Images de page
PDF
ePub

«En cas de versement fait par un mineur âgé de moins de dix-huit ans, l'autorisation des père, mère ou tuteur, si elle n'a pas été consignée sur la feuille de déclaration, ou, à défaut, celle du juge de paix ;

Si le tuteur est datif, l'extrait de la délibération du conseil de famille qui l'a nommé;

<< Enfin, dans le cas de versement par un tiers au profit d'une femme mariée, l'acte de consentement du mari, si ce consentement n'a pas été consigné par lui sur la feuille de déclaration.

« Les actes de l'état civil dont la production est exigée doivent être libellés in extenso; des extraits ou bulletins n'auraient pas un caractère suffisant d'exactitude et d'authenticité.

« Cette règle est applicable aux actes de naissance dont la production est faite par les déposants. Des copies ou expéditions de ces actes pourront être admises lorsqu'elles seront délivrées in extenso par des officiers publics, soit sur les originaux, soit sur des expéditions authentiques dont ils se trouveront dépositaires.

«Les actes de naissance, certificats, actes de notoriété, et en général toutes les pièces justificatives produites soit pour les premiers versements à la caisse des retraites, soit à l'occasion des versements subséquents, doivent être délivrés gratuitement par les maires greffiers et autres fonctionnaires, et sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. (Loi du 18 juin 1850, art. 11).

Des livrets.

« Lors du premier versement, il est remis un livret à chaque déposant, moyennant le remboursement du prix fixé à 25 centimes. Ce livret est revêtu du timbre de la caisse des dépôts et consignations et porte un numéro d'ordre.

<< Dans le cas où un déposant aurait perdu son livret, il sera pourvu à son remplacement dans la forme prescrite pour le remplacement des rentes sur l'Etat (D. imp. du 3 messidor an XII).

<< Ces nouveaux livrets seront délivrés par la direction générale à Paris, sur la demande du déposant.

L'inscription des versements sur le livret est effectuée, pour les déposants directs, au moment même du dépôt. L'inscription de la somme de rente viagère correspondant à chaque versement peut être requise deux mois après la date du versement, sur la simple présentation du livret au préposé dans la caisse duquel le versement a eu lieu.

«S'il survient un changement dans l'état civil d'un titulaire de livret, la déclaration doit en être faite au premier versement qui suit. Cette déclaration est consignée sur une feuille spéciale, et mention doit en être faite sur le livret.

Liquidation des rentes viagères.

<«<< Lorsqu'un déposant, ayant atteint ou dépassé l'époque fixée par lui pour entrer en jouissance de sa rente, veut en obtenir la liquidation définitive, et l'inscription au grand livre de la dette publique, il doit en adresser la demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations, soit directement, soit par l'entremise du préposé le plus voisin de sa résidence. Cette demande doit être accompagnée du dépôt de son livret et de la production d'un certificat de vie, constatant son existence au jour de l'entrée en jouissance de la rente.

« Ce certificat de vie, ainsi que celui que le titulaire de la rente viagère doit produire pour en toucher les arrérages, peut être indifféremment délivré par un maire ou par un notaire. Il est dispensé du timbre. »

TITRE III.

DES SOCIÉTÉS DE SECOURS,

CHAPITRE I.

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.

Les sociétés de secours mutuels ont pour but de réunir en un fonds commun des cotisations payées par les membres qui les composent, en vue de faire face aux éventualités malheureuses qui peuvent se présenter. Elles répartissent, au moyen de l'association, d'une manière égale, entre un grand nombre de sociétaires, les chances d'infortune auxquelles chacun d'eux est exposé. On pourrait les appeler, comme l'a fort bien dit M. Rivier, dans une brochure sur les sociétés de secours mutuels de Grenoble, des sociétés d'assurance mutuelle contre le malheur.

Ces sociétés réalisent au plus haut degré les conditions d'un bon système de secours formé par les économies

de ceux même qui doivent en cas de besoin y prendre part; le fonds de la société est une épargne commune où le sociétaire peut puiser sans rougir, parce qu'il ne perd rien de sa dignité. Il ne peut songer à abuser du secours, parce qu'il sait qu'il ne l'obtiendra que s'il remplit certaines conditions dont il faudra rigoureusement justifier. La seule participation à une association de ce genre est d'ailleurs, de la part du souscripteur, une garantie d'ordre, de prévoyance et d'économie. Sous le rapport du bon emploi des sommes, il ne saurait être mieux fait que par ceux que leur condition rapproche de la personne qu'il s'agit de secourir (Circ. du min. de l'intérieur du 6 août 1840).

C'est en Angleterre que ces sociétés ont été le plus anciennement répandues. En France, des essais très nombreux s'étaient produits à diverses époques et dans diverses localités; le gouvernement avait suivi avec sollicitude ces essais et les avait même encouragés ; mais il manquait surtout à la plupart de ces sociétés libres un ensemble de règles sûres et réfléchies qui, en les empêchant de prendre des engagements excessifs et de faire des promesses irréfléchies, vinssent assurer leur durée.

La loi du 15 juillet 1850 a posé cet ensemble de principes généraux, que le décret du 14 juin 1854 vint bientôt développer; plus tard, une dotation de 10 millions avait déjà été accordée par le gouvernement à ces sociétés, lorsque le décret de la loi du 26 mars 1852 a posé des bases nouvelles et plus larges et développé considérablement l'application de cette institution. C'est de cette dernière législation que nous allons plus parti

« PrécédentContinuer »