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L'expression marchandise doit s'entendre ici dans le sens le plus général; elle comprend toutes les choses mobilières destinées au commerce, qu'elles soient entre les mains du producteur ou du négociant; elle peut s'appliquer même, suivant les circonstances, à des objets d'art (Trib. cor. de la Seine. 22 fév. 1842).

Abus de confiance.

Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de 15 fr.; le coupable peut être en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, de ses droits civiques et civils (Code pénal, art. 405, § 2, 406, 408).

La réclusion est applicable, depuis la loi de 1832, lorsque l'abus de confiance a été commis par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon, ou apprenti, au préjudice de son

maitre (C. p., art. 408, § 2). L'aggravation de peine n'a pas lieu si l'abus de confiance est commis au préjudice de toute autre personne que le maître, la loi n'indiquant que ce dernier.

Vols.

La peine de la réclusion est également applicable à l'individu coupable de vol, si le fait a été commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître (C. p., art. 386, §3). L'individu qui reçoit des matières premières pour être travaillées à son domicile et payées à raison du travail effectué et qui dérobe tout ou partie de ces matières, n'est pas passible de l'aggravation de peine, comme coupable de vol qualifié (Cass., 16 mars 1837). Ce fait ne serait-il pas passible de la réclusion, comme constituant un abus de confiance commis par un ouvrier?

Contrefaçon de Clefs.

La contrefaçon ou altération de clefs avec la connaissance de leur fausseté et la prévision de leur usage, punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 25 fr. à 150 fr., est punie de la réclusion si le coupable est serrurier, sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité d'un crime (Cod. pén., art. 399).

Attentat aux Mœurs.

Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de onze ans, est puni des travaux forcés à temps.

Tout crime de viol, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat; s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle; s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées (Cod. p., art. 331, 332 et 333).

Nul doute que les patrons et contre-maîtres ne se trouvent compris dans cette énumération de ceux que leur qualité rend passibles d'une aggravation de peine, lorsque le crime est commis sur la personne des ouvriers travaillant à leur service ou sous leur surveillance.

Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-un ans, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et de 300 à 1,000 fr. d'amende, si c'est une personne chargée de la surveillance de la

victime. Les coupables seront interdits de toute tutelle et curatelle et de toute participation aux conseils de famille pendant dix ans au moins et vingt ans au plus, et pourront être mis pendant ce temps sous la surveillance de la haute police (Cod. pén., art. 334 et 335).

Cette disposition pénale s'applique aux patrons, dans les cas où les ouvriers demeurent chez le maître, comme dans celui où ils y passent seulement la journée (Cass., 17 oct. 1838; Douai, 29 déc. 1838; 24 janv. 1839).

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Bourges,

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait plusieurs personnes corrompues (Cass., 21 fév. 1840).

TITRE III.

JURIDICTIONS

INSTITUÉES

POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS ENTRE

OUVRIERS ET ENTRE OUVRIERS ET PATRONS.

CHAPITRE I.

CONSEILS DE PRUD'HOMMES.

SERVAT ET CONCILIAT

(Vieille devise des Prud'hommes de Lyon).

L'industrie, pour le règlement des différends auxquels ses opérations donnent lieu, a besoin d'une juridiction spéciale initiée aux usages et aux traditions, exempte de formalités coûteuses, de complications et de lenteur.

C'est de ce besoin que sont nés les conseils de prud'hommes, juges de paix spéciaux de l'industrie.

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