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tions ou de faux certificat, ou d'avoir fait usage d'un livret qui ne lui appartient pas, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an (L. 1854, art. 10).

L'article 463 du Code pénal, sur les circonstances atténuantes, peut être appliqué aux délits prévus dans les deux paragraphes qui précèdent.

La loi du 22 juin 1854 a apporté, par son article 15, une sanction d'un autre ordre à l'obligation où est l'ouvrier de se munir d'un livret, en décrétant que les ouvriers qui n'en seraient pas pourvus, ne seraient pas inscrits sur les listes électorales pour la formation des conseils de prud'hommes.

Contraventions, Action privée,
Dommages-intérêts.

De nos jours, comme sous la loi de l'an x1, le chef d'établissement qui omet de s'assurer que l'ouvrier qu'il reçoit est porteur d'un livret en règle, doit subir les effets de sa négligence, non-seulement au point de vue de l'action publique, mais encore au point de vue de l'action civile, dans le cas où l'ouvrier aurait quitté son atelier malgré son ancien patron sans avoir terminé et livré l'ouvrage qu'il s'était engagé à faire, ou avant le temps réglé par le contrat de louage, ou par l'usage des lieux; ou encore s'il a reçu du patron de chez qui il sort des avances sur son salaire. Dans ces divers cas, le patron, qui n'a pas eu le soin de constater l'existence d'un livret en règle dans les mains de l'ouvrier, est exposé à des

dommages-intérêts en faveur de l'ancien patron qui aurait été lésé (Exposé des motifs de la loi de 1854, et L. de 1854, art. 14; L. du 20 germinal, art. 12).

Lorsque l'action civile est intentée en dehors de l'action publique, elle doit être portée devant le conseil des prud'hommes, seul tribunal compétent en ces matières ; à défaut devant le juge de paix. Si le juge de paix était déjà investi de l'action publique, comme juge de police, l'action civile qui viendrait incidemment se enter sur l'action publique devrait être portée devant ce juge, alors même qu'il existerait un conseil de prud'hommes, en vertu du principe que la juridiction apte à statuer sur l'action publique est compétente pour statuer en même temps sur les réparations civiles qui peuvent en résulter.

Rappelons ici que les cultivateurs et préposés aux exploitations rurales, n'étant pas tenus d'exiger la représentation d'un livret de la part de ceux qu'ils emploient, ne peuvent être tenus, en aucun cas, des dommagesintérêts en faveur du dernier patron pour n'avoir pas rempli cette formalité, et que dans aucune circonstance une pareille action ne pourrait être portée devant le conseil des prud'hommes dont le défendeur ne serait pas justiciable (Cass. 11 nov. 1834; 30 juin 4836).

Livrets spéciaux.

D'après la loi du 7 mars 1850, des livrets spéciaux ont été exigés dans diverses industries, notamment pour le tissage et bobinage, pour constater les conventions

intervenues entre les patrons et les ouvriers. Ces livrets sont soumis à des règles particulières que nous avons déjà indiquées, et il n'est pas nécessaire qu'ils renferment les diverses formalités prescrites pour le livret dont il vient d'être question, alors même qu'un arrêté spécial l'aurait ainsi voulu ; un pareil arrêté serait illégal comme ajoutant à la loi (Cass. 27 août 1852).

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Il n'est point dérogé non plus aux mesures spéciales concernant les livrets des ouvriers boulangers, lesquelles ne font pas obstacle à l'exécution des dispositions sur les livrets en général (Ord. du préfet de pol., 15 oct. 1855, art. 11).

En un mot, les livrets spéciaux restent soumis aux règles spéciales édictées pour les régir, sans porter atteinte à l'obligation imposée aux ouvriers soumis à l'obligation générale de se munir du livret réglementé par la loi de 1854.

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CHAPITRE III.

POLICE DES ATELIERS ET MANUFACTURES.

Dans les chapitres qui précèdent nous avons déjà indiqué diverses mesures d'ordre et de police auxquelles sont soumis les patrons et les ouvriers dans les divers cas spéciaux que nous avons eu à étudier; nous rassemblerons ici quelques règles générales qui n'ont pu trouver place dans les chapitres spéciaux.

Marchandage.

Le marchandeur est un tacheron qui, à la suite de conventions avec un entrepreneur principal, se charge moyennant un certain prix, d'une portion de l'entreprise et la fait ensuite exécuter par des ouvriers de son choix qu'il rétribue d'après les accords qu'il forme avec eux. Le marchandeur est donc, vis-à-vis de l'entrepreneur, un ouvrier, et vis-à-vis des ouvriers qu'il emploie, un entrepreneur. Le marchandage ne se pratique guère que dans les industries de bâtiments. Protégé longtems par le principe de la liberté des conventions, le marchandage a été ensuite défendu, par décret du 2 mars 1848, comme injuste, vexatoire et contraire au principe de la fraternité. Cette défense a été sanctionnée plus tard, le 21 mars 1848, par une amende de 50 à 100 fr. pour la première fois, de 100 à 200 fr. en cas de récidive, et un emprisonnement de un à six mois en cas de double récidive. Par parenthèse, le produit de l'amende est destiné à secourir les invalides du travail.

Il est juste de vouloir supprimer les intermédiaires qui, en général, font peser sur les ouvriers une dépréciation de salaires; mais comment empêcher l'entrepreneur principal d'un ouvrage important de s'entendre avec des sous-traitants pour l'exécution des diverses parties de ces ouvrages? Comment empêcher ces soustraitants, soumis aux chances d'insolvabilité de l'entrepreneur, à des difficultés d'exécution plus ou moins im

prévues, à des avances, à une surveillance active, à des embarras journaliers et à un déploiement d'intelligence plus grand que celui exigé d'un simple ouvrier, de se ménager des bénéfices plus importants que les ouvriers. On veut distinguer, il est vrai, un marchandage licite et un marchandage illicite, considérer le sous-traitant tantôt comme entrepreneur, tantôt comme marchandeur. Ces distinctions sont bien difficiles à retrouver dans la pratique, et la loi de 1848 sur le marchandage sera d'une exécution bien difficile; elle se rattache d'ailleurs à un ensemble de mesures prises par le gouvernement provisoire en 4848 sur ce qu'on appelait l'organisation du travail, mesures aujourd'hui abrogées.

Durée du travail.

Jusqu'en 1848 aucune loi n'avait fixé le maximum de durée du travail; un décret du 20 mars 1848 limita la journée de travail à une durée de dix heures et à onze heures en Province; mais cette fixation était plutôt destinée à régir l'obligation que s'imposaient les individus qui s'engageaient à journées qu'à régler une limite de durée que le travail ne pourrait dépasser malgré la volonté des contractants. Ce dernier but a été atteint par la loi du 9 septembre 1848. Cette loi, qui abroge le décret du 2 mars (art. 6), dispose: la journée de l'ouvrier, dans les manufactures et usines, ne pourra pas excéder douze heures de travail effectif (art. 1).

Ainsi la durée du travail d'un ouvrier dans les usines

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