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pouvoir nous ravir les fruits de leur expérience et de leur habileté, et obtenir la révélation de nos secrets de fabrication. Les ouvriers ne sauraient trop se tenir en garde contre ces propositions déshonnêtes. La plupart de ceux qui, entraînés par l'appât de la fortune, ont quitté leur patrie sur la foi des paroles mensongères et sans crainte de nuire à leurs cités au profit de nations rivales et jalouses de notre industrie, sont successivement rentrés en France, vieillis avant le temps, accablés de misère et abreuvés de dégoût par l'étranger qui les a rejetés avec dédain, aussitôt que leurs services ne lui ont plus été nécessaires (Proclamation du maire de Lyon en 1848). Je reviens sur les termes de la loi pour faire remarquer que l'embauchage n'est un délit puni par elle que on a fait passer des ouvriers à l'étranger dans la vue de nuire à l'industrie française; il faut à la fois ce fait et cette intention frauduleuse.

si

Refus d'obéissance aux réquisitions de
l'autorité publique.

La loi du 22 germinal an iv qui autorise le ministère public à requérir les ouvriers de faire les travaux nécessaires pour assurer l'exécution des jugements et punit ceux qui refusent des peines de simple police, et, en cas de récidive, de l'emprisonnement, est encore en vigueur. La cour de cassation a même jugé le 13 mars 1835 que les ouvriers, auxquels ces réquisitions étaient adressées, ne pouvaient se refuser d'y obtempérer, sous pré

texte que les travaux à exécuter ne rentraient pas directement dans l'exercice de leur profession habituelle.

Abandon des forges ct fourneaux.

Un arrêt de 1729 ordonne que tous les ouvriers des forges et fourneaux faisant œuvre de fer, qui abandonneront le service et le travail desdits fourneaux lorsqu'ils seront en feu, jusqu'à ce qu'ils aient été mis hors par les maîtres d'iceux, seront condamnés à 300 livres d'amende applicables moitié au profit des hôpitaux les plus voisins, moitié au profit du maître de forges abandonné. Cet arrêt est encore appliqué de nos jours par les tribunaux (Bourges, 21 déc. 1837 et 23 août 1839).

Contrefaçon.

Voyez ce mot dans la section II.

Contraventions aux prescriptions de police spéciales à l'exploitation des mines

Les exploitants sont tenus d'entretenir sur leurs établissements, dans la proportion du nombre d'ouvriers et de l'étendue de l'exploitation, des médicaments et les moyens de secours qui seront indiqués dans un règlement du ministre de l'intérieur (D. 3 janvier 1813, art. 15).

Le ministre de l'intérieur, sur la proposition des préfets et le rapport du directeur général des mines, indique les exploitations qui, par leur importance et le nombre des ouvriers qu'elles emploient, devront entretenir à leurs frais un chirurgien spécialement attaché au service de l'établissement (Id., art. 16).

On ne peut employer, en qualité de maîtres mineurs ou chefs particuliers de travaux des mines et mineurs, sous quelque dénomination que ce soit, que dês individus qui auront travaillé comme mineurs, charpentiers, boiseurs ou mécaniciens depuis au moins trois années consécutives (Id., art. 25).

L'obligation imposée par le décret de 1813, à tout ouvrier employé dans l'exploitation des mines et dépendances, d'avoir un livret, est aujourd'hui sanctionnée par la loi spéciale sur les livrets que l'on pourra consulter.

Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines et minières des enfants au-dessous de dix ans. Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux s'il est ivre ou en état de maladie (Id., art. 29).

Tout ouvrier qui, par insubordination où désobéissance envers le chef des travaux contre l'ordre établi, aura compromis la sûreté des personnes ou des choses, sera poursuivi et puni, suivant la gravité des circonstances, d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de 16 fr. à 600 fr., indépendamment des dommages-intérêts (Id., art. 22 et 30; C. pén., art. 349 et 320).

Les contraventions aux dispositions de police ci-dessus, lors-même qu'elles n'auraient pas été suivies d'accidents, seront poursuivies et jugées conformément au titre x de la loi du 21 avril 1840 sur les mines (D. 1813, art. 31).

CHAPITRE IV.

INFLUENCE DE LA QUALITÉ DE PATRON ET D'OUVRIER

SUR

LA PÉNALITÉ ENCOURUE PAR LES AUTEURS DE CERTAINS DÉLITS ET CRIMES.

Contrefaçon.

Toute atteinte portée aux droits du breveté soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisnt l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaço, puni d'une amende de 100 à 2,000 fr. (L. 5 juilt 1844, art. 40).

Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi tre prononcé si le contrefacteur est un ouvrier ou un mployé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissment du breveté, ou si le contrefacteur s'étant associé aec un ouvrier ou un employé du breveté, a

eu connaissance par ce dernier des procédés décrits au brevet. Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra être poursuivi comme complice (Id., art. 43).

L'article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes est applicable en ces matières (Id., art. 44).

Ces délits sont de la compétence des tribunaux correctionnels (Id., art. 46). Mais ils ne peuvent être poursuivis par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée (Id., art. 45).

La confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, seront, même en cas d'acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le recéleur, l'introducteur, ou le débitant. Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affiche du jugement s'il y a lieu (Id., art. 49).

Marchandises gâtées volontairement.

Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou pr tout autre moyen, aura volontairement gåté des mirchandises ou matières servant à la fabrication, sera uni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et l'une amende qui ne pourra excéder le quart des domragesintérêts, ni être moindre de 16 fr. Si le déli a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un ommis de la maison de commerce, l'emprisonnemen'sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, insi qu'il vient d'être dit (C. p., art. 443).

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