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Exécution des conventions, Difficultés auxquelles elle peut donner lieu.

Perte de la chose.

Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, il n'est tenu que de sa faute (C. N., art. 1789).

Si dans ce cas la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins la chose n'ait péri par le vice de la matière (C. N., art. 1790).

que

S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait (C. N., art. 1791). Il est entendu que ce payement ne peut produire cet effet qu'en tant qu'il est effectué avec la volonté de l'affecter à telle ou telle portion de l'ouvrage déjà terminé et non à des à-comptes donnés en remettant la matière première ou pendant la durée du travail, mais sans vérification, réception de la marchandise, ni imputation sur telle ou telle partie.

Si le maître est en demeure de recevoir l'ouvrage terminé, et que par sa faute il soit resté dans les mains de l'ouvrier où il a péri, il périt pour le maître (C. N., art. 1788).

Réception de l'ouvrage, -Responsabilité
de l'ouvrier.

Lorsque l'ouvrage est terminé il doit être livré au patron, et après vérification il est procédé à la réception. Cette opération, qui consiste dans un fait matériel, n'est soumise pour sa constatation à aucune forme légale ; pour certaines industries toutefois des fonctionnaires spéciaux sont chargés de cette vérification pour prévenir les erreurs et les fraudes; tel est l'objet notamment de ce qu'on appelle la condition publique des soies à Lyon, à Avignon, à Saint-Etienne.

Au moment de la réception, s'il existe des malfaçons, l'ouvrier en est responsable. Cette responsabilité se règle dans la pratique au moyen d'une retenue de salaires, fixée amiablement ou devant les prud'hommes; elle est plus rigoureuse pour l'ouvrier à façon que pour l'ouvrier à temps, parce que le premier conserve plus de liberté d'action, surtout lorsqu'il travaille hors de l'atelier.

Lorsque la réception a eu lieu, l'ouvrier est déchargé de toute responsabilité, même à raison de malfaçons. Cette règle a été formellement consacrée par le Conseild'État lors de la discussion du Code Napoléon. Elle ne reçoit d'exception qu'à l'égard des architectes et entrepreneurs qui, pendant dix ans, restent responsables, si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de sa construction, même par le vice du sol. (C. N., art. 1792).

Responsabilité des maîtres.

Voyez ce qu'il est dit sous cette rubrique dans la section première.

Résiliation et résolution du contrat.

en

Le maître peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, dédommageant l'ouvrier de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise (C. N., art. 1794).

Cette règle s'applique aux marchés à tant la mesure et tant la pièce.

Le patron peut s'en prévaloir quel que soit l'état où se trouve l'ouvrage, pourvu qu'il ne soit pas achevé.

Les héritiers du patron ont le même droit; s'il y en a plusieurs et qu'ils soient d'avis différent, c'est au juge à décider quelle est la volonté qui doit prévaloir.

Le droit de résiliation, laissé par la loi à l'arbitraire du maitre, n'appartient pas à l'ouvrier; mais si le maître veut le réaliser, l'ouvrier doit être dédommagé de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise, c'est-à-dire du bénéfice entier qu'il aurait fait sans la résiliation; toutefois, on ne peut lui tenir compte du profit qu'il aurait pu tirer d'autres ouvrages refusés pour pouvoir exécuter l'obligation résiliée. Si le prix des travaux avait été payé d'avance

en entier, et que par suite de résiliation il y eût lieu à restitution de partie, il doit être accordé un délai suffisant à l'ouvrier pour faire cette restitution.

La mort de l'ouvrier dissout le contrat de louage d'œuvres (C. N., art. 1795). Le maître est tenu de payer en proportion du prix convenu aux héritiers la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lorsque ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles (C. N., art. 1796), pour l'ouvrage objet du contrat.

Cette faculté de résolution est réciproque, c'est-à-dire qu'elle peut être demandée par le maître, comme par les héritiers de l'ouvrier.

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La fixation du prix et les conditions du payement doivent être faites dans les conventions; à défaut, elles se règlent d'après les usages, ou d'après une estimation ou une expertise amiable ou judiciaire.

Si les prix ont été fixés dans le contrat, les tribunaux ne peuvent les modifier sous prétexte qu'ils sont insuffisants; les accords librement consentis sont dans ce cas la loi des parties. Un ouvrier tailleur s'était engagé à faire deux paletots à un tailleur confectionneur pour 6 fr. 50 c. la pièce; les paletots livrés, l'ouvrier demande 12 fr.; le patron refuse; les prud'hommes interviennent et accordent le prix demandé ; le patron s'est pourvu en cassation, et cette cour a cassé la décision des prud'hommes, parce que toute convention légalement formée

tient lieu de loi à ceux qui l'ont faite; qu'un juge ne peut substituer un prix à celui arrêté par les contractants; que c'est violer l'article 1134 du Code Napoléon et tous les principes de la législation sur la liberté du commerce et de l'industrie, que de décider le contraire (20 déc. 1852). Il a été rendu un arrêt dans le même sens par la cour de Cassation le 12 décembre 1853.

L'article 1784 du Code Napoléon, d'après lequel le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages et le payement de certains salaires, ne s'applique qu'aux salaires réglés à temps, et non aux salaires dus pour des ouvrages confectionnés à prix fait (cass. 12 mars 1834).

Garanties accordées aux ouvriers pour le payement de leurs salaires.

Le privilége général sur les meubles, accordé en quatrième ligne aux gens de service, que l'on a refusé aux ouvriers à temps, ne saurait être utilement revendiqué par les ouvriers à pièce ou à forfait.

Mais ces ouvriers ont un privilége particulier sur les marchandises qui leur ont été données à ouvrer, pour le payement de la main d'œuvre (C. N., art. 2402, n° 3). Ce privilége ne s'exerce qu'en tant que l'ouvrier est encore détenteur de la chose et ne l'a pas remise au patron. On juge même généralement que si ayant reçu plusieurs pièces, l'ouvrier en a ouvré une partie et l'a rendue à son patron, il ne peut exiger le payement de ce qui lui est dû à raison des livraisons faites par privilége sur les

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