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SECTION II.

DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE

CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE.

En matière criminelle, l'accusé est interpellé, dans l'interrogatoire que lui fait subir le président de la cour d'assises à son arrivée dans la maison de justice, de déclarer le choix qu'il a fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense; sinon il lui en désigne un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit son conseil (C. instr. crim., art. 293 et 294; L. 22 janv. 1851, art. 28).

Les présidents des tribunaux correctionnels désigneront un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, ou détenus préventivement, lorsqu'ils en feront la demande et que leur indigence sera constatée soit par un extrait du rôle de leurs contributions ou un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés, soit par une déclaration attestant qu'ils sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de choisir un défenseur, et contenant l'énumération détaillée de leurs moyens d'existence, quels qu'ils soient, soit par tous autres documents (L. 1851, art. 29).

L'avocat nommé d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses excuses ou empêchement par

les cours et tribunaux qui, en cas de résistance, prononceront l'avertissement, la réprimande, l'interdiction temporaire ou la radiation du tableau (Ord. 20 nov. 1822, art. 18 et 41 combinés avec les art. 28 et 29 de la loi du 22 janv. 1851).

Les présidents des cours d'assises et les présidents des tribunaux correctionnels pourront même, avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité.

Pourront être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces.

Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère public (L. 1851, art. 30).

Cet article ne fait pas obstacle au droit qu'a le ministère public de faire citer d'office des témoins sur la demande des prévenus et accusés, sans ordonnance préalable du président (C. instr. crim., art. 321).

L'assistance en matière criminelle et correctionnelle n'a pas lieu au profit de la partie civile ( Commission de la Ch.; Rapport; L. 1851).

Elle n'est pas applicable aux contestations portées devant le tribunal de simple police.

Ceux qui se pourvoient en cassation après une condamnation criminelle, sont dispensés de consigner une amende. Cette consignation est exigée de la part de tout autre condamné qui se pourvoit, à moins qu'il ne joigne à sa demande 1" un extrait du rôle des contributions constatant qu'il paye moins de 6 francs, ou un certificat du

percepteur de sa commune, portant qu'il n'est point imposé.

2. Un certificat d'indigence délivré par le maire de la commune de son domicile, ou par son adjoint, visé par le sous-préfet el approuvé par le préfet de son département (C. instr. crim., art. 420).

Toutes ces formalités sont prescrites rigoureusement, et leur inobservation entraîne déchéance du pourvoi.

SECTION III.

FRANCHISES ET IMMUNITÉS DIVERSES. - MARIAGES.LEGITIMATIONS. RETRAIT D'ENFANTS DÉPOSÉS

DANS LES HOSPICES.

RECTIFICATION DES

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, sont réclamées et réunies par les soins de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties déclarent vouloir se marier.

Les expéditions de ces pièces peuvent, sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les procureurs impériaux (L. 10 déc. 1850, art. 1).

Les procureurs impériaux pourront, dans les mêmes cas, agir d'office et procéder à tous actes d'instruction préalables à la célébration du mariage (L. 1850, art. 2).

Tout jugement de rectification ou d'inscription des actes de l'état civil, toutes homologations d'actes de notoriété, et généralement tous actes judiciaires ou procé dures nécessaires au mariage des indigents, seront poursuivis et exécutés d'office par le ministère public (Id., art. 3).

Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications; les délibérations de conseil de famille; les certificats de libération du service militaire; les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'àge; les actes de reconnaissance des enfants naturels; les actes de procédure, les jugemen's et arrêts dont la production sera nécessaire pour le mariage; la reconnaissance des enfants ou leur retrait des hospices seront visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y aura lieu à enregistrement. Il ne sera perçu aucun droit de greffe, ni aucun droit de sceau au profit du trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles. L'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles, ni au certificat constatant la célébration civile du mariage (L. 1850, art. 4) qui par suite sont inscrits purement sur papier libre:

C'est à dessein que dans la nomenclature qui précède ne sont pas compris les actes respectueux (M. de Limayrac, Rapport à la ch., loi de 1850).

La taxe des expéditions des actes de l'Etat civil requises pour le mariage des indigents est réduite, quels que soient les détenteurs de ces pièces, à 30 centimes lorsqu'il n'y aura pas lieu à légalisation; à 50 centimes, lorsque

cette dernière formalité devra être accomplie. Le droit de recherche alloué aux greffiers, par l'article 14 de la loi du 21 ventôse an VII; les droits de légalisation perçus au ministère des affaires étrangères ou dans les chancelleries de France à l'Etranger sont supprimés en ce qui concerne l'application de la loi du 10 décembre 1850 dont nous indiquons les dispositions (L. 1850, art. 5).

Seront admises au bénéfice de cette loi, les personnes qui justifieront d'un certificat d'indigence à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un extrait du rôle des contributions constatant que les parties intéressées paient moins de 10 fr., ou d'un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées. Le certificat d'indigence sera visé et approuvé par le juge de paix du canton ; il sera fait mention dans le visa de l'extrait des rôles ou du certificat négatif du percepteur (Id., art. 6).

La position de chacun des futurs est distincte et l'un d'eux peut être admis au bénéfice de la loi sans que l'autre y ait droit; cependant, dans ce cas, on doit être mcins facile pour celui qui demande, son futur conjoint ne pouvant qu'être disposé à lui prêter son

concours.

Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés, mentionneront expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents, à la légitimation ou au retrait de leurs enfants naturels déposés dans les hospices.

Ils ne pourront servir à autres fins sous peine de

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