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cer à acquérir la bravoure et toutes les vertus d'un homme de cœur.

Ces principes sont assurément très-beaux, et comme ils sont en même temps très-généraux, il ne faut pas douter que l'on n'en ait tiré d'amples conséquences, dont la lecture attentive de l'histoire peut faire apercevoir une partie.

L'hospitalité, ce droit fondé dans la nature, était sans doute une des vertus dont la nécessité se déduisait des premiers principes. Les Gaulois, cruels et barbares envers leurs ennemis, venant facilement aux contestations et aux coups avec leurs meilleurs amis, dépouillaient toute leur férocité à l'égard des étrangers et des voyageurs qui passaient dans leur pays, ou des fugitifs qui venaient y chercher un asile. C'était un devoir dont chacun s'acquittait avec allégresse. On logeait l'étranger, on lui donnait à manger, et ce n'était qu'après ces démonstrations d'amitié qu'on lui demandait de quel pays, de quelle condition il était, et quelles étaient les affaires qui l'avaient amené (1).

Non seulement les Gaulois regardaient comme un crime de refuser leur maison et leur table à qui que ce fût, ils n'attendaient pas que les étrangers vinssent loger chez eux. Dès qu'ils apercevaient un voyageur, ils couraient au devant de lui, et le pressaient de venir loger chez eux; il y avait une espèce de jalousie

(1) Ad convivia hospites etiam invitant, iisque finitis, tùm demùm qui sint, quid venerint, sciscitantur. (Diod., 5, 212.)

et de débat à qui l'emmènerait. Celui que l'étranger choisissait pour son hôte, emportait avec lui l'admiration de ses concitoyens, qui regardaient cette préférence comme une grâce que le ciel n'accorde qu'à ceux qu'il chérit le plus (1).

Les voyageurs ne payaient nulle part leur dépense. On les recevait sans aucun intérêt, dans la seule vue d'exercer un devoir de l'humanité. Quand l'hôte n'était plus en état de nourrir son étranger, au lieu de le renvoyer, il lui ménageait un autre hospice (2). Un Gaulois convaincu d'avoir refusé le couvert aux étrangers, était non seulement regardé avec exécration par ses concitoyens, mais encore condamné à une amende pécuniaire par le magistrat. Peut-on lire sans

(1) Diodore de Sicile le dit même des Celtibères, l'un des peuples les plus féroces de l'Espagne : Quod ad mores, alioquin ergà maleficos et hostes crudeles sunt, sed ergà hospites, mites et humani: Peregrinis enim cmnibus, undecumque etiam venerint, hospitium ultrò offerunt, et hospitalitatis inter se officiis certant. Quos advence comitantur, eos laudant, et Diis caros esse arbitrantur. (Diod., 5, 215.)

(2) Convictibus, et hospitiis, non alia gens effusius indulget. Quemcumque mortalium arcere tecto nefas habetur, pro fortunâ quisque apparatis epulis excipit. Cùm defecére, qui modò hospes fuerat, monstrator hospitii et comes, proximam domum non invitati adeunt. Nec interest, pari humanitate accipiuntur. Notum ignotumque, quantùm ad jus hospitii, nemo discernit. Abeunti, si quid poposceris, concedere moris, et poscendi invicem eadem facilitas. (Tacit., Germ., cap. 21.)

« que

admiration cette loi des Bourguignons (1): « Quicon«< que aura refusé sa maison ou son feu à un étranger, << payera trois écus d'amende. Si un homme qui voyage « pour ses affaires particulières vient demander le cou« vert à un Bourguignon, et que l'on puisse prouver celui-ci ait montré à l'étranger la maison d'un Romain, le Bourguignon payera au Romain trois «< écus, et une pareille somme au fisc. » On voit par cette loi que les Bouguignons, au lieu de regarder l'hospitalité comme une charge, la regardaient au contraire comme une gloire qu'il ne fallait pas se laisser enlever. La même loi porte que le métayer ou le censier qui aura refusé d'exercer l'hospitalité, sera fustigé.

Non contens de recevoir les étrangers avec beaucoup d'humanité, les Gaulois les regardaient encore comme des personnes sacrées, qu'un honnête homme devait conduire, protéger, et défendre contre toutes sortes de violences, fût-ce même au péril de sa propre vie (2).

(1) Quicumque hospiti venienti tectum aut focum negaverit, trium solidorum in latione mulctetur. Si in causâ privatâ iter agens, ad Burgundionis domum venerit, et hospitium petierit, et ille domun Romani ostenderit, et hoc potuerit adprobari, inferat illi cujus domum ostenderit, solidos tres, et mulctæ nomine solidos tres. (Leg. Burgund., p. 282.)

(2) Hospites violare fas non putant, qui quâque de causâ ad eos venerunt, ab injuria prohibent, sanctosque habent; iis omnium domus patent, victus communicatur. (Cæsar., de Bell. Gall., 1.6.) Ex Italia dicunt usque ad Celticam, et Celto - Lygios, et Iberos, I. 10o LIV.

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Le meurtre d'un étranger était puni beaucoup plus sévèrement que celui d'un citoyen. Il en coûtait la vie pour le premier de ces crimes, au lieu que celui qui avait commis le second en était quitte pour un bannissement (1).

C'est à ces sentimens d'honneur et de vertu qu'il faut attribuer la fidélité dont les Gaulois se sont toujours piqués à remplir leurs engagemens et à tenir leurs promesses. On connaît la condition des anciens Soldurii. Ils s'affectionnaient aux grands seigneurs, et faisaient vœu de vivre et de mourir avec eux; il n'y avait point d'exemple qu'ils eussent jamais survécu à ceux avec lesquels ils avaient contracté cette sorte d'engagement.

Il faut cependant convenir que les druides, qui avaient, à certains égards, donné aux Gaulois de bons principes de morale, avaient peu songé à les prémunir contre les abus de la violence, que sans cesse on leur prêchait sous le nom de bravoure et de courage: il semblait que la justice ne fût nécessaire que de Gaulois à Gaulois, et que tout leur était permis vis-àvis des autres peuples. Lorsque les ambassadeurs ro

viam esse Herculeam dictam, per quam si Græcus aut indigena iter faciat, observatur ab incolis ne ullâ injuriâ efficiatur; mulctam enim pendunt illi apud quos viator damnum passus est. (Arist., de Mir. Aud., t. 1, p. 706.)

(1) Graviorem pœnam apud Celtas luit, qui peregrinum quàm qui civem interemit; ille enim morte mulctatur, hic exilio. ( Ni– col. Damasc, ap. Stob., Serm. 165, p. 470.)

mains représentèrent à nos anciens Gaulois que les Clusiens, qu'ils attaquaient, ne leur faisaient aucun mal : « Y a-t-il d'autre raison d'attaquer un pays, ré« pondit Bremius, chef de ce peuple belliqueux, que << de voir occupé par d'autres un terrain qu'on trouve « à sa bienséance? Tout n'appartient-il pas aux plus « forts? Nous portons notre droit à la pointe de nos épées (1). »

Les vertus propres aux femmes, dans les différens états, n'étaient pas certainement oubliées par les druides et par les druidesses. Nous avons plusieurs preuves historiques de l'attachement des dames gauloises à leurs devoirs. Il suffira de rappeler ici la célèbre Epponina, qui donna l'exemple d'un amour et d'une fidélité conjugale éprouvée par les plus grands malheurs, et soutenue avec une constance vraiment héroïque. Le mot de la fameuse Chiomara, Galate, à son mari, en lui présentant la tête du centurion romain qui l'avait violée, paraît avoir été un principe adopté par toutes les femmes de cette nation (2).

(1) Se in armis jus ferre, et omnia fortium virorum esse respondens. ( Tit. Liv,, Decad. 1, liv. 5.) Quelle brutale réponse! Elle est cependant préférable aux manifestes que la plupart des princes publient pour justifier les guerres injustes qu'ils entreprennent.

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(2) « Lorsque les Romains, sous la conduite de Cneus Scipion, défirent les Galates, habitans en l'Asie, il advint « que Chiomara, femme d'Ortiagonte, fut prise prisonnière « de guerre avec les autres femmes des Galates. Le capi

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