Images de page
PDF
ePub

nissant le nombre d'heures pendant lesquelles chacun d'eux emploierait cet enfant, ils dépassaient le maximum fixé par la loi.

Des règlements d'administration publique peuvent réduire la durée du travail à l'égard des genres d'industrie où le labeur des enfants excèderait leurs forces et compromettrait leur santé (L. 1841, art. 7, § 2).

Travail de nuit.

Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit.Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de 13 ans. Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants audessous de treize ans pourront travailler la nuit en comptant deux heures pour trois, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supputé, sera toléré, s'il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures (L. 1841, art. 3).

Le sommeil est un besoin naturel, et chez les enfants il est plus impérieux. Chez eux, le sommeil doit être plus long et plus profond. Les veilles sont funestes pour la santé; elles sont une cause de démoralisation. C'est donc une mesure sage que d'interdire le travail de nuit aux enfants jusqu'à l'âge de treize ans. Cette limite a été

choisie en prenant en considération les résultats des épreuves faites à l'étranger et les avis des chambres consultatives en France.

La loi apporte quelques exceptions à la défense de soumettre les enfants à un travail de nuit; il est presque superflu d'indiquer que dans aucun cas le travail ne peut dépasser la limite fixée par la loi; dès lors si un enfant de 14 ans et demi a travaillé douze heures pendant le jour, il ne pourra jamais, même exceptionnellement, êtrẹ soumis à un travail pendant la nuit. Si n'ayant pas travaillé le jour à cause d'un chômage ou d'une réparation urgente dans les ateliers où il était employé, il vient à être employé à un travail de nuit, la durée de ce travail ne peut plus être que de huit heures, et ainsi proportionnellement s'il a travaillé quelque temps pendant le jour en comptant deux heures de travail de nuit sur les heures non employées pendant la journée. Des règlements d'administration publique peuvent même réduire la durée du travail de nuit dans le cas où le législateur a autorisé les fabricants à y employer des enfants de plus de 13 ans (L. 1841, art. 7, § 2).

pour

[ocr errors]

trois

C'est par des règlements d'administration publique qu'il est statué sur les cas de travail de nuit prévus par l'article 3 de la loi de 1841 dont nous rapportons le texte au commencent de ce paragraphe (L. 1841, art. 7, § 6).

Travail du dimanche.

Chez tous les peuples, certains jours ont été désignés pour le repos. Le besoin de ménager les forces humaines et de réserver ces jours à l'accomplissement des pratiques et des devoirs religieux a dicté cette loi que le législateur de 1844 a consacrée d'une manière formelle en ces termes : les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi (L. 1841, art. 4). Cette prohibition générale doit être partout respectée; toutefois des règlements d'administration publique peuvent statuer sur les travaux indispensables à tolérer, de la part des enfants, les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu (L. 1841, art. 7, § 5). Nous avons déjà indiqué comment cette règle doit être appliquée aux apprentis dans le chapitre qui leur est consacré.

Travaux interdits.

La loi n'interdit spécialement aucun travail aux enfants; elle ne pouvait à cet égard statuer d'une manière assez générale; sa sagesse et sa prévoyance auraient été trop souvent en défaut; mais elle a armé l'administration du droit d'interdire par des règlements d'administration publique aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou nuisibles (L. 1844, art. 7, § 4).

Police des Etablissements industriels.

Des règlements d'administration publique doivent assurer le maintien des bonnes mœurs et la décence publique dans les ateliers, usines et manufactures; empêcher à l'égard des enfants tout mauvais traitement et tout châtiment abusif; assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et à la santé (L. 4841, art. 8, § 2, 4 et 5).

Les chefs des établissements devront faire afficher dans chaque atelier la loi du 22 mars 1841, les règlements d'administration qui y sont relatifs, les règlements intérieurs qu'ils sont tenus de faire pour en assurer l'exécution (L. 1844, art. 9).

Inspections.

Des inspections sont établies pour surveiller et assurer l'exécution de la loi de 4841; les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres relatifs à l'exécution de cette loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants euxmêmes; ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfet (L. 1841, art. 10).

Des circulaires ont engagé les préfets à choisir le personnel de l'inspection parmi les inspecteurs de l'instruction primaire.

Les inspecteurs chargés de surveiller les enfants employés dans les manufactures peuvent y entrer à toute heure. En cas de contravention, ils dressent des procèsverbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire (L. 1841, art. 11).

Les officiers de police auxiliaire, lorsqu'ils ont lieu de croire que la loi est violée dans un atelier, peuvent aussi y pénétrer et constater les contraventions; mais si l'entrée de l'établissement leur était refusée, ils devraient, pour s'y introduire, remplir préalablement les formalités prescrites pour pénétrer dans un domicile privé.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Les contraventions sont constatées par les inspecteurs spéciaux; elles peuvent l'être également par tous officiers de police judiciaire; on peut les prouver devant les tribunaux par toutes sortes de preuves.

En cas de contraventions à la loi de 1841, dont nous venons de rappeler les prescriptions, ou aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix du canton et punis d'une amende de simple police qui ne pourra excéder 15 fr. Les contraventions qui résulteront soit de l'admission des enfants au-dessous de l'âge, soit de l'excès du travail, donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'enfants indûment admis ou employés, sans que ces amendes

« PrécédentContinuer »