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trat de louage demeurent applicables. Dans le Droit Romain, dont on me dispensera de citer ici les textes, on est allé jusqu'à reconnaître que lorsqu'un marché est fait avec un architecte pour la construction d'une maison, bien qu'il doive fournir les matériaux, la convention n'est qu'un louage, si celui pour compte de qui il travaille fournit le terrain, parce que c'est là la fourniture principale. Cet exemple a d'ailleurs été textuellement reproduit lors de la discussion qui a précédé le vote du Code Napoléon.

Constatation des conventions.

Si on excepte quelques industries, il n'y a pas de mode spécial de constatation des conventions entre les patrons et les ouvriers. Lors du vote de la loi du 14 mai 1851, le gouvernement proposait de déclarer qu'elles seraient transcrites sur les livrets d'acquit; mais cette disposition s'écartant de l'objet de la loi de 1851, elle n'y fut pas insérée, et la courte discussion qu'elle souleva indique qu'il serait dangereux de confondre ainsi les livrets d'acquit avec les livres de compte. Ainsi la constatation des engagements des ouvriers travaillant à pièce, pas plus que la constatation des conventions des ouvriers travaillant à temps, n'est soumise à aucune règle spéciale, sauf les exceptions ci-après.

Lorsque les baux d'industrie sont constatés par écrit, ils sont soumis à un droit de 20 centimes pour cent si on les soumet à la formalité de l'enregistrement.

Constatation des conventions relatives au tissage Coupe du Velours de coton,

et bobinage,

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Tout fabricant, commissionnaire on intermédiaire qui livrera des fils pour être tissés sera tenu d'inscrire, au moment de la livraison, sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains :

1o Le poids et la longueur de la chaine;

2o Le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface du tissu ;

3o Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer; 4o Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur, ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu (L. 7 mars 1850, art. 1).

Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livrera des fils pour être bobinés, sera tenu d'inscrire sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains :

4o Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;

2o Le numéro du fil;

3o Le prix de façon soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière (L. 7 mars 1850, art. 2).

Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un ouvrier une pièce de velours de coton pour être coupée, est tenu d'inscrire, au moment de la livrai

son, sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains :

4. Les longueur, largeur et poids de la pièce à couper; 2o Le prix de façon au mètre de longueur (D. du 20 juillet 1853, art. 1, rendu en exécution de la loi du 7 mars 1850, art. 7, § 2).

Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un ouvrier une pièce d'étoffe pour être teinte blanchie ou apprêtée, est tenu d'inscrire, au moment de la livraison, sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains :

1. Les longueur, largeur et poids de la pièce à teindre, blanchir ou apprêter;

2o Le prix de façon soit au mètre de longueur de la pièce, soit au kilogramme de son poids (D. du 20 juillet 1853, art. 2).

Le prix de façon sera indiqué en monnaie légale sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermediaire.

Toute convention contraire sera mentionnée par lui sur le livret (L. 1850, art. 3).

L'ouvrage exécuté sera remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, de qui l'ouvrier aura directement reçu la matière première; le compte de façon sera arrêté au moment de cette remise. Toute convention contraire à ces deux prescriptions sera mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire (L. 1850, art. 4).

Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire ins

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crira sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial de l'ouvrier (L. 1850, art. 5).

Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire tiendra constamment exposés aux regards, dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier : 1° les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures; 2° un exemplaire de la loi du 7 mars 1850, en forme de placard (L. 1850, art. 6).

A l'égard des industries spéciales auxquelles serait inapplicable la fixation du prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur de la trame introduite dans le tissu, ou bien soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière, le pouvoir exécutif pourra déterminer un autre mode, par des arrêtés en forme de règlements d'administration publique, après avoir pris l'avis des Chambres de commerce, des Chambres consultatives et des Conseils de prud'hommes, et, à leur défaut, des Conseils de préfecture. Il pourra pareillement, par des arrêtés rendus en la même forme, étendre les dispositions de la loi du 7 mars 1850 aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage (L. 1850, art. 7). Ici l'article 7 de la loi de 1850 ajoutait en l'un et l'autre cas, ces arrêtés seront soumis à l'approbation de l'assemblée législative dans les trois ans qui suivront leur promulgation. Les changements accomplis depuis 1850, dans nos institutions politiques, qui ont considérablement étendu les pouvoirs du chef du pouvoir exécutif et modifié ceux de l'assemblée législative, nous semblent avoir aboli la nécessité de cette sanction. Les

mesures prises en vertu de l'article 7 par le pouvoir exécutif sont prises pour assurer l'exécution de cette loi et par suite dans les limites des attributions du chef de l'Etat; elles ne nous paraissent dès-lors pas avoir besoin d'être sanctionnées par le pouvoir législatif.

Seront punies d'une amende de 12 à 15 francs : 1° les contraventions aux articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 7 mars 1850, dont nous venons de rapporter le texte ; 2° les contraventions à la disposition finale de l'article 4 de cette même loi et aux arrêtés pris en exécution de l'article 7. Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes (L. 1850, art. 8).

Si dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction à la loi de 1850, ou aux arrêtés pris en exécution de l'article 7 de cette loi, le tribunal peut ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné (L. 1850, art. 9).

Ces peines sont applicables au chef d'établissement bien que la contravention ne soit pas son fait direct parce qu'il est personnellement responsable de l'exécution de la loi et des fautes de ses préposés. (M. CuninGridaine, rapport sur la loi de 1850).

Ce sont les juges de paix et non les prud'hommes qui sont appelés à statuer sur les contraventions (Id).

Il n'est pas nécessaire que le livret spécial dont il est ici question renferme les indications que doit contenir le livret d'ouvrier; il a un tout autre but et il n'est soumis qu'aux règles spéciales que nous indiquons ici et qu'un árrêté de police ne pourrait étendre sans ajouter illégalement à la loi (cass. 27 août 1852).

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