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ture dans le département où il est domicilié, ou dans tout autre département en y élisant domicile:

1° Sa demande au ministre de l'agriculture et du

commerce;

2° Une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé;

3o Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description;

Et 40 un bordereau des pièces déposées (L. 1844, art. 5).

L'inobservation des prescriptions contenues dans les numéros 2 et 3 entraîne le rejet de la demande.

La demande sera limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui auront été indiquées.

Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les limites de cinq à quinze ans et ne contiendra ni restrictions, ni conditions. ni réserves.

Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention.

La description ne pourra être écrite en langue étrangère (ce qui n'empêche pas que l'intercallation de certains mots empruntés aux langues étrangères ne soit licite); elle devra être sans altération, ni surcharge. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois seront paraphés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autres que celles qui sont portées au tableau du système métrique décimal (tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837).

Les dessins seront tracés à l'encre (ils peuvent donc être lithographiés et gravés), et d'après une échelle métrique. Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande. Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire, dont le pouvoir restera annexé à la demande (L. 1844, art. 6).

Ces diverses prescriptions, à partir de celle relative à la limitation de la demande à un objet principal, doivent être remplies avec d'autant plus de soin et de régularité que leur omission entraîne, comme nous l'indiquions tantôt pour deux autres formalités, le rejet de la demande. Dans la pratique bien des tempéraments sont apportés à la rigueur de cette règle; généralement les demandeurs sont officieusement avertis des irrégularités et invités à les faire disparaître dans un délai fixé. Même, lorsque ces irrégularités de forme sont sans importance, l'administration passe outre et par la délivrance du brevet les couvre définitivement, à moins qu'elles ne constituent des causes de nullité et de déchéances prévues par la loi de 1844, art. 30 et 32 (Cass. 12 juillet 1837); dans le cas de rejet de la demande, la moitié de la somme versée reste acquise au trésor; mais il est tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur s'il reproduit sa demande dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du rejet de la requête (L. 1844, art. 42).

Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant le versement d'une somme de 100 fr. à valoir sur le montant de la taxe du brevet.

Un procès-verbal dressé sans frais par le secrétaire général de la préfecture, sur un registre à ce destiné et

signé par le demandeur, constatera chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.

Une expédition de ce procès-verbal sera remise au déposant moyennant le remboursement des frais de timbre (L. 1844, art. 7).

Lorsqu'il n'y aura pas lieu de délivrer un brevet parce que l'objet pour lequel on le demanderait serait une composition pharmaceutique, un remède, un plan, ou une combinaison de crédit ou de finance, la taxe sera restituée (L. 1844, art. 3 et 13).

Délivrance des Brevets.

Aussitôt après l'enregistrement des demandes et dans les cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmettent les pièces, sous le cachet de l'inventeur, au ministre de l'agriculture et du commerce, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe, et, s'il y a lieu, le pouvoir donné au tiers qui a signé la demande et pièces à l'appui (L. 1844, art. 6 et 9).

A l'arrivée des pièces au ministère, il est procédé à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et à l'expédition des brevets dans l'ordre de réception de ces demandes (ld., art. 10).

Les brevets, dont la demande a été régulièrement formée, sont délivrés sans examen préalable aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.

Un arrêté du ministre constatant la régularité de la demande est délivré au demandeur et constitue le brevet d'invention.

A cet arrêté est joint le duplicata certifié de la description et des dessins qui accompagnent la demande, après que la conformité avec l'expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin.

La première expédition des brevets sera délivrée sans frais (sauf les droits de timbre seuls).

Toute expédition ultérieure demandée par le breveté ou ses ayants cause donnera lieu au paiement d'une taxe de 25 fr.

Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront à la charge de l'impétrant (Id., art. 14). Ces copies de dessin ne seront délivrées que sur demande spéciale. C'est l'administration qui désigne les personnes qui les feront; l'impétrant n'a pas le droit de les faire lui-même, ou de les faire faire par quelqu'un de son choix. Cette mesure est motivée par les inconvénients qu'il y aurait à mettre les dessins à la disposition d'étrangers et les abus auxquels avaient donné lieu de telles communications.

Des certificats d'addition.

Le breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention, des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant, pour le dépôt de la demande, . les formalités déterminées pour la demande du brevet

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(L. 1844, art. 16, § 1). Les changements de forme ou
de proportion et les ornements, de quelque genre qu'ils
soient, ne constituent pas des perfectionnements indus-
triels, à moins qu'ils ne produisent des effets nouveaux.
Ces changements, perfectionnements ou additions,
seront constatés par des certificats délivrés dans la même
forme que
le brevet principal et qui produiront, à partir
des dates respectives des demandes et de leur expédition,
les mêmes effets que ledit brevet principal, avec lequel
ils prendront fin.

Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au paiement d'une taxe de 20 fr. (L. 1844, art. 16, § 2 et 3). Il n'est perçu qu'une taxe, quoique la demande ait pour objet plusieurs additions.

Les certificats d'addition pris par un des ayants droit profitent à tous les autres (L. 1844, art. 16, § 4).

Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un brevet principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d'un certificat d'addition avec le brevet primitif, devra remplir les formalités prescrites pour l'obtention d'un brevet d'invention, et acquitter la taxe due dans le même cas (L. 1844, art. 4, 5, 6, 7 et 17)

Le brevet ainsi pris par un des ayants droit, ne profite pas aux autres, et il est délivré sans préjudice des droits du public sur l'invention principale lors de l'expiration du brevet primitif.

Nul autre que le breveté, ou ses ayants droit, agissant comme il est dit ci-dessus, ne pourra, pendant une an

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