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Les enfants qui n'ont pas été repris par leurs parents à l'heure où la salle d'asile doit être fermée, sont conservés par la directrice ou confiés en mains sûres pour être ramenés à leur demeure.

L'enfant n'est plus admis à la salle d'asile si les parents, après avoir été dûment avertis, retombent habituellement dans la même négligence : l'exclusion ne peut toutefois être prononcée que par le maire, sur la proposition du comité local de patronage. (R. 1855, art. 1 et 2.)

Soins que doivent recevoir les enfants.

Les directrices des salles d'asile doivent veiller à tous les besoins physiques, moraux et intellectuels des enfants; à leur langage et à leurs habitudes dans toutes les circonstances de la journée; elles s'assurent que la femme de service ne leur donne, sous ce rapport, que de bons exemples. (R. 1855, art. 19.)

A l'arrivée des enfants à la salle d'asile, la directrice doit s'assurer par elle-même de leur état de santé et de propreté, de la quantité et de la qualité des aliments qu'ils apportent dans leurs paniers.

L'enfant amené dans un état de maladie n'est pas reçu; s'il devient malade dans le courant de la journée, il est aussitôt dirigé vers la demeure de ses parents, et, en cas d'urgence, vers la demeure de l'un des médecins de l'établissement.

Les enfants fatigués ou incommodés sont déposés, soit sur un lit de camp ou hamac, soit dans le logement

de la directrice, jusqu'à ce qu'on puisse les rendre à leur famille.

En cas d'absence réitérée d'un enfant sans motif connu d'avance, la directrice s'informe des causes de cette absence. Elle en donne dans tous les cas avis au comité local de patronage, qui fait visiter, s'il y a lieu, cet enfant dans sa famille.

A l'entrée et à la sortie de chaque classe, les enfants sont conduits en ordre aux lieux d'aisance; ils y sont toujours surveillés par la directrice elle-même.

A deux heures, avant la rentrée en classe, les enfants sont également conduits en ordre dans le préau couvert. En passant devant sa case, chacun d'eux reçoit son éponge des mains de la directrice, et se présente à son rang devant la femme de service chargée du lavage des mains et de la figure. Après ce lavage, les enfants repassent dans le même ordre devant leur case où leur éponge est déposée de nouveau par la directrice; ils rentrent ensuite en classe. (R. 1855, art. 4, 5 et 6.)

Encouragements,

--

Punitions,

Exclusion.

Des images et des bons points peuvent être donnés à titre de récompense aux enfants qui font preuve de docilité. Un certain nombre de bons points peut être échangé par le comité local de patronage en objet utile.

Les enfants ne doivent jamais être frappés ; ils sont toujours repris avec douceur.

Il ne peut leur être infligé que les punitions suivantes:

Les faire lever et tenir debout pendant dix minutes au plus lorsque leurs camarades sont assis.

Les faire sortir du gradin.

Leur interdire le travail en commun.

Leur faire tourner le dos à leurs camarades. (R. 1855, art. 7.)

Ils

peuvent être exclus par le maire, sur la proposition du comité local de patronage des salles d'asile publiques, si les parents, dûment avertis de reprendre leurs enfants à l'heure où l'asile doit être fermée, négligent habituellement de le faire. (R. 1855, art. 2, § dernier).

Le maire, investi par la loi du droit de délivrer les billets d'admission, a le droit de les retirer toutes les fois que la présence de l'enfant dans la salle d'asile, pourrait nuire à la santé des autres élèves, à la morale, ou à l'ordre et à la discipline de l'établissement.

CHAPITRE II.

ÉCOLES PRIMAIRES.

La loi de 1850, en disposant par son article 36 que toute commune devait entretenir une ou plusieurs écoles primaires, n'a fait que consacrer un principe proclamé en France plusieurs fois depuis l'édit de 1698 qui prescrivait l'établissement d'une école dans chaque paroisse.

En s'occupant de l'instruction primaire, en la répandant, l'État n'accomplit pas seulement un grand devoir; il pourvoit au premier intérêt moral et politique du pays. Les populations de leur côté doivent seconder les vues du gouvernement et les ouvriers surtout ne doivent pas négliger de faire participer leurs enfants à un enseignement qui doit leur être de la plus grande utilité dans la vie industrielle qu'ils sont appelés à parcourir. Nous n'allons pas exposer ici la législation sur l'instruction primaire; nous nous bornerons à indiquer les règles qu'il peut être utile de connaitre pour les populations ouvrières.

L'Enseignement primaire est-il obligatoire?

L'obligation de l'instruction primaire admise notamment en Suisse, en Prusse, en Hollande, en Lombardie, a été longtemps sanctionnée en France; sans remonter à des temps très reculés où on pourrait l'induire de textes plus ou moins difficiles à comprendre, elle résultait formellement de la déclaration de 1598 et elle a été consacrée encore sous Louis XIV. Elle avait cependant depuis longtemps disparu de nos lois, lorsque le législateur en 1849 proposa de la rétablir. Malgré les efforts qui furent faits plus tard dans ce sens, elle n'a pas été écrite dans la loi du 15 mars 1850 qui régit la matière. Mais à l'égard des ouvriers, elle semble leur être implicitement imposée par d'autres lois spéciales.

Déjà, lors de la discussion de la loi de 1833, le rapporteur de la loi à la chambre des députés demandant

que la loi fit de l'instruction primaire une obligation. légale dans l'intérêt des enfants, des familles et du pays, signalait tout spécialement la position de ces malheureux. enfants des pays d'industrie et de fabriques auxquels les écoles sont si nécessaires, et qui avaient besoin d'être protégés par la loi contre l'avidité et la négligence des familles.

Le législateur de 1841 traduisit ce vœu en prescription légale pour les jeunes ouvriers; réglementant le travail des enfants employés dans les manufactures, ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, ou dans les fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en ateliers, il décide que dans ces établissements: nul enfant, âgé de moins de douze ans, ne peut être admis qu'autant que ses parents ou tuteurs justifient qu'il fréquente une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis doit, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école. Les enfants âgés de plus de douze ans en sont seuls dispensés, lorsqu'un certificat donné par le maire de leur résidence atteste qu'ils ont reçu l'instruction primaire élementaire. Les maires délivrent au père un livret sur lequel, entre autres mentions, se trouve l'indication du temps pendant lequel l'enfant a suivi l'enseignement primaire et cette mention doit être portée également sur un registre spécial que doivent tenir les chefs d'établissement. (L. 22 mars 1841, art. 5 et 6.)

La législation n'a pas voulu qu'indifférente aux efforts du gouvernement pour répandre l'instruction, la population ouvrière restât dans une ignorance que les progrès

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