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commun, qui ne permet pas de dépouiller un individu des pièces destinées à constater son individualité, et à justifier de l'exécution des lois de police.

Registre spécial des chefs et directeurs des établissements industriels.

Lorsqu'un ouvrier est attaché à un établissement, le chef ou directeur doit, au moment où il le reçoit, transcrire sur un registre non timbré, qu'il doit tenir à cet effet, les nom et prénoms de l'ouvrier, le nom et le domicile du chef d'établissement qui l'aura employé précédemment, et le montant des avances dont l'ouvrier serait resté débiteur envers celui-ci (L. 1854, art. 4, § 2).

Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, chacun d'eux transcrit sur ce registre les nom et prénoms de l'ouvrier et son domicile (L. 1854, art. 5).

Il indique si l'ouvrier travaille pour un seul établissement ou pour plusieurs patrons. A l'égard de l'ouvrier travaillant pour plusieurs patrons, l'accomplissement de cette formalité n'est exigée que lorsque le patron l'emploie pour la première fois (D. 1855, art. 9).

Le registre que doivent tenir les chefs d'établissement est côté et paraphé sans frais par les fonctionnaires chargés de la délivrance des livrets (D. 1855, art. 8).

En voici le modèle tel qu'il est annexé au décret du 30 avril 1855 :

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Obligation de représenter le livret et le registre aux autorités.

Sous l'ancienne législation, l'obligation d'avoir un livret n'ayant qu'une sanction civile, on refusait toute action à l'autorité publique pour poursuivre les contraventions de cette nature, et on pouvait par suite lui refuser qualité pour constater le fait en exigeant la production de cette pièce. Aujourd'hui qu'une sanction pénale a été donnée à la prescription de la loi, on a dû soumettre l'ouvrier à l'obligation de représenter son livret à toute réquisition des agents de l'autorité (D. 30 avril 1855, art. 6), et les patrons à communiquer leur registre aux maires et commissaires de police sur leur demande (D. 1855, art. 7).

Livret tenant lieu de passeport.

Par sollicitude pour les classes pauvres et pour épargner aux ouvriers des frais et dépenses (Exposé des motifs de la loi de 1854), on a établi que le livret pouvait dispenser ces derniers du passeport, pourvu qu'il remplisse les conditions déterminées par les règlements administratifs (L. 22 juin 1854, art. 9) locaux (D. 30 avril 1855, art. 11 et 13), et à charge de le faire viser gratuitement par le maire de la commune où travaille l'ouvrier; à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, par le préfet de police; à Lyon et dans les communes de l'agglomération lyonnaise, par le préfet du Rhône.

Le visa dont il vient d'être parlé doit toujours indiquer au départ une destination fixe et ne vaut que pour cette destination; il n'est délivré que sous la mention de l'acquit des engagements (D. 1855, art. 11). Le visa ne peut être accordé pour servir de passeport à l'intérieur si l'ouvrier a interrompu l'exercice de sa profession, ou s'il s'est écoulé plus d'une année depuis le dernier certificat de sortie inscrit au livret (D. 1855, art. 12).

Le livret ne peut servir de passeport à l'extérieur.

Le décret du 26 mars 1852, sur les sociétés de secours mutuels', porte dans son article 12, que les diplômes délivrés par ces sociétés serviront également de passeport. Cette disposition, que la Chambre aurait voulu faire disparaître dans un intérêt d'ordre et de sécurité publique, est restée en vigueur, le conseil d'État n'ayant pas partagé ces inquiétudes (L. 22 juin 1854, art. 16).

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Avant 1854, lorsque l'ouvrier se présentait sans livret et que le patron l'accueillait sans exiger cette justification, ils n'étaient passibles, si on excepte les ouvriers employés dans les mines, d'aucune peine; l'action civile était seule ouverte ; les tribunaux refusaient sans cesse toute action au ministère public. La loi de 1854, en réglementant de nouveau la matière, a prononcé une sanction pénale contre ceux qui contreviendraient à ses dispositions; elle a par suite donné aux agents de l'autorité le droit de constater ces contraventions, et au ministère

public près les tribunaux compétents, le droit d'en pour

suivre la répression.

Les contrevenants doivent être traduits devant le tribunal de simple police et punis d'une amende de 1 fr. à 15 fr.; il peut de plus être prononcé, suivant les circonstances, un emprisonnement d'un à cinq jours (L. 1854, art. 11); mais l'emprisonnement ne doit être prononcé que dans les cas qui offriraient des circonstances d'une gravité particulière (Exposé des motifs de la loi de 1854).

Cette disposition de la loi de 1854, applicable à tous les ouvriers soumis aux livrets et à tous les chefs d'établissements qui doivent en exiger la justification, a implicitement abrogé le décret du 3 janvier 1813, qui, après avoir soumis au livret les ouvriers employés dans les mines, minières, usines et ateliers en dépendant, prononçait contre les contrevenants une amende de 500 fr. au plus et de 100 fr. au moins, et un emprison– nement de six jours au moins et de cinq années au plus.

Si pour éluder les dispositions de la loi, on commettait un crime ou un délit, la culpabilité prendrait un caractère plus grave qui amènerait une aggravation de peine, ainsi :

Tout individu coupable d'avoir fabriqué un livret originairement véritable, ou fait sciemment usage d'un livret faux ou falsifié, est puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus (L. 1854, art. 12; Code pénal, art. 153).

Tout ouvrier coupable de s'être fait délivrer un livret soit sous un faux nom, soit au moyen de fausses déclara

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