Images de page
PDF
ePub

Les modes de placement des ouvriers varient suivant les industries et suivant les localités. Les uns se font directement, soit en se présentant à domicile, soit en se rendant à des heures déterminées sur des places ou lieux traditionnellement fixés, où les patrons ou leurs agents vont embaucher les ouvriers; les autres se font par l'intermédiaire d'entrepreneurs, de logeurs, etc.; d'autres enfin se font par l'intermédiaire de bureaux de placements généraux ou spéciaux à certaines industries.

Il y a peu d'années les bureaux de placement n'étaient soumis à aucun règlement et il s'y commettait journellement, au détriment des ouvriers, des abus de confiance, des exactions, des tromperies et des fraudes de toute espèce.

Un décret du 25 mars 1852, considérant qu'il importait, dans l'intérêt des classes laborieuses, de régulariser et de moraliser l'institution de ces bureaux, a réglementé la matière.

Nul ne peut tenir un bureau de placement, sous quelque titre et pour quelques professions, places ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale, délivrée par l'autorité municipale, et qui ne pourra être accordée qu'à des personnes d'une moralité reconnue.

L'autorité municipale surveille ces bureaux pour y assurer le maintien de l'ordre et de la loyauté de la gestion. Elle prend des arrêtés nécessaires à cet effet et règle le tarif des droits qui pourront être perçus par les gérants. Ceux-ci doivent se conformer rigoureusement aux prescriptions de ces arrêtés. Lorsqu'ils demandent la permission, ils doivent faire connaitre les conditions aux

quelles ils se proposent d'exercer leur industrie et ils doivent observer ensuite ces conditions.

Toute ouverture, sans autorisation, d'un bureau, toute modification aux conditions dénoncées en présentant la demande, toute contravention aux arrêtés municipaux sur la surveillance de ces maisons et les tarifs qui doivent y être suivis, sont punies d'une amende de 1 fr. à 15 fr. et d'un emprisonnement de cinq jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum des deux peines sera toujours appliqué, lorsqu'il aura été prononcé contre le contrevenant dans les douze mois précédents une première condamnation pour contravention aux règlements ou arrêtés concernant ces bureaux. Ces peines seront indépendantes des restitutions et dommages-intérêts auxquels pourraient donner lieu les faits imputables au gérant.

L'article 463 du Code pénal, sur les circonstances atténuantes, est cependant applicable.

Lorsque l'autorisation a été donnée, elle peut être retirée par l'autorité municipale, après approbation du préfet',

Aux individus condamnés à des peines afflictives et infamantes, ou seulement infamantes;

Aux condamnés pour crime à l'emprisonnement, seulement par suite de l'admission des circonstances atté

nuantes :

Aux condamnés à trois mois de prison pour vente de boissons falsifiées, ou tromperies sur la nature ou la quantité des marchandises vendues (art. 318, et 323 C. P.; et L. 27 mars 1854, art. 1);

Aux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction par des dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs ;

Pour outrage à la morale publique ou religieuse et attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille ;

Pour délit d'usure:

Aux condamnés à plus d'un mois de prison pour rébellion, outrages et violences envers l'autorité, outrages envers un juré ou un témoin, attroupement, clubs, colportage;

Aux condamnés à l'emprisonnement pour contravention aux règlements sur les bureaux de placement. A Paris, les pouvoirs que le règlement que nous venons d'examiner confère aux autorités municipales sont exercés par le préfet de police, dont l'action s'étend dans tout le ressort de la préfecture. Dans les communes de l'agglomération lyonnaise, le fonctionnaire compétent est le préfet du Rhône.

En vertu du décret du 25 mars 1852, le préfet de police a rendu, à la date du 6 octobre 1852, une ordonnance qui réglemente cette industrie. Cette ordonnance, qui doit être affichée ostensiblement dans le bureau, soumet les gérants de ces établissements, notamment à tenir des registres qui présentent le tableau exact de leur fonctionnement.

CHAPITRE II.

RÈGLEMENTS DE COMPTE ENTRE LES MAITRES D'ATELIERS ET LES NÉGOCIANTS.

A

Nous avons indiqué quelles étaient, d'après les documents récents, les obligations qui étaient imposées dans certaines industries, notamment pour le tissage et bobinage, aux ouvriers et chefs d'ateliers pour constater les conventions intervenues entre eux. Le décret du 18 mars 1806, sur l'établissement d'un conseil de prud'hommes à Lyon, contient un titre relatif aux règlements de compte entre les maîtres d'ateliers et les négociants. Comme les dispositions de ce titre n'ont point été formellement abrogées, nous croyons devoir les faire connaître.

Ces dispositions sont principalement applicables à la fabrique de soieries de Lyon; elles doivent être cependant suivies dans les autres localités où se représentent des positions semblables.

Les chefs d'ateliers sont tenus de se pourvoir au conseil de prud'hommes d'un double livre d'acquit pour chacun des métiers qu'ils feront travailler et ce dans la huitaine du jour où commencent à fonctionner les métiers montés à neuf. Ce livre d'acquit n'a rien de commun avec le livret des ouvriers. Il est paraphé et numéroté; il ne peut être refusé lors même que les chefs

d'atelier n'auraient qu'un métier. Il doit y être inscrit les nom, prénoms et domicile du chef d'atelier (L. 18 mars 1806, art. 20).

Il sera tenu au conseil de prud'hommes un registre sur lequel lesdits livres d'acquits seront incrits. Le chef d'atelier signera, s'il le sait, sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui sera délivré (Id. art. 24).

Le chef d'atelier déposera le livre d'acquit du métier qu'il destinera au négociant manufacturier entre ses mains, et pourra, s'il le désire, en exiger un récépissé (Id. art. 22).

Lorsqu'un chef d'atelier cessera de travailler pour un négociant, il sera tenu de faire noter sur le livre d'acquit, par ledit négociant, que le chef d'atelier a soldé son compte ; ou,, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier (Id. art. 23).

Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même. atelier; ils énonceront la somme due par le chef d'atelier. dans le cas où il serait leur débiteur (Id. art. 24).

Lorsque le chef d'atelier restera débiteur du négociant manufacturier pour lequel il aura cessé de travailler, celui qui voudra lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage, en faveur du négociant dont la créance sera la plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement, dans le cas. où le chef d'atelier aurait cessé de travailler pour ledit. négociant du consentement de ce dernier ou pour cause. légitime; dans le cas contraire, le négociant manufac

« PrécédentContinuer »