Images de page
PDF
ePub

département devra répondre à toutes les demandes et observations faites sur les allocations respectives. L'on recourra à la pluralité des voix après que les allocations de chaque département auront été examinées successivement, et lorsque toutes les parties du budget auront ainsi été approuvées, l'on recourra également à la pluralité des voix pour l'adoption de l'ensemble.

Art. 7. Le budget ainsi établi en séance générale, on y ajoutera un procès-verbal scellé par tous les membres de l'assemblée, et il sera soumis au sultan, qui le revêtira de sa sanction souveraine; après quoi les dispositions en seront exécutoires.

Art. 8. Du moment où, conformément à l'article précédent, le budget aura été revêtu de la sanction souveraine, il sera fait une copie qui sera remise à S. M. 1. pour rester auprès d'elle. L'original en sera déposé aux archives du conseil impérial du Tanzimat, et des copies authentiques, paraphées par le Grand Vézir, en seront délivrées au grand Conseil et au ministère des finances.

Art. 9. Dès que le ministère des finances aura reçu le budget, il devra en transmettre le chiffre de leurs allocations respectives.

Art. 10. Tout département est autorisé à toucher le montant des sommes qui lui sont allouées dans le budget de l'année, et aura la faculté, quant à ce qui est des allocations qui lui sont propres, de proposer au souverain le transfert d'une dépense à une autre chose, ou bien le transfert des appointements d'un employé à un autre; mais tout changement de cette nature ne pourra se faire que par un ordre souverain.

Art. 11. Dans le cas où, par suite de changement ou de vacance, il y aurait un traitement disponible parmi ceux qui figurent dans les allocations d'un département quelconque, et que S. M. I. n'en aurait pas ordonné le versement au trésor, le chef de ce même département qui jugerait à propos de l'assigner à un autre fonctionnaire ou de le répartir entre plusieurs, devra en demander l'autorisation par mémoire muni de son cachet. Ce mémoire, vu et confirmé par le grand Conseil, sera soumis à S. M. I., et la proposition ne sera exécutoire qu'après avoir obtenu la haute approbation souveraine.

A moins d'un ordre exprès du Sultan, on ne peut distraire même un seul aspre des fonds alloués à un département pour l'employer aux dépenses d'un autre, et dans le cas où il resterait un excédant, après tous les frais couverts, l'on ne saurait l'appliquer à une autre destination qu'en se conformant à ce qui est prescrit plus haut et en demandant l'autorisation spéciale de S. M. I.

Art. 12. Comme ce n'est que par ordre exprès du Sultan que des TESTA, T. IV.

3

fonds alloués peuvent être transférés d'un département à un autre, ou que des traitements assignés par le budget peuvent changer de destination, il ne sera pas même permis aux chefs de département d'en faire la proposition.

Art. 13. A l'exception du trésor privé du Sultan, chaque ministère sera tenu de justifier de l'emploi des fonds qui ont été alloués, en présentant un état de ses dépenses pour l'année échue, et cela dans le courant de l'année suivante. De même, le ministre des finances devra présenter, dans le même terme, le tableau des frais extraordinaires auxquels il aura dû faire face pour chacun des dépar

tements.

Le conseil de comptabilité du ministère des finances sera chargé de l'examen de ces comptes, et les attributions de ce conseil, ainsi que le mode d'examen et de liquidation desdits comptes seront déterminés par un règlement spécial.

[blocks in formation]

Règlement des Eshami-Djédidé (obligations d'État) en date du 30 juillet 1859 (11 moharrem 1277).

Art. 1. Le trésor public fait une émission (à titre d'emprunt) de cinq millions (5 000 000) médjidiés d'or, de cent piastres l'un, soit piastres cinq cents millions (500 000 000), à l'effet de consolider une partie des dettes flottantes.

Cet emprunt sera inscrit au Grand-Livre de la dette publique, et les titres porteront la dénomination d'Eshami-Djédidé.

Ces obligations auront pour valeur représentative le médjidié d'or de cent piastres au pair.

Art. 2. Les Eshami-Djédidé seront émis ainsi qu'il suit, savoir: Deux millions et demi de médjidiés de cent piastres l'un, soit piastres deux cent cinquante millions (p. 250 000 000) jusqu'au 1/13 mars 1860, et le restant, soit deux millions et demi de médjidiés dans le courant de quatre années, à partir de cette dernière époque, suivant les besoins du gouvernement.

Dans aucun cas le chiffre de cinq millions de médjidiés ne pourra être dépassé.

Art. 3. Les Eshami-Djédidé seront libellés en langue turque et française.

Les coupures seront de :

1o Cent médjidiés d'or de cent piastres l'un.

2o Vingt

3o Dix

4o Cinq

Art. 4. Les Eshami-Djédidé porteront six pour cent (6 0/0) d'intérêt par an payable par semestre le 1er/13 mars et le 1/13 septembre, en médjidiés d'or de cent piastres au pair.

Afin d'assurer le remboursement graduel du capital de ces obligations, il est fondé, à titre de fonds d'amortissement, une dotation annuelle à raison de deux pour cent (2 0/0) de la valeur totale de chaque émission.

Le capital des obligations dont l'amortissement aura été désigné par tirage au sort, sera remboursé en même temps que le payement des intérêts du second semestre de chaque année, en médjidiés d'or au pair.

Le médjidié d'or, au titre de neuf cent seize et demi (0,916 1/2) et du poids de deux dragmes et un quart (2 dr. 1/4) est l'étalon de la monnaie ottomane.

Art. 5. Les revenus des différentes Douanes de Constantinople et des autres contributions indirectes de cette capitale, perçus par le Gouvernement, étant spécialement affectés au payement des annuités du dernier emprunt contracté à Londres, pour le retrait du papiermonnaie (caïmés), il sera prélevé en premier lieu la somme exigée pour le service, mais le chiffre de ces revenus dépassant de beaucoup la somme nécessaire, l'excédant est affecté au service des annuités des Eshami-Djédidé. Cet excédant sera versé par le syndicat de l'emprunt ou directement par les différentes douanes à la Caisse d'amortissement en vertu des mandats délivrés à ce sujet par le ministère des finances.

En cas d'insuffisance, le ministère des finances fournira le complément nécessaire en médjidiés d'or de 100 piastres au pair, en le prélevant sur les revenus généraux de l'Empire.

Le payement des intérêts et celui de l'amortissement devra être infailliblement complété, au moins un mois avant le 1/13 mars et le 1/13 septembre de chaque année.

Art. 6. Le ministre des finances opérera chaque année ces versements pour le service des annuités, à raison de la masse entière des obligations de chaque émission.

Le remboursement proportionnel ne devant pas porter sur chaque titre, il sera procédé chaque année, par tirage au sort, à l'extraction des numéros des obligations destinées à être amorties.

Les numéros sortant seront payés en médjidiés d'or de 100 piastres au pair et annulés.

Le fonds d'amortissement sera progressivement augmenté chaque année du montant des arrérages des obligations amorties précédemment; de cette manière l'accroissement du fonds d'amortissement

assurera le remboursement total des Eshami-Djédidé de chaque émission, dans l'espace de vingt-quatre ans.

Art. 7. Les Eshami-Djédidé pourront être négociés comme fonds publics, selon l'usage, mais en aucun cas, ne pourront circuler comme papier-monnaie.

Art. 8. Sous la dénomination de Caisse d'amortissement, il sera établi une administration spéciale, laquelle sera chargée de la rentrée des annuités ainsi que du payement des intérêts et de l'amortissement en faveur des ayants-droit.

Cette administration sera placée sous la surveillance et la direction d'un gouverneur nommé par S. M. I. le Sultan.

Le gouverneur aura sous ses ordres un directeur, deux secrétaires pour les langues turque et française, un caissier, un traducteur et le nombre de chefs et employés nécessaires pour le service.

Cette administration relèvera du ministère des finances, auquel elle sera tenue de présenter des comptes et de communiquer ses opérations.

Art. 9. Les opérations de cette administration seront, en outre, contrôlées par un comité de surveillance composé de huit membres, nommés par le Gouvernement impérial; et choisis parmi les négociants et banquiers de Constantinople.

Il leur sera soumis, chaque six mois, le compte de la situation de cet établissement, et, après qu'ils en auront constaté l'exactitude, ce compte sera rendu public par l'organe des journaux turcs et français de la capitale.

Ils vérifieront toutes les fois qu'ils le jugeront utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses, la bonne tenue des écritures et tous les détails administratifs.

Art. 10. Le comité de surveillance fera passer par écrit au gouverneur, les observations qu'il jugera convenables, pour être soumises au Gouvernement.

Art. 11. La création des Eshami-Djédidé, ainsi que l'établissement de la comptabilité nécessaire, sont confiés aux soins de l'administration de la Caisse d'amortissement.

La caisse de cette administration, installée dans le local désigné par le Gouvernement impérial, sera placée sous la responsabilité du caissier, agréé par le Gouvernement, et sous le contrôle du comité de surveillance.

Ladite caisse sera tenue sous triple clef, dont l'une restera entre les mains du caissier, une autre entre les mains d'un des huit membres du comité de surveillance, et la troisième entre les mains du gouverneur, de manière qu'aucun payement ne pourrra être

effectué sans le concours simultané des trois parties sus-mentionnées.

Il est entendu, toutefois, que, pour les besoins journaliers, une somme, jusqu'à concurrence de vingt mille médjidiés, sera mise à la disposition des caissiers.

Le siége de cette administration sera aussi dans le même local. Art. 12. Après l'émission et le versement dans la Caisse d'amortissement de la totalité des Eshami-Djédidé de chaque émission, il sera procédé à la remise, entre les mains des fonctionnaires spécialement chargés de la liquidation de la dette flottante, de la quantité des obligations affectée à cette opération.

Art. 13. Les Eshami-Djédidé, remboursés par la Caisse d'amortissement, seront inscrits en son nom sur le Grand-Livre de la dette publique.

Il sera fait mention sur les inscriptions au Grand-Livre qu'ils ne peuvent être remis en circulation, et, en outre, il sera apposé sur lesdites obligations un timbre portant les mots : obligation remboursée.

Ces opérations seront faites sous le contrôle du comité de surveillance.

Art. 14. Les jouissances d'intérêt étant fixées au 1er/13 mars et au 1er/13 septembre de chaque année, les sommes destinées au service des annuités, d'après les bases établies aux art. 4 et 5, seront acquises à la Caisse d'amortissement pour le semestre entier, quelle que soit la date de la même période semestrielle à laquelle une nouvelle émission d'Eshami-Djédidé aura été autorisée et effectuée, conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

Art. 15. Les sommes encaissées ne pourront en aucun cas être distraites de leur destination, ni prêtées, même à titre provisoire, à qui que ce soit.

Si pareil fait se présentait, le déficit constaté sera mis à la charge du fonctionnaire qui aura commis l'infraction, il sera tenu de le combler et immédiatement renvoyé, sans préjudice des poursuites légales à exercer contre lui.

Art. 16. Les Eshami-Djédidé seront revêtus du cachet officiel du ministère des finances ainsi que de celui du chef de ce département. Ils seront, en outre, revêtus, en signe d'enregistrement, du cachet du gouverneur, et signés en français par le directeur et par un des. trois membres choisis à cet effet dans le comité de surveillance.

Art. 17. Les Eshami-Djédidé pouvant circuler à l'étranger, le gouverneur de la Caisse d'amortissement est autorisé, après s'être éntendu avec le ministère des finances, à prendre les mesures néces

« PrécédentContinuer »