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Il n'est perçu pour la délivrance des livrets que le prix de confection, qui ne peut dépasser 25 centimes (L. 1854, art. 2)

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Les livrets délivrés par le préfet de police, à Paris, sont exclusivement remis à la préfecture de police, première division, quatrième bureau (Ord. de police du 15 oct. 1855, art. 2).

Il en est de même pour la banlieue de Paris et les communes rurales.

Le livret est en papier blanc, coté et paraphé par les fonctionnaires chargés de le délivrer. Il est revêtu de leur sceau. Sur les premiers feuillets sont imprimés textuellement la loi du 12 juillet 1854, le décret du 30 avril 1855, la loi du 14 mai 1854, et les articles 153 et 463 du C. pénal.

Il énonce :

4° Le nom et les prénoms de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, sa profession;

2o Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, ou s'il est attaché à un seul établissement;

3o Dans ce dernier cas, le nom et la demeure du chef d'établissement chez lequel il travaille ou a travaillé en dernier lieu;

4o Les pièces, s'il en est produit, sur lesquelles le livret est délivré (D. 30 avril 1855, art. 1).

Il est tenu dans chaque commune un registre sur lequel sont relatés, au moment de leur délivrance, les livrets et les visas de voyage. Ce registre porte la signature des impétrants ou la mention qu'ils ne savent ou ne peuvent signer (D. 1855, art. 2).

Le premier livret d'un ouvrier lui est délivré sur la constatation de son identité et de sa position.

A défaut de justifications suffisantes, l'autorité appelée à délivrer le livret peut exiger de l'ouvrier une déclaration souscrite sous la sanction de l'article 13 de la loi du 22 juin 1854, dont il lui est donné lecture (D. 1855, art. 3).

A Paris, les livrets sont délivrés sur la production d'un certificat du commissaire de police de la section. Ces certificats sont dressés sur la production des justifications précédemment exigées, et à défaut de ces justifications, sur la déclaration dont il vient d'être parlé (Ord. de pol., 15 oct. 1855, art. 5).

Lorsqu'un commissaire de police reçoit une pareille déclaration, il ne doit jamais négliger de faire connaître à l'ouvrier les conséquences qu'elle peut avoir pour lui si elle était inexacte, et à cet effet il doit toujours lui donner lecture de l'article 13 de la loi du 22 juin 1854. L'omission de cette formalité serait une faute qui engagerait la conscience et la responsabilité de l'agent. Ce n'est d'ailleurs que dans des circonstances rares qu'il y aura nécessité de s'en tenir à la simple déclaration de l'impétraut. Dans le cas ordinaire, l'ouvrier qui sollicitera un certificat, devra justifier son identité et sa position industrielle par la production d'acquits d'apprentissage, de certificats délivrés par l'ancien maître ou par celui qui veut occuper le postulant, ou enfin par la production de tous autres documents analogues (Inst.du préfet de police du 15 oct. 1855).

Le livret rempli ou hors d'état de service est remplacé

par un nouveau, sur lequel sont reportés: 1° la date et le lieu de la délivrance de l'ancien livret; 2° le nom et la demeure du chef d'établissement chez lequel l'ouvrier travaille ou a travaillé en dernier lieu; 3° le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur. Le remplacement est mentionné sur le livret hors d'usage qui est laissé entre les mains de l'ouvrier (D. 30 avril 4855, art. 4).

L'ouvrier qui a perdu son livret peut en obtenir un nouveau sous les garanties exigées pour sa délivrance. Le nouveau livret reproduit les mentions prescrites lorsqu'il s'agit d'un livret délivré en remplacement d'un livret hors d'état de service (D. 4855, art. 5).

Lorsqu'un livret est délivré hors du ressort de la préfecture de police de la Seine, l'ouvrier, avant d'en faire usage dans le département de la Seine, doit le soumettre au visa de la préfecture de police, où le livret sera vérifié et inscrit (Ord. de pol. du 1er avril 1834 et 15 oct. 1855, art. 6).

Les livrets sont imprimés d'après le modèle suivant annexé au décret du 30 avril 1855 (D. 1855, art. 1, § dernier).

Dimension du livret hauteur seize centimètres, largeur onze centimètres; couverture cartonnée.

Les sept premières pages du livret contiennent audessous de ces mots, livret d'ouvrier: 1° la loi du 22 juin 1854; 2° le décret du 30 avril 1855; 3° la loi du 14 mai 1854; 4o les articles 153 et 463 du Code pénal. Ensuite et en regard sur deux pages.

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Premier feuillet a obtenu le présent livret contenant quatorze feuillets côtés et paraphés par premier et dernier, sur (1)

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ayant justifié de son identité et de sa position,

(1) Indiquer, s'il y a lieu, les pièces produites. (2) Est ou a été.

(3) Attaché à un seul établissement chez le sieur demeurant à

.rue.

ou travaillant pour plusieurs patrons.

Treize autres feuillets en blanc suivent et sont numé→ rotés au recto; mais le dernier feuillet porte en tête du verso: « Le présent livret rempli et hors d'usage a été remplacé par un nouveau par nous, maire de la commune, département de le Maire,

Et au bas du même verso. Nota. « Le présent livret, rempli et hors d'usage, sera remplacé par un nouveau portant la date et le lieu de la délivrance du présent, le nom du chef de l'établissement chez lequel l'ouvrier a travaillé en dernier lieu, et le montant des avances dont il est resté débiteur. Ces mentions seront mises dans le blanc réservé pour la mention des pièces qui auraient pu être déposées.

Diplôme équivalant au livret.

L'article 12 du décret du 26 mars 1852 sur les sociétés de secours mutuels porte : les diplômes qui sont délivrés par le bureau de la société à chaque sociétaire participant servent de livret sous les conditions déterminées par un arrêté ministériel: cette disposition, qui confère à d'autres qu'à l'autorité publique le soin de délivrer des diplômes équivalents aux livrets, a paru, en 1854, à la commission de la chambre, devoir affaiblir les garanties d'ordre que la loi de 1854 voulait trouver dans l'action directe des autorités publiques. Le conseil d'Etat n'ayant pas partagé cette opinion, l'article 12 du décret de 1852 a reçu une nouvelle sanction lors du vote de la loi de 1854 (L. 1854, art. 16).

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