Images de page
PDF
ePub

CHAPITRE IV.

ÉCOLES DES MINES.

Une ordonnance du 2 août 1816 a réorganisé à Paris l'école des mines destinée à former des ingénieurs pour l'État. Une seconde école instituée également en 1846 et placée à Saint-Etienne a pour objet de former des directeurs d'exploitations et d'usines minéralurgiques et des conducteurs gardes-mines; enfin une ordonnance du 22 septembre 1843 établit à Alais une école pratidestinée à former des maitres ouvriers.

que

Nous nous bornons à signaler ici l'existence de l'école impériale des mines, mais nous allons indiquer les règles qui président au fonctionnement des écoles de Saint-Etienne et d'Alais.

SECTION I.

ÉCOLE DES MINEURS.

L'école des mineurs est située à Saint Etienne (Loire); elle est dans les attributions du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Elle est régie les ordonnances des 2 août 1816 et 7 mars 1834,

par

par les règlements du directeur général des mines et par les délibérations du conseil d'administration de l'école revêtues de l'approbation de ce directeur général. Nous avons déjà indiqué quel est son but.

Conditions d'admission.

Les élèves ne peuvent être admis avant l'âge de quinze ans accomplis, ni après l'âge de vingt-cinq ans; toutefois les militaires et marins sortant des corps de l'armée pourront être admis jusqu'à vingt-huit ans, toujours en se conformant aux règles ci-après (D. 22 août 1849). Les élèves doivent, pour obtenir leur admission, faire preuve de bonne conduite et justifier qu'ils possèdent les connaissances ci-après 1° la langue française; 2° le calcul comprenant la numération, les quatre règles, les fractions ordinaires et décimales et les proportions; 3o le système légal des poids et mesures; 4 l'arpentage comprenant la mesure des angles, la théorie des lignes proportionnelles et des triangles semblables et la mesure des surfaces.

Les candidats seront examinés publiquement dans les lieux et aux époques qui auront été déterminés chaque année par le directeur général des mines. C'est ordinairement du 1er août au 1er septembre. Les procèsverbaux d'examen sont envoyés au conseil d'administration de l'école, formé à cet effet en jury spécial. Ce jury déclare quels sont les candidats admissibles; ces derniers prévenus de leur admission provisoire passent un examen définitif devant le jury dans la seconde quinzaine

d'octobre. L'admission définitive est prononcée par le ministre sur les propositions du jury.

Les candidats qui ont subi l'examen d'admission à l'école polytechnique sont dispensés de l'épreuve préala→ ble.

Enseignement.

Il a pour objet 1° l'exploitation proprement dite; 2° la connaissance des principales substances minérales et de leur gisement, ainsi que l'art de les essayer et de les traiter; 3° les éléments de mathématiques, la levée des plans et le dessin; 4° la tenue des livres en partie double; 5° les notions les plus essentielles sur la nature, la résistance et l'emploi des matériaux en usage dans les constructions, nécessaires pour les mines, usines et voies de transport.

Le cours d'études est généralement de trois années.

Régime de l'École.

Le régime de l'école est l'externat.

L'instruction est gratuite, mais les élèves sont tenus de se procurer les livres et autres objets nécessaires à leur instruction.

Brevets.

Des brevets de différentes classes seront délivrés à leur sortie de l'école à ceux des élèves qui s'en seront rendus dignes par leur capacité et leur bonne conduite.

Classe d'ouvriers mineurs.

L'ordonnance du 7 mars 1831, article 6, a créé à l'école des mineurs de Saint-Etienne une classe spéciale en faveur des ouvriers mineurs ou de ceux qui se destinent à cette profession. Il peut aussi leur être délivré des brevets à la fin de leurs études. .

SECTION II.

ÉCOLE DES MAITRES OUVRIERS MINEURS.

Objet.

Une ordonnance du 22 septembre 1843 a institué à Alais (Gard), une école pratique destinée à former des maitres ouvriers mineurs.

Conditions d'admission.

Tout candidat devra justifier qu'il a seize ans accomplis avant le 1er janvier de l'année dans le cours de laquelle il se présentera. Il produira un certificat de bonnes vie et mœurs, et un certificat dûment légalisé d'un médecin ou officier de santé, constatant qu'il a été vacciné, ou qu'il a eu la petite vérole, qu'il est d'une bonne constitution et exempt de toute infirmité permanente, le

rendant impropre au travail des mines (Ordon. 22 sept. 4843, art. 3; Arr. du 15 juillet 1845, art. 4).

Le candidat devra justifier soit par un livret, soit par un certificat légalisé délivré par un directeur d'exploitation, qu'il a travaillé dans une mine, comme ouvrier mineur, pendant une année entière s'il est âgé de moins de dix-huit ans, pendant dix-huit mois s'il est âgé de dix-huit à vingt ans, et pendant deux ans s'il a satisfait à la loi sur le recrutement (Ord. 1843, art. 3; -Arr. 1845, art. 2).

Les candidats devront en outre produire l'engagement, signé de leurs parents s'ils sont mineurs, de payer aux époques fixées, la pension à leur charge, de fournir le trousseau et de verser d'avance à la caisse de l'école le premier terme de la pension payable le 1er novembre (Arr. 1845, art. 3).

Ils subiront dans le courant d'août un examen préalable devant un examinateur désigné par le sous-préfet de leur résidence. Les connaissances exigées sont: la lecture; une écriture lisible et courante; une orthographe à peu près correcte; la pratique de la numération écrite et parlée et des quatre premières règles de l'arithmétique; les notions élémentaires du système métrique des poids et mesures (Ordon. 1843, art. 3; Arr. 1845, art. 4, 5 et 6). Il est dressé procès-verbal de ces examens. Les procès-verbaux transmis au préfet du Gard sont soumis à une commission sur le rapport de laquelle le préfet détermine les candidats admissibles. Avis est donné à ceux-ci de l'époque où ils devront se présenter devant cette même commission qui, après examen

« PrécédentContinuer »