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gement de volonté sur ces deux points, ne stipulent que pour les versements à venir.

Des rentes viagères.

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L'époque d'entrée en jouissance de la rente viagère est fixée par le déposant à une année d'âge accomplie, à partir de 50 ans (50 ans, 51 ans, 52 ans, etc.), sans fraction trimestrielle.

« Le versement doit précéder de 2 ans au moins l'époque fixée pour la jouissance de la rente.

Il résulte de ces deux dispositions qu'un déposant âgé de 50 ans 3 mois, par exemple, ne peut demander la jouissance de sa rente pour un âge plus rapproché que 53 ans. Il ne peut la demander pour 52 ans, car il n'y aurait que 21 mois entre la date du versement et celle de la jouissance de la rente; et, d'un autre côté, il ne peut fixer cette dernière époque à un àge fractionné comme 52 ans 3 mois.

<< L'époque d'entrée en jouissance de leur rente peut être fixée par les déposants âgés de plus de 58 ans à 2 ans de la date du versement, sans qu'il soit nécessaire que cette époque corresponde à une année d'âge accomplie.

« Les sociétés de secours mutuels, versant au profit de leurs membres, peuvent demander pour ceux-ci la jouissance immédiate de leur rente viagère.

<<< Les rentes viagères liquidées au profit de personnes

âgées de plus de 60 ans, sont calculées comme si ces personnes n'avaient que 60 ans.

<< Les versements faits pendant les deux années qui précèdent l'époque fixée par le déposant pour l'entrée en jouissance de sa rente viagère, sont compris dans la liquidation de cette rente, pourvu qu'ils n'excèdent pas le quart de l'ensemble des versements antérieurs, c'est-àdire ne dépassent pas, à l'époque de la liquidation définitive, le cinquième du total des versements.

« A l'époque fixée pour l'entrée en jouissance de la rente viagère, le déposant, qui a réservé son capital, peut l'aliéner en totalité ou en partie, à l'effet d'obtenir une augmentation de rente. Cette aliénation ne peut af– fecter que le capital nécessaire pour compléter le maximum légal de 600 fr. de rente, et ne peut, par conséquent, donner lieu dans aucun cas à un remboursement anticipé. Le chiffre de la rente additionnelle est calculé, d'après le tarif, de façon à ce que le déposant ne profite de la valeur de cet abandon qu'à partir du jour où il déclare modifier sa volonté première.

Des déclarations de versement.

<< Tout premier versement effectué à la caisse des retraites, soit directement, soit par intermédiaire, est accompagné de la déclaration des nom, prénoms, âge, profession et domicile du titulaire, consignée sur une feuille spéciale qui constate, en outre, d'après la déclaration des parties :

<<< Si le capital versé est abandonné ou s'il en est fait réserve, au profit, soit des héritiers ou légataires du titulaire, soit du tiers-déposant;

<< A quelle année d'àge accomplie le titulaire doit entrer en jouissance de sa rente viagère.

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Si le déposant est marié, les mêmes déclarations sont faites en ce qui concerne son conjoint, et pour la portion des versements qui doit profiter à celui-ci. S'il n'a été fait qu'une seule déclaration concernant la réserve ou l'aliénation du capital et l'âge d'entrée en jouissance, cette déclaration sera réputée commune aux deux conjoints.

«La feuille de déclaration est signée par le préposé de la caisse qui reçoit le versement, et par la personne qui l'effectue, soit directement, soit comme intermédiaire; si le déposant ne sait pas signer, il en est fait mention sur la feuille.

<< Dans le cas de versements effectués par des mineurs âgés de moins de dix-huit ans, l'autorisation des père, mère ou tuteur exigée par l'article 4 de la loi peut être consignée sur la feuille de déclaration. Elle doit s'appliquer aux conditions du versement relatives, soit à l'âge d'entrée en jouissance de la rente viagère, soit à l'abandon du capital, s'il a été stipulé.

« Elle peut être donnée d'une manière générale pour tous les versements subséquents, sauf la révocation, qui pourra toujours avoir lieu.

« A défaut de père, mère ou tuteur, ou en cas d'empêchement, cette autorisation peut être donnée par le juge de paix.

«

Aucune autorisation n'est nécessaire, si le versement est fait par un tiers et de ses deniers au profit d'un mineur.

«

Lorsqu'un versement est fait par un tiers-donateur, les nom, prénoms et domicile de celui-ci doivent être indiqués sur le livret, comme dans la déclaration de versement.

<< Si le versement est fait par un tiers au profit d'une femme mariée, le consentement du mari est nécessaire, et doit être justifié dans les formes ci-dessus indiquées pour les versements concernant les mineurs.

« Si le versement est fait par une personne mariée dont le conjoint est absent ou éloigné depuis plus d'une année, le déposant peut demander que le versement soit appliqué à son profit exclusif; mais il doit rappor– ter l'autorisation à cet effet du juge de paix de son domicile. Il peut être appelé de la décision du juge de paix devant la chambre du conseil du tribunal de première instance.

<< Lorsqu'un versement est fait en vertu d'une autorisation donnée par un juge de paix, un père, une mère, un tuteur ou un mari, il est nécessaire d'indiquer dans la déclaration de versement si cette autorisation est applicable aux versements ultérieurs, ou bien si elle est spéciale au versement actuel seulement; cette indication est également portée sur le livret.

Lorsqu'un versement est effectué des deniers d'une autre personne que celle qui a déposé précédemment, ou lorsque le déposant veut soumettre de nouveaux versements à d'autres conditions que celles des verse

ments antérieurs, une nouvelle déclaration de versement devient nécessaire, et doit être faite conformément aux règles ci-dessus indiquées pour tout premier versement.

Des pièces à produire à l'appui des déclarations.

<< Lors d'un premier versement, les pièces à produire

sont :

<< L'acte de naissance, dûment légalisé, du déposant, constatant sa qualité de Français :

(Dans le département de la Seine seulement, la signature des maires ou adjoints n'a pas besoin d'être légalisée). L'ampliation du décret d'admission à la jouissance des droits civils, s'il est étranger;

«S'il est marié, non séparé de corps ou de biens, l'acte de naissance de son conjoint dûment légalisé;

(En cas d'impossibilité de produire ces actes, il peut y être suppléé par des actes réguliers de notoriété, article 71 du Code Napoléon).

<< L'autorisation accordée par le juge de paix ou par la chambre du conseil, s'il y a lieu, de faire des versements au profit exclusif du déposant, en cas d'absence ou d'éloignement de son conjoint depuis plus d'une année;

«En cas de séparation de corps ou de biens, l'extrait du contrat de mariage ou du jugement d'où résulte la séparation;

(L'extrait du jugement doit être accompagné des certificats et attestations prescrits par l'article 548 du Code de procédure civile, et en outre, dans le cas d'un jugement de séparation de biens, des justifications établissant que la séparation a été exécutée).

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