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jour aucune chose, soit par terre ou par eau, sous peine, contre une personne libre, de 12 sols d'amende; et à l'égard des voitures par terre, de la confiscation de son bœuf attelé du côté droit. Ordonne, sous les mêmes peines, que, si l'on se trouve en chemin, l'on s'y reposera jusqu'au lundi matin (1). Fait aussi défenses de travailler en ce jour à planter des haies pour clore son champ, à faucher les foins, à couper ou à ramasser ses moissons, ou à quelque autre œuvre servile. Il veut que celui qui sera trouvé coupable de quelqu'une de ces contraventions, si c'est une personne libre, en soit réprimandé une ou deux fois; et s'il ne s'en corrige, qu'il soit puni la troisième fois de cinquante coups sur le dos; s'il y retourne une quatrième fois, qu'on lui confisque le tiers de son bien: enfin, s'il a la hardiesse de récidiver, qu'il soit privé pour toujours de la liberté, étant juste, ajoute cette loi, que celui qui n'a pas voulu servir volontairement le Seigneur un seul jour de la semaine qui lui est particulièrement consacré, souffre malgré lui la servitude pendant tous les jours de sa vie. Quant à l'esclave, la loi veut qu'il soit fustige la première fois qu'il commet ce crime; et s'il ne se corrige après ce châtiment, que la main droite lui soit coupée.

Un édit de Charlemagne, du 22 mars 789, ordon

(1) Ceci est en opposition avec le décret du concile d'Orléans de 538; aussi les abus s'en suivirent, et le roi Pépin fut obligé de remettre en vigueur les dispositions de ce décret.

nait que, selon l'intention de l'Eglise et les décisions, de plusieurs conciles, la cessation des œuvres serviles devait commencer dès le samedi aux premières vêpres.

Le même jour, un autre édit, en renouvelant les anciens règlemens, fixait les cas où il était permis de voiturer: c'était pour l'armée, pour les provisions des vivres nécessaires aux villes, et pour conduire un corps à la sépulture. En même temps, la chasse était prohibée le dimanche, et il était défendu aux femmes de faire aucun ouvrage de tissu, de tailler des habits, de coudre, de broder, de carder de la laine, de battre du lin, de laver la lessive et de tondre les brebis.

L'an 813, le même prince défendit de tenir aucun marché, de rendre aucune ordonnance ni aucun jugement le jour de dimanche. Il fit aussi défenses de punir de mort ou d'autre peine, et ordonna chaque cun serait averti des œuvres dont il devait s'abstenir en ce saint jour.

Un édit de Louis-le-Débonnaire, rapporté dans le 6 livre des Capitulaires, et dont l'année est incertaine, ordonne à tous les fidèles de célébrer avec un profond respect le dimanche, qui est le jour auquel Notre-Seigneur est ressuscité. Défend de s'entretenir ce jour-là de nouvelles ou d'autres discours inutiles, de chanter des chansons profanes, de danser et de s'arrêter dans les rues et dans les places publiques, ainsi l'on avait coutume de faire. Veut l'on que

que assiste aux prédications, que l'on ne s'entretienne que de choses spirituelles, et que l'on vaque le reste du jour à la prière; que les prêtres montrent l'exemple

à ceux dont ils ont la conduite, et que tous fassent connaître qu'ils sont véritablement chrétiens.

Les diverses lois dont on vient de parler étaient communes à l'observation des dimanches et à celle des fêtes. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de dire un mot de l'établissement de ces fêtes et de celles qui étaient célébrées en France; comme il serait difficile d'entrer dans le détail de tous les diocèses du royaume, on s'arrêtera à celui de Paris, où les fêtes étaient les plus nombreuses; de sorte qu'à l'exception de quelques saints, patrons particuliers des lieux où ils ont vécu et où leur fête est solennisée, on aura, dans ce seul diocèse, l'exemple le plus étendu de ce qui était observé ailleurs.

Le sabbat ne fut pas le seul jour de repos que les Juifs furent obligés d'observer; Dieu leur ordonna encore d'autres fêtes qu'ils devaient solenniser en son honneur dans le cours de l'année : eux-mêmes, sur le modèle de ces premières, y en ajoutèrent de nouvelles dans la suite, soit pour conserver la mémoire de quelques grands évènemens, soit pour rendre des actions de grâces de la protection et des bienfaits qu'ils recevaient continuellement de la divine Providence.

De toutes les fêtes qui avaient été établies dans l'ancienne loi, les apôtres n'en conservèrent que deux, celles de Pâques et de la Pentecôte : la première, en mémoire de la passion et de la résurrection du Sauveur du monde ; et la seconde, pour célébrer la descente du Saint-Esprit sur son Eglise naissante.

Les contestations qui partagèrent l'Eglise, sur la

question de savoir le jour précis auquel il fallait célébrer la fête de Pâques, sont trop connues pour qu'il soit nécessaire de revenir encore sur ce sujet épuisé; il suffira de faire observer que toutes ces difficultés cessèrent par la réformation que fit le pape Grégoire XIII du calendrier en usage jusqu'à lui. Cette réformation fut reçue en France par édit du 3 novembre 1581; et un mois après, pour faire le retranchement de dix jours, l'on passa du 9 décembre immédiatement

au 20.

Durant cet intervalle, la manière de solenniser la fête de Pâques éprouva aussi quelques changemens. Dans l'origine, les quinze jours du temps paschal avaient été autant de fêtes d'obligation; Constantin et plusieurs des empereurs qui lui succédèrent l'ordonnèrent ainsi par une loi expresse. Vers le cinquième siècle, on commença à se relâcher à l'égard de la première semaine; elle ne fut plus que de dévotion en plusieurs lieux; en d'autres, on se contenta d'assister au service des quatre derniers jours.

Quant à celle qui suit le dimanche de Pâques, l'observation en a subsisté plus long-temps: elle fut continuée, comme étant d'un ancien usage, par le concile de Mâcon, tenu l'an 583. Le second de ses canons défend toute œuvre servile pendant les six jours entiers de cette semaine. Charlemagne fit la même défense par un édit de 813; et le concile de Meaux, de l'an 845, crut devoir encore la maintenir.

L'on fit enfin attention aux besoins que le peuple souffrait, pendant cette longue suspension, de son com

merce et de ses travaux ; ce fut ce qui porta le concile de Mayence, tenu l'an 1085, à réduire la solennité de la fête aux trois jours qui suivent le dimanche le mercredi en fut encore retranché dans plusieurs diocèses, vers le treizième siècle; mais ce dernier retranchement ne fut fait, dans le diocèse de Paris, que l'an 1514, sous l'épiscopat d'Etienne Poncher. En quelques endroits, ce jour de mercredi demeura fête de dévotion; et en d'autres, jusqu'après la messe. Quelques-uns en usèrent de même à l'égard du ma rdi.

Il y a encore eu cela de remarquable en France, que la fête de Pâques y a long-temps servi d'époque pour le commencement de l'année civile. On se rappellera les observations qui ont été données sur ce sujet dans une des précédentes livraisons. (V. t. X.)

Il en fut d'abord de la semaine de la Pentecôte comme de celle de Pâques; les six jours qui suivent le dimanche furent autant de fêtes d'obligation. Le concile d'Ingelheim, tenu en 948, réduisit ces six jours à trois; le mercredi en fut encore retranché par Grégoire IX, l'an 1232, et par les statuts synodaux du diocèse de Paris de l'an 1514. L'archevêque Hardouin de Péréfixe en retrancha le mardi l'an 1666; mais les regrets que le peuple en témoigna portèrent son successeur, François de Harlay, à le rétablir par les statuts synodaux qu'il fit publier dans son diocèse, l'an 1673.

C'est une tradition qui était universellement reçue du temps de saint Augustin, que la fête de l'Ascen

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