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des autres classes rendaient chaque jour plus préjudi– ciable pour elle et pour l'industrie française.

La loi du 22 février 1851 sur les contrats d'apprentissage porte, article 10: si l'apprenti, âgé de moins de 16 ans, ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé la première éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre sur la journée du travail le temps et la liberté nécessaires pour son instruction sans que ce temps puisse excéder deux heures par jour.

Des Écoles.

La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires : les unes fondées ou entretenues par les communes, les départements, ou l'Etat, et qui prennent le nom d'écoles publiques; les autres fondées ou entretenues par des particuliers ou des associations et qui prennent le nom d'écoles publiques. (L. 15 mars 1850, art. 17.)

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Les crêches sont ouvertes aux enfants jusqu'à l'âge de deux ans; les salles d'asiles sont destinées à les recevoir de deux ans à sept ans. Pour être admis dans une école publique élémentaire, il faut être âgé de six ans au moins et de treize ans au plus; toutefois les autorités locales peuvent autoriser l'admission d'enfants au-dessous et au-dessus de cet âge (arrêté du 15 avril 1834, art. 2. R. 17 août 1851, art. 6.) Cette prescription étendue par

les instructions ministérielles aux établissements libres a été de nouveau restreinte, par des instructions plus récentes et depuis la loi sur la liberté de l'enseignement, aux écoles publiques. D'un autre côté, les écoles d'adultes ne recevant que des personnes de dix-huit ans. (L. 15 mars 1850, art. 54.) Il résulterait de l'exécution littérale de l'arrêté de 1834 que les établissements publics primaires seraient fermés pour l'individu âgé de treize à dix-huit ans, ce qui n'est ni dans la volonté du législateur, ni dans les intentions du gouvernement. Aussi faut-il dire : c'est principalement pour les enfants de six à treize ans que sont créées les écoles publiques primaires, mais non exclusivement pour eux seuls.

Santé.

Avant d'admettre un enfant, l'instituteur s'assure qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole, et qu'il n'est pas atteint de maladies ou d'infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves. (R. 17 août 1851, art. 7.)

Gratuité.

Toute commune a la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d'y subvenir sur ses propres ressources. (L. 15 mars 1850, art. 36.) Cette gratuité absolue, et qui n'est pas de droit commun en France, présente bien des inconvénients qu'il ne m'appartient pas de signaler ici; mais la gratuité est

incontestablement nécessaire lorsque les familles sont hors d'état de payer l'enseignement primaire; aussi la loi l'a-t-elle formellement consacrée dans ce cas. (L. 15 mars 1850, art. 14.)

A la fin de chaque année scolaire, le préfet, ou, par délégation, le sous-préfet, fixe, sur la proposition des dé légués cantonaux et l'avis de l'inspecteur de l'instruction primaire, le nombre maximun des enfants qui pourront être admis gratuitement dans chaque école publique dans le cours de l'année suivante.

Dans les limites ainsi fixées, le maire dresse chaque année, de concert avec les ministres des différents cultes, la liste des élèves gratuits; cette liste est approuvée par le conseil municipal, puis arrêtée par le préfet.

Lorsque la liste a été arrêtée par le préfet, il en est délivré par le maire un extrait sous forme de billet d'admission à chaque enfant qui y est porté.

Aucun élève ne peut être reçu gratuitement dans une école communale, s'il ne justifie d'un billet d'admission délivré par le maire. (L. 15 mars 1850, art. 24 et 45, et D. du 31 déc. 1853, art. 13 combinés.)

Les modifications apportées à la liste dans le cours de l'année ne peuvent être faites que sur la proposition du maire, l'approbation du conseil municipal et la décision du préfet. (D. 7 oct. 1850, art. 10.)

Diverses instructions ministérielles recommandent aux maires et aux préfets d'exécuter rigoureusement la loi en ne donnant l'enseignement primaire gratuitement qu'aux enfants dont les familles sont hors d'état de le payer.

Rétribution.

Tous les élèves qui suivent les classes de l'école et qui ne sont pas portés sur la liste des enfants admis gratuitement doivent payer une rétribution, qui porte le nom de rétribution scolaire (D. 7 oct. 1850, art. 21).

Le taux en est fixé par le conseil départemental sur l'avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux (L. 15 mars 1850, art. 15).

Le rôle de la rétribution scolaire est annuel; il est rendu exécutoire par le préfet ou le sous-préfet délégué; il est ensuite transmis au receveur municipal par l'intermédiaire du receveur particulier (D. 7 oct. 1850, art. 22).

La rétribution scolaire est perçue dans la même forme que les contributions publiques directes; elle est exempte de droit de timbre (L. 15 mars 1850, art. 41).

Elle est payable par douzième (D. 7 oct. 1850, art. 23). Lorsque l'enfant entre dans le courant d'un trimestre, elle est due à partir du premier jour du mois dans lequel il a été admis (Id. art. 24).

Tout enfant qui vient à quitter l'école postérieurement à l'émission du rôle est affranchi de la rétribution à partir du premier jour du mois suivant. Avis de son départ est immédiatement donné par l'instituteur et par les parents au maire qui, après avoir vérifié le fait, en informe le receveur municipal (Id. art. 26).

Les réclamations auxquelles la confection des rôles peut donner lieu sont rédigées sur papier libre et dé

posées au secrétariat de la sous-préfecture. Lorsqu'il s'agit de décharges ou de réductions, il est statué par le conseil de préfecture sur l'avis du maire, du délégué cantonal et du sous-préfet. Il est procédé sur les demandes en remise par le préfet, après avis du conseil municipal et du sous-préfet (Id. art. 30).

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Ces réclamations doivent être présentées dans les trois mois de la publication des rôles (L. 21 avril 1832, art. 28).

Il y aura lieu à décharge ou à réduction quand les cotes auront été indûment ou mal établies, et à remise ou modification quand les redevables se trouveront dans l'impossibilité d'acquitter la totalité ou une partie de leur cotisation (Instr. min., 24 déc. 1850).

Lorsque le redevable paie, il lui est donné une quittance détachée d'un livre à souche, alors même que l'instituteur, autorisé à percevoir lui-même directement la rétribution, ferait cette perception (Instr. min., 24 déc. 1850).

Enseignement.

L'enseignement primaire comprend :
L'instruction morale et religieuse ;

La lecture;
L'écriture;

Les éléments de la langue française ;

Le calcul et le système légal des poids et mesures.
Il peut comprendre en outre :

L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques;
Les éléments d'histoire et de géographie;

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