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née (à partir de la signature ou délivrance du brevet) prendre valablement un brevet pour un changement perfectionnement ou addition à l'invention qui fait l'objet du brevet primitif.

Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un brevet pour changement, addition ou perfectionnement à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours de ladite année, former une demande qui sera transmise et restera déposée sous cachet, au ministère d'agriculture et du commerce. L'année expirée le cachet sera brisé et le brevet délivré.

Toutefois le breveté principal aura la préférence pour les changements, perfectionnements et additions pour lesquels il aurait lui-même, pendant l'année, demandé un certificat d'addition ou un brevet (L. 1844, art. 18).

Ce privilége, créé en faveur de l'inventeur pour les perfectionnements apportés à l'invention même, s'appliquet-il à ceux qui viendraient s'ajouter à un premier perfectionnement? L'affirmative a été soutenue; mais cette opinion est très controversable.

Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant à l'objet d'un autre brevet, n'aura aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l'invention objet du nouveau brevet (Id., art. 19).

De la transmission et de la cession des brevets.

Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de la propriété de son brevet.

La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié et après le paiement de la totalité de la taxe, au paiement de laquelle on s'est soumis en demandant le brevet.

Aucune cession ne sera valable à l'égard des tiers qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé.

L'enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation, sera fait sur la production et le dépôt d'un acte authentique de l'acte de cession ou de mutation.

Une expédition de chaque procès-verbal d'enregistrement, accompagné de l'extrait de l'acte ci-dessus mentionné, sera transmise par les préfets au ministre de l'agriculture et du commerce, dans les cinq jours de la date du procès-verbal (L. 1844, art. 20).

Il sera tenu au ministère de l'agriculture et du commerce un registre sur lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet, et tous les trois mois un décret proclamera les mutations enregistrées dans le trimestre expiré (Id., art. 21).

Ces formalités ne sont prescrites que pour les transmissions et cessions de brevet; elles ne sont pas exi

gées pour de simples autorisations données à un tiers de l'exploiter dans un rayon plus ou moins étendu.

La cession totale du brevet entraine une substitution pure et simple du nouveau titulaire à l'ancien, avec transmission de tous droits et actions.

La cession partielle peut varier à l'infini; elle peut aller jusqu'à la division de la découverte objet du brevet; elle est régie par les conditions insérées dans chaque contrat particulier de cession.

Les difficultés auxquelles les cessions peuvent donner lieu sont, suivant leur nature, de la compétence des tribunaux civils, ou des tribunaux de commerce.

Les cessionnaires d'un brevet et ceux qui auront acquis d'un breveté ou de ses ayants droit la faculté d'exploiter la découverte ou l'invention, profiteront de plein droit des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés aux cessionnaires. Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats d'addition, pourront en lever une expédition au ministère de l'agriculture et du commerce moyennant un droit de 20 fr. (Id. art. 22).

De la communication et de la publication des descriptions des brevets.

Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevrets délivrés resteront, jusqu'à l'expiration des

brevets, déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, où ils seront communiqués sans frais à toute réquisition, à toute personne qui voudra obtenir à ses frais copie desdites descriptions et dessins, suivant les formes déterminées par le règlement (L. 1844, art. 23).

Après le paiement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins seront publiés, soit textuellement, soit par extraits. Il sera en outre publié au commencement de chaque année un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente (Id., art. 24).

Le recueil des descriptions et dessins et le catalogue seront déposés au ministère de l'agriculture et du commerce et au secrétariat de la préfecture de chaque département où ils pourront être consultés sans frais (Id., art. 25). La communication ne peut être refusée à personne et sous aucun prétexte, a dit le rapporteur à la chambre des députés.

A l'expiration des brevets, les originaux des descriptions seront déposés au conservatoire des arts et métiers (L. 1844, art. 26) où chacun a également le droit de les consulter.

Étrangers.

Les étrangers peuvent obtenir des brevets d'invention en France, à charge de remplir les formalités et conditions imposées aux nationaux, alors même que l'invention ou la découverte serait déjà brevetée à l'é

tranger; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger (L. 1844, art. 27, 28 et 29).

Nullités.

Seront nuls et de nul effet les brevets délivrés dans les cas suivants :

4° Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle ;

2° Si elle n'est pas susceptible d'être brevetée comme étant une composition pharmaceutique ou autre remède, ou un plan et combinaison de crédit ou de finance;

3 Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes, et conceptions théoriques ou purement scientifiques dont on n'a pas indiqué les applications industrielles ;

40 Si la découverte, invention ou application, est reconnue contraire à l'ordre ou à la santé publique, aux bonnes mœurs et aux lois de l'empire; sans préjudice, dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés;

5o Si le titre, sous lequel le brevet a été demandé, indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention;

6° Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur;

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