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Division des conseils de Prud'hommes en bureau particulier et búreau général.

Chaque conseil de prud'hommes se divise en bureau particulier et en bureau général : le premier concilie ; à défaut, le second juge.

Le bureau particulier est composé de deux membres pris l'un parmi les patrons, l'autre parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers (D. de 1806, art. 7; - D. de 1809, art. 21, combinés avec la loi de 1853).

Comment le bureau général sera-t-il composé? Le décret de 1809 exigeait la présence du tiers des titulaires; celui de 1848 fixait un minimum de huit membres; le projet du gouvernement déterminait ce nombre proportionnellement à l'importance des conseils. Le législateur prenant en considération la demande presque unanime des conseils de prud'hommes a fixé un minimum de cinq membres ; il a voulu empêcher que la tâche des prud'hommes ne devînt trop pénible et que les hommes les plus utiles ne fussent éloignés de ces conseils par l'obligation d'y siéger trop souvent. L'expérience avait prouvé d'ailleurs qu'il était sage de s'en tenir à ce chiffre adopté en Prusse, où les tribunaux d'industrie sont régis presque complètement par notre législation de 1809 sur les conseils de prud'hommes.

Le bureau général est donc composé, indépendamment du président ou du vice-président, d'un nombre égal

de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers. Ce nombre est au moins de deux prud'hommes patrons et de deux prud'hommes ouvriers, quelque soit celui des membres dont se compose le conseil (L. 1853, art. 15).

Nous disions tantôt en nous occupant des fonctions des prud'hommes que, d'après le décret du 16 novembre 1854, leur refus de service sans motifs légitimes et légalement constatés, peut les faire considérer comme démissionnaires.

Dissolution des Conseils.

pour

Le gouvernement doit avoir l'autorité nécessaire réprimer l'esprit de désordre sous quelque forme qu'il se manifeste là où les conseils obéiraient à de mauvaises suggestions, là où ils s'écarteraient de la voie du devoir, là où ils deviendraient une cause de troubles et de dissensions, où l'abstention constante des patrons ou des ouvriers rendrait leur fonctionnement impossible, il faut que le gouvernement puisse ou en appeler aux électeurs pour changer la composition de ces conseils, ou les supprimer même indéfiniment, si le mal lui paraît sans remède. On ne saurait d'ailleurs lui refuser le pouvoir de supprimer, quand il le jugera convenable, un conseil qu'il était libre de ne pas créer (Rapport à la chambre sur la loi de 1853).

Cette dissolution est prononcée par un décret de l'Empereur sur la proposition du ministre compétent (L.1853, art. 16).

La conséquence de cette dissolution est de placer les justiciables des conseils de prud'hommes sous la juridiction des juges de paix.

Attributions des Prud'hommes.

Nous ne ferons pas ici l'énumération des attributions des prud'hommes; en examinant les diverses matières régies par notre législation industrielle concernant les ouvriers, nous avons déjà indiqué dans quels cas on devait avoir recours à ces conseils; aussi nous borneronsnous à indiquer sommairement quelles sont ces diverses attributions :

Ils ont pour mission de terminer par la conciliation et, à défaut, par jugement dans des limites déterminées, les contestations qui résultent des rapports du fabricant et de l'ouvrier, du maître et de l'apprenti.

Ils sont chargés de veiller à l'exécution des mesures conservatrices de la propriété des marques et dessins de fabrique; d'inspecter les manufactures; d'assurer l'exécution des lois sur les livrets; de constater les contraventions aux lois et règlements sur l'industrie.

L'autorité administrative peut toujours, lorsqu'elle le juge convenable, les réunir; ils doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées (L. 1853, art. 17).

Ils sont appelés à réprimer les délits tendant à troubler l'ordre de l'atelier, les manquements graves des

apprentis vis-à-vis de leurs maîtres, les contrefaçons des marques et dessins de fabrique.

Ces conseils sont donc à la fois :

Des magistrats conciliateurs;

Des juges chargés de statuer sur les différends qui naissent entre les patrons et les ouvriers;

Des tribunaux de répression à l'égard de certaines contraventions et de délits spéciaux à l'industrie que leurs membres doivent rechercher et constater;

Des corps administratifs appelés à sauvegarder les intérêts de l'industrie et à assurer l'exécution des lois industrielles ;

Des corps consultatifs chargés de donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par le gouvernement.

En ce qui concerne les attributions de police et les fonctions administratives des prud'hommes, nous n'avons pas à signaler des règles spéciales de procéder en dehors de celles qui sont posées spécialement dans les divers cas où ils doivent intervenir. Il n'en est pas de même en matière contentieuse ici la loi a consacré un mode de procéder qu'il est important pour les justiciables de ces conseils de connaître; mais avant indiquons rapidement les règles générales concernant leur compétence, d'après les anciens décrets encore en vigueur.

Régles générales sur la compétence des conseils de prud'hommes.

La juridiction des conseils de prud'hommes s'étend sur tous les fabricants, entrepreneurs, patrons, chefs

d'ateliers, contre-maitres, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant dans un établissement industriel placé dans les localités assignées à leur juridiction par les ordonnances portant établissement de ces conseils, quelque soit le lieu du domicile ou de la résidence de ces justiciables (D. 11 juin 1809, art. 14, et les décrets spéciaux d'institution).

Cette juridiction ne peut s'étendre dès-lors sur des individus non établis dans la circonscription territoriale de cette juridiction et ne travaillant pas pour une fabrique placée dans cette circonscription (Cass. 5 juillet 1824; 1er avril 1840).

Après avoir eu égard à la qualité de la personne et à la position de l'établissement où travaillent les personnes entre lesquelles s'élèvent des difficultés, pour déterminer la compétence des prud'hommes, il faut prendre encore en considération la nature du litige; ainsi s'agit-il entre des patrons et des ouvriers ou entre ouvriers de contestations portant sur des affaires autres que celles relatives à leur branche d'industrie et aux conventions dont cette industrie a été l'objet, les juges ordinaires sont seuls compétents (D. 1809, art. 10); s'agit-il de contestations nées entre fabricants, manufacturiers, ou entre des fabricants et des tiers, les conseils de prud'hommes sont encore incompétents (Cass., 2 février 1825; 12 déc. 1836; -18 mars 1846), à moins que la difficulté soulevée entre des fabricants ne porte sur la propriété des marques de fabrique (D. 1809, art. 4, et sept. 1810, art. 8).

Les prud'hommes ne peuvent pas connaître davan

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