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mages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr.; les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Tout marchand, commissionnaire, ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés (L. 28 juillet 1824, art. 1; C. p. art. 423).

Noms auxquels s'applique la loi du 28 juillet 1824.

La loi de 1824 s'applique aux noms des fabricants ou soit à la dénomination d'une raison de commerce; mais les simples initiales et indications autres que le nom de la société de commerce, ou le nom patronymique du fabricant ou de son prédécesseur, constituent des marques de fabriques régies par les règles que nous avons déjà indiquées (Cass., 19, 29 nov. 1850; 12 juillet 1854).

La loi de 1824 ne s'applique également qu'au nom emlyé comme marque de fabrique, ou soit apposé sur les objets fabriqués dans le but de tromper sur leur origine et leur provenance, et nullement à l'usurpat on de nom dans des lettres ou factures, qui est réprimée suivant les règles générales du droit commun.

Homonymes.

Lorsqu'un commerçant ou industriel est déjà connu dans le commerce par ses produits, s'il ne peut être défendu à un individu portant le même nom, de s'établir dans la même ville et d'y exercer la même industrie, il est de toute justice et de jurisprudence constante qu'au moyen de l'emploi de son prénom, ou de toute autre modification, il doit empêcher toute méprise préjudiciable à l'ancien exploitant.

Caractères de la propriété du nom.

La propriété du nom est de plein droit perpétuelle, transmissible, soit aux héritiers naturels, soit à ceux qui continuent l'exploitation; elle n'est soumise pour sa conservation à aucune formalité, déclaration ou dépôt. Lorsque les produits susceptibles d'être brevetés sont tombés dans le domaine public, chacun peut les reproduire, mais personne n'a le droit de le faire sous le nom du fabricant breveté; l'invention tombe dans le domaine public, maiș le nom et son usage restent propriété privée. Cette propriété ne se perd que lorsque ces circonstances établissent l'intention d'un abandon volontaire et définitif,

SECTION II.

DESIGNATIONS DIVERSES.

Certains fabricants, au lieu d'apposer sur leurs produits une marque de fabrique ou leurs noms, sont dans l'habitude d'employer des étiquettes, enveloppes, formes ou couleurs particulières qui indiquent à tous d'une manière saisissante la provenance de ces produits.

Ces désignations peuvent constituer une propriété pour celui qui les a adoptées, à condition qu'elles soient nouvelles et qu'elles aient un caractère particulier qui les fasse distinguer et reconnaître.

C'est aux juges à apprécier dans chaque cause si ces conditions sont remplies; c'est à eux également à décider, en cas de plainte, s'il y a eu usurpation, par une imitation complète ou suffisante pour opérer une confusion.

Ces usurpations ne sont point punies de peines spéciales, comme lorsqu'il s'agit de marques de fabrique ou de noms de fabricants; l'action civile en dommagesintérêts pour obtenir la réparation du préjudice causé est seule ouverte; les tribunaux en reconnaissant l'usurpation, doivent faire défense au condamné de continuer à désigner ses produits d'une manière attentatoire aux droits des tiers.

SECTION III.

ENSEIGNES.

Une enseigne est un mode de désignation spécial; placée sur un endroit apparent du lieu où se trouve le siége d'un établissement industriel ou commercial, elle sert à désigner, indiquer, faire connaitre et distinguer cet établissement; elle contient soit l'indication du nom du commerçant, ou de la nature de son commerce, soit un insigne, un nom, une marque, un tableau, une phrase allégorique, ou toute autre indication particulière.

Ces enseignes sont susceptibles de propriété privée lorsqu'elles renferment des indications particulières qui ne sont pas dans le commerce: ainsi un nom propre, un noméro spécial, une dénomination propre, telle que : A l'Ours blanc, pour un marchand de fourrures, par exemple; mais des indications générales, telles que : Magasin de Nouveautés, Marchand Droguiste, etc., ne sauraient constituer une propriété privée.

La propriété des enseignes se transmet par succession et par cession. En cas de vente d'un fonds de commerce il y a vente implicite, à moins de conventions contraires, de la propriété de l'enseigne. Par suite, le vendeur ne peut, en exerçant son industrie dans un autre local de la même ville, y apposer son ancienne enseigne; toutefois, lorsqu'il s'était borné à apposer son nom sur son

enseigne, si en vendant son magasin, il ne s'interdit pas d'exercer encore son industrie, on ne saurait lui refuser le droit d'apposer de nouveau son nom sur l'entrée du local où il exercerait de nouveau sa profession.

Il y a usurpation d'enseigne du moment où un industriel a porté préjudice à un autre en faisant à l'enseigne de ce dernier des emprunts suffisants pour entraîner chez lui, par surprise ou méprise, la clientèle que s'était faite son ancien confrère.

L'usurpation ou imitation d'enseigne ne peut donner lieu qu'à une action civile en réparation du préjudice causé et en défense de continuer cette usurpation.

Ces affaires doivent être portées devant le tribunal de commerce, comme actions relatives aux actes de commerce des deux intéressés.

L'apprenti qui a payé son apprentissage a le droit de se qualifier sur son enseigne d'élève de ce fabricant.

Celui qui souscrit un engagement avec une personne en réputation dans un genre d'industrie, et se soumet à lui payer une somme pour recevoir ses leçons ou à lui consacrer gratuitement un temps déterminé, a nécessairement l'intention de recueillir le prix de ses sacrifices et de se présenter plus tard comme l'élève de celui qui jouit de la confiance ou de la faveur du public. Si le chef d'une industrie en réputation croit qu'il puisse résulter pour ses intérêts un préjudice de la création d'établissements semblables au sien, par ceux qui recevraient ses leçons, il est libre de n'en pas donner et de ne pas former d'élèves; mais on ne saurait lui reconnaître le droit, après avoir effectivement donné des leçons et en

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