soit adjugé et condamné aux sacrifices de Mercure.

XV.

Et pour ce que l'usure est une espèce de larcin, nous la prohibons et défendons étroitement en ce royaume. Que s'il est question de prêter argent à quelque pauvre indigent, nous n'entendons que ledit prenant s'oblige à payer plus tôt qu'en l'autre monde.

XVI.

Afin qu'il n'y ait plus de procès pour le douaire des femmes, nous n'entendons plus qu'ils en reçoivent, n'était que l'homme en reçut autant de sa part que la femme en demanderait. Si l'une des parties décède, l'autre jouira des fruits et revenus qui seraient issus dudit douaire.

XVII.

Jusques à présent on a observé cette coutume, que les hommes ayent pleine puissance sur leurs femmes, voire de les châtier, si elles défaillent. Et pour ce qui est advenu que quelques-unes ont fait mourir leur mari, afin de mettre ordre à ces vénéfices, nous ordonnons que la femme ac1. 10o LIV. 3

contre l'oisiveté, le larcin et le meurtre, qui en sont les suites; 8° l'établissement des hôpitaux; 9° l'édu

cusée d'avoir empoisonné son mari, le fait bien avéré, soit brûlée par les parens de son mari, ou tourmentée d'autre peine, selon l'exigence du délit.

XVIII.

Pour les grands accidens qui adviennent des jeunes enfans qu'on nourrit en la maison paternelle trop délicatement, afin de pourvoir au profit de la république, nous n'entendons qu'aucun qui aura été ainsi nourri mignardement, puisse avoir quelque office public, en ladite républi→ que, ains que par certain témoignage on soit assuré que le promu ait été nourri aux champs, l'espagne de vingt ans pour le moins.

XIX.

Et quand ces jeunes enfans rentrent en la maisou de leur père, apprennent de vivre tant sobrement, qu'on n'estime d'eux que chose bonne pour l'avenir. Mesme, si quelqu'un au-dessous de l'âge de vingt-cinq ans est trouvé avoir le ventre tant gros, qu'il excède la mesure et grosseur accoutumée, nous voulons et ordonnons qu'il soit tué et mis à mort pour l'offense de gastrimargie.

XX.

La coutume étant en ce royaume d'ensevelir les corps des morts, et avec eux mettre en la terre ou dans le feu ce qu'ils ont le plus aimé en ce monde, nous permettons à ceux qui se voudraient mettre par dévotion dans le feu ou en la fosse avec le corps mort, qu'ils s'y puissent mettre, sécluse toute fraude et déception.

cátion des enfans, qui étaient élevés en commun, hors de la présence de leurs parens; 10° les devoirs qu'on devait rendre aux morts. C'était honorer leur mémoire que de conserver leur crâne, de le faire border d'or ou d'argent, et de s'en servir pour boire (1).

(On peut juger par cet édit de tout l'ouvrage du religieux de Saint-François; il est plein de visions curieuses et amusantes pour ceux qui aiment les fables et les romans.)

(1) Boji caput posthumii præcisum ovantes templo, quod sanctissimum apud eos est, intulêre purgato inde capite, ut mos iis est, calvam auro cœlavêre : idque sacrum vas iis erat, quo solemnibus libarent, poculumque idem sacerdotibus esse, ac templi antistitibus. (Tit.-Liv., 1. 23, c. 24.) Hæc filius patri facit, quemadmodùm Græci natalitia. ( Hérodot., l. 4, c. 26.) Hæc sunt apud ipsos pietatis ultima officia. ( Mela, 1. 2, c. 1, p. 40. ) Cette coutume barbare n'était pas bannie du milieu des Lombards dans le sixième siècle, quoiqu'ils eussent déjà reçu l'Evangile depuis quelque temps: car nous apprenons de Paul, Diacre d'Aquilée, qu'Alboin, roi des Lombards, fit faire une coupe de la tête du roi Cunimonde son beau-père. Alboinus cum poculo, quod de capite Cunimundi regis, soceri sui, fecerat, reginæ ad bibendum vinum dari præcepit, atque eam, ut cum patre suo lætanter biberet, invitavit. Ego hoc poculum vidi. (Hist. Longob., I. 2, c. 14, p. 375.) Cet usage subsiste encore aujourd'hui parmi les Indiens du Chili. « Malheur, dit Frézier, à ceux qui donnent dans leurs piéges; car ils les déchirent, leur arrachent le cœur qu'ils mettent en mor«< ceaux, et se jettent dans leur sang comme des bêtes féro«ces. Si c'est quelqu'un de considération, ils mettent sa « tête au bout d'une pique, boivent ensuite dans le crâne, dont ils font enfin une tasse, qu'ils gardent comme une marque « de triomphe.» ( Relat. du voyage du Sud, t. 1, p. 110.)

K

Les arrêts des druides étaient reçus du peuple comme des oracles émanés de la bouche de Dieu. Si quelque Gaulois ne voulait pas déférer à leur jugement, ils lui interdisaient l'entrée de leurs mystères, il passait pour impie, il ne pouvait paraître en jugement, ni être admis aux charges et aux dignités, et il mourait diffamé (1).

Lorsque les sacrifices solennels étaient finis, et l'assemblée séparée, les druides se retiraient dans les différens cantons où ils étaient chargés du sacerdoce, et là ils se livraient, dans le plus épais des forêts, à la prière et à la contemplation : ils n'avaient point d'autres temples, et croyaient que d'en élever un ç'eût été renfermer la Divinité, qui ne peut être circonscrite.

Indépendamment des fonctions religieuses, de la législation et de l'administration de la justice, les druides exerçaient encore la médecine, où il entrait alors plus de pratiques superstitieuses que de connaissances physiques; c'est-à-dire qu'ils étaient en posses

(1) De omnibus controversiis publicis privatisque constituunt; et si quod est admissum facinus; si cædes facta; si de hereditate, de finibus controversia est, iidem decernunt; præmia pœnasque constituunt : si quis aut privatus aut publicus eorum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt. Hæc pæna apud eos est gravissima. Quibus ita interdictum est, ii in numero impiorum et sceleratorum habentur; iis omnes decedunt; aditum eorum sermonemque defugiunt : ne quid ex contagione incommodi accipiant; neque iis petentibus jus redditur; neque honos ullus communicatur. (Cæsar, de Bell. gall., l. 6. )

sion de tout ce qui affermit l'autorité, l'espérance et la crainte. La police et la subordination qui régnaient permi eux, contribuaient beaucoup à la maintenir.

Les Gaulois tenaient à déshonneur de savoir lire et écrire : c'est ce qui donna cet énorme crédit aux druides; ceux-ci, au lieu de combattre l'étrange préjugé des laïques, l'appuyaient de tout leur pouvoir. Ils ne voulaient pas que les sciences, dont ils étaient dépositaires, devinssent communes pour cela, ils prêchaient sans cesse que la conscience et la religion ne permettaient pas à un laïque d'apprendre à lire et à écrire; moyen simple et efficace pour entretenir les peuples dans l'ignorance et dans la pratique des superstitions les plus ridicules. Les Gaulois, de leur côté, accoutumés à ne faire d'autre profession que celle des armes, tenaient à déshonneur de savoir lire ou écrire. Le commerce des Grecs et des Romains eut peine à guérir nos ancêtres de ce préjugé.

La puissance des druides a constamment subsisté jusqu'à la conquête des Gaules par les Romains, et ils continuèrent encore l'exercice de leur religion pendant près de soixante ans, jusqu'au temps où Tibère craignant qu'elle ne fût une occasion de révolte, abolit les sacrifices humains, et ne permit plus que la jeunesse s'initiât dans la doctrine des druides.

Quelques auteurs prétendent que Tibère fit massacrer les prêtres druides, et raser les bois dans lesquels ils rendaient leur culte; mais ce sentiment ne me paraît pas fondé. Voici les textes des historiens qui paraissent autoriser cette opinion. Suétone parlant de

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