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Le soir, à l'heure fixée et correspondant à l'heure où finit la journée de l'ouvrier, la mère doit reprendre son enfant.

Temps pendant lequel sont ouvertes les Crèches.

Nous venons de voir que les enfants ne sont pas admis la nuit dans les Crêches et qu'ils doivent y être déposés le matin au moment où commencent les travaux, pour être repris le soir quand ils finissent; les dimanches et jours de fête les Crêches sont fermées. Libres ces jours-là les mères peuvent et doivent soigner leurs enfants; des considérations morales et sociales de l'ordre le plus élevé doivent faire maintenir cette règle; au surplus elle est encore nécessaire dans l'intérêt des berceuses auquel un jour de repos per semaine est bien nécessaire.

Rétribution à exiger des parents.

C'est la bienfaisance privée qui est appelée à faire face à tous les frais nécessaires pour l'établissement et l'organisation des Crêches et qui doit supporter la majeure partie de ceux qu'entraine leur fonctionnement; mais les mères doivent contribuer à cette dernière dépense; la charge qui leur est imposée doit être légère, mais une rétribution doit être exigée, ne fusse que pour imprimer aux bienfaits résultant de la Crêche un autre caractère que celui de l'aumône. D'ailleurs la Crêche en permettant aux ouvriers de se livrer à leurs travaux, qui sans cela seraient entièrement suspendus, est pour

eux un moyen puissant de conserver de l'aisance dans le ménage et elle ne doit pas les décharger complètement du devoir qu'ils ont d'élever leurs enfants, alors qu'elle a pour but de leur faciliter l'accomplissement de ce devoir.

Cette rétribution doit d'ailleurs être peu élevée elle : est fixée à Paris à 20 centimes par jour pour un enfant et à 30 centimes quand il y en a deux. Elle doit essentiellement varier suivant les ressources des Crêches, leurs besoins, l'état des populations au milieu desquelles elles sont établies.

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mière éducation; on s'y applique moins à instruire les enfants qu'à former leur cœur, à leur inspirer de bons principes, de bonnes habitudes, à leur faire contracter le goût du travail, à développer, sans la fatiguer, leur jeune intelligence, tout en leur donnant les soins physiques que réclame leur faible constitution et que la plupart d'entr'eux ne recevraient pas de familles retenues au loin, pendant la journée, par d'impérieuses nécessités. (Rapport à l'Empereur en 1855 par le Min. de l'inst. publique).

C'est à Paris, dans le premier arrondissement, que Mad. la marquise de Pastoret avait donné le premier exemple d'une salle d'asile. C'est en Angleterre que le

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développement de cette institution a été le plus rapide et le plus complet; il n'est pas aujourd'hui un seul pays en Europe où elle n'ait pénétré à la fois dans les lois et les mœurs elle a la charité privée et la bienfaisance publique pour appui, la famille pour modèle, l'éducation pour principe et pour but.

Elle est surtout utile aux ouvriers en ce qu'elle contribue de la manière la plus efficace au bien être moral et physique de l'enfance partout où les familles demandent leurs moyens d'existence à des travaux qui les éloignent nécessairement de leur domicile. (Préambule du D. du 16 mai 1854).

Un décret du 16 mai 1854 a placé sous la protection de l'Impératrice les salles d'asile de l'enfance; un autre décret du même jour créait un comité central de patronage placé sous les auspices de l'Impératrice, près le ministère de l'instruction publique et des cultes, pour la propagation et la surveillance des salles d'asile en France. Le Décret du 21 mars 1855 a créé en outre des comités locaux de patronage. L'Ordonnance du 21 décembre 1837, la loi du 15 mars 1850, titre 2 sect. III, le décret du 24 mars 1855 et un règlement du 22 mars ont fixé le régime de ces établissements.

Nous n'avons pas à analyser ici ces documents qui font partie de la législation sur l'instruction publique; nous nous bornerons à en extraire les dispositions qu'il peut être utile de connaitre aux ouvriers qui sont dans le cas d'y envoyer leurs enfants.

Des Salles d'asile ;

De l'Enseignement et des exercices.

Les salles d'asile publiques ou libres sont des établissements d'éducation où les enfants des deux sexes, de deux à sept ans, reçoivent les soins que réclame leur développement moral et physique. (D. 21 mars 1855, art. 1).

L'enseignement dans les salles d'asile, publiques et libres, comprend :

1. Les premiers principes de l'instruction religieuse, de la lecture, de l'écriture, du calcul verbal et du dessin linéaire ;

2o Des connaissances usuelles à la portée des enfants; 3o Des ouvrages manuels appropriés à l'âge des enfants;

40 Des chants religieux, des exercices moraux et des exercices corporels. (D. 1855 art. 2).

Les leçons et les exercices moraux ne durent jamais plus de dix à quinze minutes et sont entremêlés d'exercices corporels. (D. 1855, art. 2).

L'instruction religieuse est donnée sous l'autorité de l'évêque dans les salles d'asile catholiques.

Les ministres des cultes non catholiques reconnus président à l'instruction religieuse dans les salles d'asile de leur culte. (D. 1855 art. 3.)

Cette instruction religieuse ne comporte pas de longues leçons; elle comprend surtout les premiers chapitres du petit cathécisme: elle résulte aussi de réflexions

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