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que

Après 1848, nos assemblées législatives furent appelées à s'occuper de ces matières. Après de longues discussions, on a été presque unanime pour reconnaitre les coalitions devaient continuer à être punies comme ayant pour effet de détruire ou de modifier les effets de la concurrence et de la proportion entre les offres et les demandes; d'être contraires à la liberté du commerce, de l'industrie et du travail. Isolément chaque chef d'atelier est libre de diminuer le prix du travail, et chaque ouvrier peut demander une augmentation; mais cette liberté réciproque doit avoir pour limites nécessaires le droit et la liberté d'autrui, l'intérêt de la société; dáns le cas de pression exercée par les masses, toute cette liberté est anéantie. Conclure, disait le rapporteur de la loi du 27 novembre 1849, de la liberté que chacun a de négocier personnellement les conditions du travail, à la faculté de former une coalition pour imposer à autrui ces conditions, c'est comme si du droit que chacun a de stationner sur la voie publique, on tirait la conséquence qu'il peut se réunir à d'autres individus pour y former des attroupements. Au surplus les coalitions devraient être punies et défendues comme funestes aux ouvriers qu'elles plongent dans la misère, comme ruinant l'industrie nationale, comme menaçant gravement la paix publique.

Le système du Code pénal, sur le caractère des coalitions punissables, a été maintenu par la loi du 27 novembre 1849. Toutefois on a établi entre les patrons et les ouvriers, une égalité complète en ce qui concerne la

pénalité, contrairement à ce qui existait sous le Code pénal.

Voici quelles sont aujourd'hui, par suite des modifications apportées par la loi du 27 novembre 1849, les articles 444, 445 et 416 de notre Code pénal:

Article 414. «Sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 fr. à 3000 fr.: 4° toute coalition entre ceux qui font travailler les ouvriers, tendant à forcer l'abaissement des salaires, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution; 2° toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre avant ou après certaines heures, et, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution. Dans les cas prévus dans les deux paragraphes précédents, les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans. »>

415. «< Seront aussi punis des peines portées dans l'article précédent et d'après les mêmes distinctions, les directeurs d'ateliers ou entrepreneurs d'ouvrages et les ouvriers qui, de concert, auront prononcé des amendes, autres que celles qui ont pour objet la discipline intérieure de l'atelier, des défenses, des interdictions, ou toutes proscriptions sous le nom de damnations sous quelque qualification que ce puisse être, soit de la part des directeurs d'atelier ou entrepreneurs contre les ouvriers, soit de la part de ceux-ci contre les directeurs d'atelier ou entrepreneurs, soit les uns contre les autres. >>

416. << Dans les cas prévus par les deux articles pré

cédents, les chefs ou moteurs pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. » L'article 463 du Code p'nal, sur les circonstances atténuantes, est applicable dans ces divers cas.

Les dispositions que nous venons de rappeler n'atteignent pas les patrons ni les ouvriers s'occupant de travaux agricoles; ils restent sous l'empire des dispositions. du Code rural (Rapport à la chambre sur la loi du 27 nov. 1849).

Mais elles atteignent tous ceux qui font travailler des ouvriers quelque soit la diversité de leurs professions et de leurs résidences.

La tentative et le commencement d'exécution ne sont

punissables que s'il y a des actes extérieurs révélant le projet d'une manière certaine, et non lorsque ce projet, bien qu'existant, n'a encore produit aucune manifestation extérieure.

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Il faudrait bien se garder de voir des coalitions illicites dans ces associations ouvrières qui, ayant pour but d'améliorer le sort des ouvriers, se produiraient d'une manière normale. Ces associations ouvrières, si on s'en rapporte à des expériences récentes et aux nombreuses déclarations de faillite qui ont suivi de près leur formation, peuvent ne pas être une bonne chose au point de vue commercial et économique, mais elles ne sont que l'application légale du principe de la liberté du travail. Si elles dégénéraient en coalitions illégales, elles devraient être sévèrement réprimées. C'est aux juges à décider, dans ces cas, s'il y a exercice ou abus d'un droit.

Compagnonnage.

Le compagnonnage, aboli par l'article 2 de la loi du 14 juin 1794, et qui a pu un moment revivre légalement à l'ombre de la constitution de 1848, n'a encore aujourd'hui qu'une existence illégale, contraire, d'un côté, aux lois qui, au moment de notre première révolution, ont aboli les corporations et les maîtrises pour proclamer la liberté de l'industrie, de l'autre, aux lois qui défendent les associations non autorisées. Le compagnonnage est donc une illégalité qui, suivant la manière dont elle se produit, peut donner lieu à une répression pénale et dont les autorités locales peuvent empêcher toute manifestation (Cass. 5 août 1836). Nous reparlerons dans le troisième livre, du compagnonnage envisagé comme société d'assistance.

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Révélations des secrets de fabrique.

Dans l'intérêt de l'industrie française et par conséquent des fabricants et des ouvriers eux-mêmes qui ont le plus grand intérêt au développement et au succès de cette industrie :

Il est défendu à tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers, des secrets de la fabrication où il est employé, sous peine de la réclusion et d'une amende de 500 fr. à 20,000 fr. (Code pénal, art. 448, § 4).

Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. (Id. § 2).

Comme il s'agit ici d'un délit, il faut que la communication ait été frauduleuse, c'est-à-dire faite avec intention de nuire et de préjudicier, sinon il pourrait bien y avoir un fait préjudiciable de nature à donner lieu à une action civile, mais insuffisant pour motiver des condamnations pénales.

Le complice de ce crime ou de ce délit est passible des mêmes peines que l'auteur principal; mais cette complicité n'existe que s'il y a eu provocation et manoeuvres intentionnelles pour obtenir cette révélation (Cass. 14 mai 1842).

L'apprenti est compris dans l'expression générale d'ouvrier dont se sert la loi.

Embauchage.

Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis, ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 fr. à 300 fr. (C. p. art. 417).

C'est surtout dans les moments de commotion politique que l'on a vu se manifester les efforts des étrangers pour attirer chez eux, au préjudice de l'industrie française, les meilleurs ouvriers de nos manufactures pour

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