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vaillant chez eux ou chez les particuliers, sans compagnons, apprentis, enseigne ni boutique.

Ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis, la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non mariés travaillant avec leurs père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.

TITRE VII.

OUVRIERS DES ARSENAUX MARITIMES.

Avant de terminer l'exposé de la législation professionnelle concernant les ouvriers, nous devons rapporter les règles spéciales applicables à la classe nombreuse des ouvriers employés dans les arsenaux maritimes.

Les anciens règlements sur la matière avaient été modifiés en 1848 par l'arrêté du 22 septembre qui a paru au Moniteur sans être inséré au Bulletin des Lois. Un décret plus récent du 11 mars 1855, dont quelques dispositions ont été modifiées par le décret du 22 décembre 1855 et qui a été promulgué le 15 mars 1856, est aujourd'hui le Code de la matière. Ce récent document a amélioré le sort des ouvriers de la marine, en assurant l'ordre dans les ateliers. L'arrêté du 22 sept. 1848 était empreint des caractères de la violente crise de cette époque; il renfermait plusieurs dispositions qui ne

pouvaient être conservées, parce qu'elles étaient contraires à la discipline, à la hiérarchie et au principe de l'autorité si énergiquement restauré par les mains de l'Empereur (Rapport du ministre de la marine).

Outre les arsenaux maritimes, la marine possède divers établissements considérables hors ports, qui sont: les ateliers d'Indret, pour la construction et réparation des machines à vapeur à l'usage de la navigation; les forges de Guerigny ou de la Chaussade, dans le département de la Nièvre; les fonderies de Saint-Gervais dans l'Isère, et de Ruelle près d'Angoulême; de nombreux ouvriers sont également employés dans ces établissements.

L'administration de la marine a de plus des compagnies de mécaniciens et d'ouvriers chauffeurs affectés au service des bâtiments à vapeur. Ces compagnies, lors de leur création en 1845, avaient une organisation particulière; depuis tous les efforts de l'administration ont eu pour but de les rattacher aux divisions des équipages de ligne.

Voici les dispositions du décret du 11 mars 1855, promulgué en 1856, sur l'administration du personnel ouvrier des arsenaux maritimes; en ayant égard aux modifications apportées aux articles 21, 26 et 28 par le décret du 22 décembre 1855.

TITRE1".- Composition, recrutement et admission du personnel ouvrier.

Art. 1. Le personnel ouvrier employé dans les arsenaux maritimes se compose de :

Contre-maitres,

Aides contre-maitres

Ouvriers,

Apprentis,

Chefs journaliers,

Journaliers.

2. Les contre-maîtres et aides contre-maîtres sont pris exclusivement parmi les hommes de profession appartenant à l'effectif de l'arsenal, ou provenant de l'industrie privée, qui savent lire, écrire et calculer, et possèdent, en outre, des connaissances en dessin ou tracé en rapport avec leur profession.

Le nombre des contre-maitres et aides, pris ensemble, dans chaque service, ne peut excéder le dixième du nombre total des ouvriers et apprentis, augmenté du vingtième du nombre des journaliers.

3. Les ouvriers se recrutent :

1. Par l'apprentissage ;

2° Par la levée, sur leur demande ou d'office, des ouvriers soumis à l'inscription maritime;

3° Par l'admission aux professions inscrites d'ouvriers non inscrits que leurs travaux antérieurs ont suffisamment préparés à l'exercice de ces professions;

40 Par l'admission des ouvriers de toutes autres professions non soumises à l'inscription maritime qui se présentent volontairement, soit dans les arsenaux, soit devant les autorités ayant mission de les recevoir;

5° Par l'admission au titre d'ouvrier des chefs journaliers ou journaliers de l'arsenal qui, après un an au moins d'exercice dans la profession qu'ils veulent embrasser, satisfont aux conditions d'aptitude exigées.

4. Ne sont reçus apprentis que des jeunes gens de 12 à 18 ans reconnus sains et robustes.

La préférence pour l'admission à l'apprentissage est accordée aux fils des maîtres, contre- maitres, aides et ouvriers des arsenaux et usines de la marine; aux fils des marins, militaires, journaliers et autres employés de la marine.

Les premiers choix portent sur les orphelins et les fils de veuves, dont les pères sont morts au service ou en jouissance d'une pension de retraite.

Les apprentis sont tenus de fréquenter les écoles élé– mentaires instituées dans les ports, à moins qu'ils ne justifient qu'ils savent déjà lire, écrire et calculer.

5. Les chefs de service fixent le salaire que doivent recevoir les apprentis au moment de leur admission; toutefois, ceux qui sont âgés de moins de 14 ans doivent être placés à la plus basse paie.

6. L'âge auquel les apprentis sont aptes à passer ouvriers varie de dix-sept à vingt ans, selon leur aptitude professionnelle et le développement de leurs forces.

Les apprentis charpentiers ne peuvent passer ouvriers qu'après avoir fait un apprentissage de six mois dans le calfalage.

7. Le nombre des apprentis dans chaque service ne peut excéder, dans les circonstances ordinaires, le huitième du nombre total des ouvriers employés par ce service.

Toutefois, cette proportion peut être dépassée, avec l'autorisation du ministre, pour certaines professions, lorsque les besoins du service l'exigent.

8. Le nombre des chefs journaliers doit être, au plus, du quinzième de celui des journaliers.

9. Ne sont reçus journaliers que des hommes sains, vigoureux et âgés de dix-huit ans au moins.

10. Nul ne peut passer d'une profession non inscrite dans une profession inscrite s'il n'a travaillé dans l'arsenal, à titre d'essai, pendant six mois au moins, dans cette dernière profession.

Si, après ce temps d'épreuve, il est agréé par le chef du service, il est renvoyé au commissaire de l'inscription maritime du port, qui lui délivre un ordre de levée.

14. En dehors des apprentis, nul n'est admis dans le personnel ouvrier au-dessous de dix-sept ans et audessus de trente-cinq ans, à moins que, dans ce dernier cas, il ne justifie par pièces régulières de services qui lui permettent de réunir vingt-cinq années de services à l'Etat au moment où il atteindra l'âge de soixante ans.

Il ne peut être fait exception à cette règle que par un ordre du préfet, donné sur l'avis favorable du conseil d'administration du port, et dont il est rendu compte au ministre.

12. Quiconque a été agréé par un chef de service est adressé par ce fonctionnaire à l'officier de santé de garde dans l'arsenal, qui constate et certifie, s'il y a lieu, que le sujet n'a point de maladie ou d'infirmités qui le rendent impropre à l'emploi auquel il est destiné.

13. Les admissions dans le personnel ouvrier, inscrit ou non inscrit, par voie de recrutement volontaire, sont prononcées par les chefs de service dans les limites fixées par le préfet maritime en conseil d'administration.

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