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morales appropriées aux récits de l'histoire sainte et destinées à présenter aux enfants des exemples de piété, de charité et de docilité, rendus plus clairs et plus attrayants à l'aide d'images autorisées pour être mises sous leurs yeux. Les exercices moraux comprennent des récits d'histoire qui tendent constamment à inspirer aux enfants un profond sentiment d'amour envers Dieu, de reconnaissance envers l'Empereur et leur auguste protectrice; à leur faire connaître et pratiquer leurs devoirs envers leur père et leur mère et leurs supérieurs, à les rendre doux, polis et bienveillants entre eux. (R. 22 mars 1855, art. 8).

L'enseignement de la lecture comprend les voyelles et les consonnes, l'alphabet majuscule et minuscule, les différentes espèces d'accents, les syllabes de deux ou trois lettres, les mots de deux syllabes.

L'enseignement de l'écriture se borne à l'imitation des lettres sur l'ardoise.

L'enseignement du calcul comprend la connaissance des nombres simples, leur représentation par les chiffres arabes, l'addition, la soustraction enseignées à l'aide du boulier-compteur, la table de multiplication apprise de mémoire à l'aide de chants, l'explication des poids et mesures donnée à l'aide de solides ou de tableaux.

L'enseignement du dessin linéaire comprend la formation sur le tableau et sur les ardoises des plus simples figures géométriques et de petits dessins au trait.

Les connaissances usuelles comprennent la division du temps, les saisons, les couleurs, les sons, les formes, la matière et l'usage des objets familiers aux enfants;

des notions sur les animaux, sur les plantes, sur les industries simples, sur les éléments, sur la forme de la terre, sur ses principales divisions; les noms des principaux états de l'Europe avec leurs capitales, les noms des départements de la Frauce avec leurs chefs-lieux, et toutes les notions élémentaires propres à former le jugement des enfants.

Les travaux manuels consistent en travaux de couture, de tricot, de parfilage et autres appropriés aux localités. Le chant comprend les premiers principes de la musique vocale, soit d'après la méthode de M. DucheminBoisjousse, soit d'après les autres méthodes qui pourraient être ultérieurement autorisées.

Les leçons et les exercices religieux et moraux commencent et finissent par une courte prière; ils ont lieu dans les salles d'asile publiques de dix heures du matin à midi et de deux à quatre heures.

Les exercices corporels se composent de marches, d'évolutions et de mouvements hygiéniques exécutés en mesure par tous les enfants à la fois dans la salle et dans le préau. Ils se composent aussi, pendant les récréations, de jeux variés suivant l'àge des enfants, organisés autant que possible et, dans tous les cas, surveillés par la directrice.

Il est interdit de surcharger la mémoire des enfants de dialogues ou scènes dramatiques destinés à figurer dans les solennités publiques. (R. 1855, art. 9 et suiv.)

De l'admission des enfants dans les salles d'asile.

Les enfants des deux sexes peuvent être reçus dans les salles d'asile publiques ou libres de deux à sept ans. (D. 1855, art. 1).

Lorsqu'un enfant est présenté dans une salle d'asile, la directrice fait connaître à la famille les conditions de proprété, de soins et de nourriture auxquelles elle devra se conformer en ce qui concerne son enfant. (R. 1855 art. 3).

Aucun enfant n'est reçu même provisoirement par la directrice dans une salle d'asile publique ou libre, s'il n'est pourvu d'un certificat de médecin dûment légalisé, constatant qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse et qu'il a été vacciné. (D 1855, art. 10).

L'enfant doit être pourvu par sa famille d'un petit panier pour les provisions de bouche; une éponge et un gobelet qui sont dès l'admission définitive de l'enfant marqués d'un numéro d'ordre. Le comité local de patronage supplée, s'il y a lieu, à l'impossibilité où se trouveraient les familles de fournir ces objets. (R. 1855, art. 3, § 2 et 3).

L'admission des enfants dans les salles d'asile publiques ne devient définitive qu'autant qu'elle a été ratifiée par le maire.

Dans les huit jours qui suivent l'admission provisoire d'un enfant dans une salle d'asile publique, les parents sont tenus de présenter à la directrice un billet d'admission délivré par le maire. (D. 1855, art. 10 §, 2 et 3).

Gratuité.

La gratuité absolue a généralement prévalu dans les salles d'asile; peut-être était-il nécessaire qu'il en fût ainsi dès le principe, pour déterminer les familles à envoyer leurs enfants dans ces établissements; mais tout en respectant les usages reçus, il importait de n'en admettre le principe qu'à titre exceptionnel. Les salles d'asile, comme les écoles, reçoivent beaucoup d'enfants dont les familles sont en état de payer une rétribution. Quelque faible qu'elle soit, cette rétribution versée par un grand nombre est une ressource trop importante pour qu'un gouvernement prévoyant n'en dût pas tenir compte. Aussi les salles d'asile publiques ne doivent être ouvertes gratuitement qu'aux enfants dont les familles sont hors d'état de payer la rétribution mensuelle. (D. 1855, art. 41).

Le Maire, de concert avec les ministres des différents cultes reconnus, dresse la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement, et cette liste est définitivement arrêtée par le conseil municipal (id. art. 13). Les billets d'admission délivrés par les maires ne font aucune distinction entre les enfants payants et les enfants admis gratuitement. (id. art. 13.

Rétribution mensuelle.

Les parents dont les enfants ne sont

pas

admis gratui

tement sont soumis à une rétribution mensuelle dont le

taux est fixé par le préfet en conseil départemental, sur l'avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux. Cette rétribution est perçue pour le compte de la commune par le receveur municipal et spécialement affectée aux dépenses de la salle d'asile. (D. 1855, art. 33 et 34).

Il est interdit aux directrices, sous-directrices, ainsi qu'aux femmes de service, d'accepter des parents aucune espèce de cadeaux. (R. 1855, art. 24).

Temps pendant lequel les salles d'asile
restent uv ertes.

Les salles d'asile publiques sont ouvertes du 1er mars au 1er novembre, depuis sept heures du matin jusqu'à sept heures du soir; du 1er novembre au 1er mars, depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir.

Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées, suivant les circonstances locales, par le maire, sur la proposition du comité de patronage.

:

Les salles d'asile sont fermées les dimanches et les jours fériés, savoir le jour de la Toussaint, le jour de la Noël, le 1er janvier, les jours de l'Ascension et de l'Assomption.

Il est défendu aux directrices de les fermer d'autres jours sans l'autorisation du comité local de patronage. Dans les cas d'urgence, les directrices doivent garder les enfants après les heures déterminées.

La surveillance et les soins particuliers auxquels cette exception peut donner lieu sont réglés par le comité local de patronage.

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