25 fr. d'amende, outre le paiement des droits, contre ceux qui en auront fait usage, ou qui les auront indument délivrés ou reçus. Le recouvrement des droits et des amendes de contravention sera poursuivi par voie de contrainte comme en matière d'enregistrement (L. 1850, art. 7). Le certificat constatant l'indigence sera délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il devra être produit dans divers bureaux d'enregistrement. Il sera remis au bureau de l'enregistrement, où les actes, extraits, copies ou expéditions devront être visés pour timbre et enregistrés gratis. Le receveur en fera mention dans le visa pour timbre et dans la relation de l'enregistrement. Néanmoins les réquisitions des procureurs impériaux tiendront lieu des originaux, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet. L'extrait du rôle ou le certificat négatif du percepteur sera annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage (L. 1850, art. 8). Ces règles sont applicables aux mariages entre Français et étrangers (Id., art. 9). La loi, dont nous venons de parcourir les dispositions, est d'un grand secours aux indigents; elle a considérablement aidé les sociétés charitables qui s'occupent de leurs mariages, et notamment celle de saint François-Régis. Mais elle n'a pas rendu leur concours inutile; au contraire, aujourd'hui si, grace à cette législation, on ne leur demande plus des sacrifices pécuniaires pour remplir les formalités obligatoires en pareil cas, les malheureux ont toujours besoin de ce concours pour les aider de leurs conseils et de leurs démarches dans les demandes qu'ils ont à faire. Depuis la loi de 1859, l'œuvre qui avait fait tant de bien aux indigents a marché parallèlement avec l'assistance officielle et par la nature même des choses il s'est établi entre ces deux institutions une louable réciprocité de bons offices. La loi de 1850 a abrogé les anciennes dispositions législatives qui réglaient l'action du ministère public lorsqu'il s'agissait d'office de faire réparer au profit des indigents les omissions et opérer les rectifications sur les actes de l'état civil, si ces rectifications et réparations d'omissions ont pour but la célébration du mariage, la légitimation ou le retrait d'enfants. Dans les autres cas, son action nous parait rester entière, l'ensemble des nouvelles lois sur la matière nous paraissant peu de nature à paralyser les bonnes dispositions du ministère public en ces matières; les lois des 25 mars 1817, art. 75, et les avis du conseil d'Etat des 12 brumaire an xi et 30 frimaire an XII et le décret du 18 juin 1814, article 122, qui autorisent le ministère public à agir d'office dans certaines circonstances pour les individus notoirement indigents, sont, d'après nous, encore en vigueur. TITRE IV. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Bien que la législation sur la propriété industrielle ne concerne point exclusivement les ouvriers, ils ne doivent pas ignorer les règles qui régissent les brevets d'invention, marques de fabriques, noms de fabricant, enseigne. I importe qu'ils connaissent les avantages que leur intelligence appliquée à leurs travaux les met dans le cas de revendiquer et les peines auxquelles ils s'exposeraient s'ils abusaient à leur profit des priviléges que la la loi accorde comme récompense au travail et à la réputation de leurs camarades. CHAPITRE I. BREVETS D'INVENTION. Un brevet d'invention est un titre que toute personne qui se prétend inventeur obtient du gouvernement sur sa demande, à l'effet d'en assurer l'exploitation exclusive. Ce titre est délivré sous examen sans garantie; il constitue seulement une prise de possession de cette qualité qui, si elle est réelle et certaine, produit au moyen de ce titre les conséquences les plus importantes. Objets susceptibles d'être brevetés. Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie, c'est-à-dire l'invention de nouveaux produits industriels; L'invention de nouveaux moyens, ou l'application nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel (L. 5 juillet 1844, art. 1 et 2); Ne sont pas susceptibles d'être brevetés les compositions pharmaceutiques, ou remèdes de toute espèce, et les plans ou combinaisons de crédit ou de finance (Id., art. 3). Durée des Brevets. La durée des brevets est de cinq, dix ou quinze ans (L. 1844, art. 4); elle ne peut être prolongée que par une loi (L. 1844, art. 15); elle commence à courir du jour du dépôt de la demande au secrétariat de la préfecture (L. 1844, art. 8). La loi du 2 mai 1855 a autorisé en faveur des exposants, qui en avaient fait la demande dans le premier mois de l'ouverture de l'exposition, et qui, Français ou Étrangers, avaient exposé des objets susceptibles d'être brevetés, à se faire délivrer par la commission impériale un certificat descriptif de l'objet déposé. Ce certificat assurait à celui qui l'obtenait les mêmes droits que lui confèrerait un brevet d'invention à dater du jour de l'admission par le comité local de l'exposition jusqu'au 1er mai 1856, sans préjudice du brevet que l'exposant pouvait prendre. Тахе. Chaque brevet donne lieu au paiement d'une taxe qui est fixée comme suit : 500 fr. pour un brevet de cinq ans ; 4,000 fr. pour un brevet de dix ans; 1,500 fr. pour un brevet de quinze ans. Cette taxe est payée par annuités de 100 fr., sous peine de déchéance, si le breveté laisse écouler un terme sans l'acquitter (L. 1844, art. 4). Demandes de Brevet. Toute personne peut demander et obtenir un brevet, sans distinction entre étranger et national, mineur et majeur, capable ou incapable civilement, sauf l'appli– cation des règles du droit civil, lorsqu'il s'agira de la propriété et de son exploitation. Quiconque voudra prendre un brevet d'invention devra déposer sous cachet au secrétariat de la préfec→ |