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dommages (Art. 7, § 5). Les meuniers et ouvriers employés aux récoltes, aux travaux urgents de l'agriculture, aux constructions motivées par un péril imminent et autorisées (Id. art. 8). Ces exceptions pouvaient même être étendues aux usages locaux (Id. art. 9).

Cette loi est-elle abrogée ? La question s'est présentée devant les tribunaux, notamment à l'occasion de la disposition qui défend aux cabaretiers, marchands de vin, traiteurs, de tenir leurs maisons ouvertes et d'y donner à boire pendant les offices, disposition qui avait été reproduite par divers arrêtés municipaux; le tribunal de police de Laon a jugé le 8 mars 1831, que le retour de la charte de 1830 aux principes et aux termes du concordat avait implicitement abrogé la loi de 1814, et cette opinion a été partagée par MM. Chauveau et Hélie, Vuillefroy, Serrigny, Massé, Dufour, de Villeneuve, Hello; mais elle se trouve en désaccord avec les arrêts de la cour de cassation des 23 juin 1838, 6 décembre 1845, 21 décembre 1850, avec l'opinion de Foucart, Morin et des écrivains écclésiastiques. Des déclarations dans ce sens ont été faites à la chambre des Pairs par le gouvernement (Ministre de la Justice et des Cultes, séance du 2 juillet 1838 et en décembre 1849).

Toutefois dans l'interprétation de la loi de 1814, on s'est généralement conformé aux conseils que donnait le ministre de l'Intérieur, dans sa circulaire du 20 août 1838, par laquelle il signalait les inconvénients que pourrait entraîner l'exécution stricte et rigoureuse de cette loi. Depuis on n'a constaté et poursuivi des contraventions à la loi de 1814 que lorsque des arrêtés locaux

en avaient reproduit les prescriptions, et ces arrêtés qui fesaient revivre la disposition de la loi de 1814 qui défend aux cabaretiers de donner à boire pendant les offices divins, n'ont, que je sache, jamais rappelé la défense faite aux ouvriers et artisans de travailler le dimanche.

Des circulaires ministérielles des 26 février 1849, 20 mars 1849, 13 novembre et 15 décembre 1851, ont décidé qu'à l'avenir les travaux publics et communaux devaient cesser le dimanche et jours fériés, et que cette condition serait imposée dans les cahiers des charges. En effet, si le repos du dimanche est nécessaire à l'ouvrier, au double point de vue de la moralité et de l'hygiène, l'exemple à cet égard doit être donné par les administrations publiques. Il faut que cet exemple, la liberté même des travailleurs, le perfectionnement de nos mœurs par l'éducation religieuse, conduise l'ouvrier à prendre la loi divine comme la meilleure règle de ses habitudes, et qu'il apporte lui-même son hommage à cette religion qui est pour lui et sa famille la source la plus pure de toutes les vertus.

Si de nos jours, quelques-unes des dispositions de la loi de 1814 sont plutôt des conseils que des prescriptions, il est diverses lois plus récentes qui ont prescrit sous des sanctions pénales le respect du dimanche à des catégories d'ouvriers.

S'il fallait, en l'état de notre droit public, laisser à l'ouvrier une certaine liberté dans l'accomplissement de ses devoirs religieux, l'Etat devait intervenir d'une manière plus directe lorsqu'il s'agit des enfants auxquels

sa sage prévoyance doit une direction morale et religieuse.

Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, ou dans leurs dépendances et dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier, les enfants au-dessous de 16 ans ne peuvent être employés les dimanches et jours de fêtes reconnues par la loi (L. 22 mars 1844, art. 4), à peine d'amende contre les propriétaires ou exploitants de ces établissements (Id. art. 12, voy. le chap. spécial sur le travail des enfants dans les manufactures).

Les dimanches et jours de fètes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuveut être tenus visà-vis de leur maître à aucun travail de leur profession. Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au-delà de dix heures du matin (L. 22 févr. 4854, art. 9; voy. chap. spécial à l'apprentissage), à peine d'amende, et en cas de récidive, d'emprisonnement contre le patron (Id. art. 20).

Règlements particuliers.

Dans la plupart des grands établissements industriels et même pour certaines industries dans presque tous les établissements, il existe des règlements d'ordre et de discipline intérieurs qui déterminent la tenue de l'atelier, la durée et la répartition du travail, en un mot tout ce

qui concerne le régime intérieur des établissements. Les prescriptions de ces règlements sont valables en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois et aux bonnes mœurs (C. pén., art. 415); elles sont exécutoires lorsqu'elles sont réputées connues des ouvriers qui, en entrant dans les ateliers, sont censés les accepter implicitement comme conditions du contrat de louage.

Ces règlements intérieurs sont même prescrits par certaines dispositions législatives (L. 23 mars 1841,art.9).

Ils portent souvent comme sanction des dispositions qui contiennent des pénalités en argent, ou amendes ordinairement versées dans une caisse de secours. Cette sanction pénale, d'une condition imposée tacitement à l'ouvrier lors du louage, est également exécutoire (C. pén., art.415). Si cette exécution soulève des difficultés et des oppositions, elles doivent être vidées par les prud' hommes.

Délits tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier. - Manquement grave des apprentis,

Tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier; tout manquement grave des apprentis envers leur maître, peuvent être punis d'un emprisonnement qui n'excèdera pas trois jours (D. 3 août 1810, art. 4).

Contrairement à l'opinion soutenue par M. Mollot, dans son Traité sur les prud'hommes, je crois, d'après l'ensemble de la législation de 1810 et le contexte de l'article de cette loi, que sa disposition n'est applicable qu'aux ouvriers et apprentis et non aux chefs d'atelier.

Au surplus, ces poursuites ont un caractère purement disciplinaire; si le fait qui y donne lieu constituait un délit, les prud'hommes ne devraient pas se dessaisir, comme on le dit, mais appliquer les peines disciplinaires, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées devant le tribunal compétent par le ministère public (D. 3 août 1840, art. 4, § dernier; Cass. 9 avril 1836), auquel le fait devrait être dénoncé par les prud'hommes (L. 18 mars 1806, art. 10 et 14).

lies

Coalitions.

Dans l'intérêt de la liberté de l'industrie, des patrons et des ouvriers, les coalitions qui ont pour but d'imposer aux maîtres ou aux ouvriers des conditions plus ou moins onéreuses, ont toujours été prohibées par la loi. A peine les jurandes et les maîtrises étaient-elles abopar la loi du 2 mars 1794, que le 14 juin suivant des dispositions pénales étaient édictées contre les patrons et ouvriers qui formaient des coalitions pour faire diminuer ou augmenter les prix de journée. Le Code rural du 28 septembre 1791 avait étendu ces mesures répressives aux propriétaires, fermiers et ouvriers de la campagne. La loi du 23 nivôse an II, concernant spécialement les manufactures de papier, contenait de nombreuses dispositions sur les coalitions d'ouvriers. La loi du 22 germinal an xi engloba dans ses dispositions pénales les coalitions d'ouvriers et de patrons. Intervint ensuite le Code pénal qui, adoptant la définition des délits prévus par la loi de germinal, ajouta à la pénalité.

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