Images de page
PDF
ePub

Il y a encore des caisses de secours dans les établissements suivants :

Mines de houille de Decazeville (Aveyron).

Mines d'Anzin (Nord); du moins pour cette exploitation, s'il n'y a pas de caisse, la compagnie fournit intégralement les fonds distribués aux ouvriers à titre de pension et de secours, les frais de médicaments, de médecins, etc.

Mines de plomb et argent de Poullaouen (Finistère).
Mines de la Loire.

Mines de houille de Firminy (Loire).

Mines de houille de Carmaux (Tarn).

Mines d'anthracite de la Mayenne et de la Sarthe.

Mines de houille de la Grand-Combe (Gard).

Mines de houille de Bessège (Gard).

Mines de fer de Bessège (Gard).

Mines de fer de Palmesalade (Gard).

Usines de Terre noire, La Voulte et Vienne
Mines de cuivre des Mouzaïas (Alger).

D'après les règlements de ces sociétés, les éléments divers qui concourent séparément en plus ou en moins grand nombre pour alimenter les caisses de secours et de prévoyance sont :

1. Fonds obtenus de la munificence impériale; fonds alloués sur le budget de l'Etat, des départements, des communes; dons volontaires faits par des personnes étrangères à la société et à l'établissement.

2o Versement fait par les ouvriers, sociétaires, soit au moyen d'une retenue sur leurs salaires et variant de 2 à 5 pour cent; soit au moyen du produit d'un travail extra

ordinaire représentant 1 fr. 10 c. par mois; soit au moyen d'amendes imposées dans des cas déterminés; soit au moyen de versement à l'entrée; tantôt une somme fixe de 10 ou 5 francs, tantôt une journée de travail; soit au moyen de cotisations mensuelles s'élevant à 50 ou 75 c. et allant jusqu'à un jour de paie. En général, les cotisa— tions varient suivant l'âge de l'ouvrier, suivant sa paie suivant qu'il travaille dans l'intérieur ou à l'extérieur des mines.

[ocr errors]

3° Contribution payée par les exploitants: c'est demi pour cent ou un pour cent calculés sur le montant des salaires des ouvriers; un centime par hectolitre de houille extraite; une subvention mensuelle fixée et déterminée; un apport égal au montant de la retenue des ouvriers; l'engagement de combler le déficit de la caisse ; des obligations diverses, telles que l'obligation de fournir le logement nécessaire aux malades, les médicaments, l'engagement de payer et entretenir le médecin, l'instituteur, etc.

4. Dans une des sociétés, les propriétaires de la surface de la mine exploitée versent dans la caisse de secours deux centimes par hectolitre de houille livrée en payement de la redevance qui leur est due.

Administration de la caisse.

Elle varie à l'infini. Dans quelques sociétés, il y a un comité général et une commission permanente; dans la plupart, il n'y a qu'une commission ou bureau d'administration. Tantôt on fait entrer dans ces commissions les principaux fonctionnaires de la localité appartenant

à l'administration centrale, municipale, à la justice ou aux finances. Généralement des ministres des cultes, des ingénieurs y figurent; d'autrefois on n'y place que des exploitants et des ouvriers, quelquefois des ouvriers seuls. Dans tous les cas, ces fonctions sont gratuites.

La caisse et les écritures sont confiées à des employés des compagnies qui ne perçoivent que des gratifications peu élevées pour ce surcroît de travail, quand ils ne s'en chargent pas sans rétribution.

Secours.

Ces sociétés sont appelées avant tout à donner des secours aux ouvriers malades ou blessés à la suite des travaux. Elles leur fournissent les médicaments et elles paient les frais de médecins; elles donnent en outre au malade une somme qui varie, suivant les sociétés, de 25 centimes à 1 franc par jour, et va quelquefois jusqu'au paiement intégral du prix de journée. Généralement dans la fixation de la somme à laquelle le malade a droit pour secours, on a égard à sa paie lorsqu'il est en santé, à son âge, à sa position de famille : c'est 25 centimes plus ou moins en sus par jour, s'il est marié, et 25 centimes plus ou moins par chaque enfant hors d'état de travailler, ou soit âgé de moins de 10 ans.

Dans certaines compagnies, les vieillards, après 60 ans, s'ils sont hors d'état de travailler, ont droit à 75 c. par jour. Ailleurs après 30 ans de service, ils ont droit

à une retraite liquidée suivant les facultés de la caisse. Ici, s'ils sont estropiés par suite des travaux, ils ont droit à 75 c. par jour et à des secours pour leurs femmes et leurs enfants; une de ces sociétés accorde, dans ce cas, à l'ouvrier, une somme qui peut s'élever annuellement de 200 à 240 fr.

Les veuves des ouvriers ont également droit à des secours et à des pensions; elles en sont déchues si elles se remarient.

C'est 12 à 15 fr. par mois, plus 3 fr. pour chaque enfant de moins de dix ans, sans pouvoir dépasser une somme déterminée.

Ou une somme fixe de 90 fr., payable par fraction de 10 fr. et chaque mois.

Ici, les orphelins de père et mère ont droit jusqu'à 12 ans à une pension de 6 fr. par mois.

Nous avons indiqué ces données, comme utiles à consulter, dans la création des sociétés de secours mutuels. Je ne saurais trop recommander de se montrer sobre de promesses impossibles à réaliser. C'est une cause infaillible de ruine pour elles. Appelées surtout à atténuer le mal, ils ne faut pas qu'elles promettent d'une manière irréfléchie de le faire disparaître. A moins que des ressources exceptionnelles ne leur permettent d'étendre leurs bienfaits, elles doivent restreindre dans les limites étroites du besoin les secours qu'elles donnent pour pouvoir les fournir longtemps et utilement.

Sagement règlementées, ces sociétés ont l'influence la plus heureuse sur le sort des ouvriers, et en France comme à l'étranger (voyez notamment la circulaire du

4 janvier 1841 du ministre des travaux publics de Belgique), elles ont été puissamment encouragées par le gouvernement et les compagnies concessionnaires.

CHAPITRE III.

DU COMPAGNONNAGE.

En m'occupant des délits qui peuvent être commis plus spécialement par les ouvriers et des peines qui en assurent la répression, j'ai déjà dit que dans notre législation actuelle, le compagnonnage était une illégalité. Qu'on me permette, en m'occupant des diverses sociétés de secours, de revenir sur ce sujet, pour établir que les associations de cette nature seraient inutiles dans l'intérêt des ouvriers, si elles n'étaient dangereuses et illégales.

[ocr errors]

L'esprit d'association sur lequel se base le compagnonnage est loin de s'affaiblir dans notre époque; son développement est appelé à rendre les plus grands services au commerce, à l'industrie et à nos populations, et à modifier les sociétés modernes. Mais cet esprit d'association si puissant de nos jours reçoit son impulsion d'idées bien différentes de celles sous le régime desquelles s'est produit le compagnonnage. Le compagnonnage est né

« PrécédentContinuer »