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gnalerai encore diverses écoles destinées à l'enseignement professionnel.

Enfin il existe des établissements publics distribuant aux ouvriers des divers états un enseignement professionnel spécial. Nous allons indiquer quels sont ces établissements et les conditions à remplir pour y être admis. Dans plusieurs d'entre eux la pratique est jointe à la théorie. Toutefois c'est l'enseignement théorique qui domine. Nous consacrerons à l'enseignement pratique un chapitre spécial: ce sera le chapitre relatif à l'apprentissage.

CHAPITRE I.

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS.

Il y a en France trois écoles impériales d'arts et métiers dépendant du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Ces écoles sont placées à Aix, Angers et Châlons-sur-Marne.

But.

Ces écoles sont destinées principalement à former des chefs d'ateliers et des contre-maîtres habiles.

Conditions d'admission à l'école.

Pour pouvoir être admis il faut être Français, àgé de 15 ans au moins et de 17 au plus, avoir été déclaré admissible par un jury spécial et avoir été nommé par le ministre (Arr. 19 déc. 1848, art. 4, 5 et 7).

Conditions d'admission au concours.

Tout Français qui voudra concourir pour être admis dans une de ces écoles devra en faire, par écrit, la déclaration au moins trois mois à l'avance au chef-lieu de la préfecture de son arrondissement.

Il produira en même temps :

1° Son acte de naissance;

2o Un certificat d'un docteur en médecine constatant que le candidat est d'une constitution forte et robuste et particulièrement qu'il n'est atteint d'aucune maladie scrofuleuse, etc.;

3o Un certificat de vaccination;

4° Un certificat d'apprentissage indiquant la date de l'entrée en apprentissage et la profession;

5. Un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par l'instituteur ou les autorités locales;

6' L'engagement pris par les parents d'acquitter la totalité ou la portion de pension laissée à la charge de la famille, ainsi que le prix du trousseau de 200 fr. et les 50 fr. destinés à la masse particulière d'entretien de l'élève (Arr. 19 déc. 1848, art. 4);

7. Une déclaration visée par le maire ou le commissaire de police, indiquant le domicile, la profession et l'état de fortune des parents, ainsi que le nombre de leurs enfants (Arr. 1848, art. 7, § dernier).

Réunion du jury, — Programme d'examen,-
Liste d'admissibilité.

Au chef-lieu de chaque département un jury spécial, convoqué par le préfet dans la première semaine du mois d'août, procède à l'examen des candidats aux écoles d'arts et métiers (Arr. 19 déc. 1848, art. 5).

Cet examen porte sur :

La lecture, l'écriture, l'orthographe;

La pratique et la démonstration des quatre premières règles de l'arithmétique, les fractions et le système décimal inclusivement;

Les premiers éléments de géométrie, jusques et y compris tout ce qui concerne les surfaces planes, du dessin linéaire ou d'ornement;

La pratique du métier dans lequel le candidat a fait son apprentissage.

Indépendamment de l'examen oral, les candidats auront à faire sous les yeux du jury:

Une dictée ;

Deux problèmes d'arithmétique ;

Deux problèmes de géométrie ;

Un dessin linéaire ou d'ornement (Arr. de 1848, art. 6).

Le jury d'examen dresse la liste d'admissibilité par ordre de mérite. Cette liste, ainsi que les procès-verbaux à l'appui, est transmise par le préfet au ministre de l'agriculture et du commerce (Id., art. 7).

Les élèves admis par le ministre sont soumis à un nouvel examen en arrivant à l'école, et ceux qui sont incapables ou d'une constitution trop faible, sont rendus à leurs familles.

Régime de l'école,

Nombre des élèves.

Le régime de l'école est l'internat.

Le nombre des élèves boursiers ou pensionnaires libres est de 300 par école (Arr. 1848, art. 1).

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Le prix de pension est de 500 fr. payables par trimestre et d'avance.

Le prix du trousseau est de 200 fr. Chaque élève doit payer, de plus, 50 fr. destinés à sa masse particulière (Arr. 1848, art. 4, § 6).

Dans chaque école l'Etat prend à sa charge:

1° 75 Pensions entières;

2o 75 Trois quarts de pension;

3o 75 Demi-pensions.

Il est affecté sur ce nombre à chaque département une pension entière, deux trois quarts de pension, deux demi-pensions.

Il est en outre affecté à chaque école 25 bons de dégrèvement d'un quart de pension, pour être répartis, à la suite des examens de fin d'année, à titre de récompense et encouragement, à ceux des élèves qui s'en seront montrés dignes par leurs progrès et leur bonne conduite (Arr. 1848, art. 2).

Les bourses vacantes affectées aux départements, et celles à la nomination du ministre, ne pourront être accordées qu'aux seuls candidats reconnus admissibles par le jury.

Les bourses départementales appartiendront de droit aux candidats dans l'ordre de leur inscription.

Les autres bourses seront accordées en tenant compte tout à la fois du rang d'admissibilité, de l'âge, des services rendus au pays par la famille du candidat et de sa position de fortune (Arr. 1048, art. 7).

Durée des Etudes.

La durée des études est de trois années.

Toutefois les élèves qui, dans le cours de la troisième année, se seront le plus distingués par leur conduite et leurs progrès, pourront obtenir, à titre de récompense, de faire une quatrième année dans une des écoles d'arts et métiers, autre que celle à laquelle ils appartenaient. (A. 1848, art. 8.)

Enseignement.

L'instruction est théorique et pratique.

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