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nouveau, présente au préfet une liste par ordre de mérite des candidats. C'est sur cette liste que le préfet du Gard prononce définitivement l'admission ou le rejet (Arr. 4845, art. 7, 8 et 9).

Enseignement.

Les leçons s'ouvrent chaque année dans les cinq premiers jours de novembre; faute par les élèves d'être rendus à cette époque à l'ouverture des cours sans motif légitime et admis par le conseil de l'école, ils sont considérés comme démissionnaires et rayés du tableau (Ar.1845, art. 12).

La durée des leçons et exercices est de deux ans (Ordon. 1843, art. 6; Arr. 1845, art. 13). L'enseignement est théorique et pratique.

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L'enseignement théorique embrasse les objets suivants dans les limites des programmes spéciaux: l'arithmétique, la géométrie, la physique et la chimie, la minéralogie et la géologie, la mécanique, l'exploitation des mines, la langue française.

Les exercices pratiques consistent en levée des plans; travaux manuels dans les exploitations en compagnie des autres ouvriers des mines, sous la direction des chefs de ces établissements, et les explications et instructions des professeurs de l'école (Ordon. 1843, art. 5, 6, 7 et 8: Arr. 1845, art. 13, 14, 15 et 16).

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Le régime habituel de l'école en exécution de l'arrêté de 1845, article 24, est l'internat. Le prix de la pension

entière, calculé à raison de 48 fr. par mois, est fixé à 360 fr. pour un séjour d'environ sept mois et demi à l'école. Cette somme devra être acquittée en trois paiements égaux les 1er novembre, 1er février et 4 juin. Sur cette somme sont comprises les dépenses de blanchissage, raccommodage, fournitures des papiers, plumes et encre, entretien de literie. La fourniture et le renouvellement du trousseau restent à la charge des élèves. Pendant la durée du travail dans les mines, la pension est suspendue, mais les élèves devront pourvoir eux-mêmes à toutes leurs dépenses de logement et d'entretien. Toutefois les élèves employés dans les mines rapprochées d'Alais pourront continuer à loger à l'école. En cas de maladie, les élèves sont soignés à l'hôpital de la ville, dans une salle particulière, sans augmentation de prix de pension (Arr. 1845, art. 24, 15, 16, 17, 28 et 29). Les élèves sont tenus de se procurer les livres nécessaires à leur instruction (Arr. 1845, art. 10). Les bourses et fractions de bourses instituées à l'école sont accordées de préférence aux mineurs, ou fils de mineur (Id. art. 11).

Mesures d'ordre et de discipline.

A l'exception de la préparation des repas, tout le service intérieur est fait par les élèves à tour de rôle (Arr. 1845, art. 30).

Les élèves, pendant leur séjour à l'école, comme pendant la durée des exercices, sont sous la surveillance du directeur et des professeurs (Id. art. 10).

Toute infraction à la discipline de l'école, tout désordre

donnant lieu à un rapport de police ou à une plainte, soit des particuliers, soit des exploitants qui emploieront temporairement un élève, entraînera, pour cet élève, une des punitions prévues par le règlement intérieur de l'école. Cette punition sera prononcée par le directeur (Id. art. 32).

Si la faute commise est de nature à entraîner le renvoi de l'élève, ce renvoi ne pourra être prononcé que par le préfet du Gard sur le rapport du directeur et l'avis du conseil d'administration (Id. art. 33).

Ce renvoi sera prononcé immédiatement par le préfet lorsqu'un élève, ses parents ou tuteurs seront en retard de plus de quinze jours pour le paiement d'un terme échu de la pension, ou lorsqu'ils négligeront d'entretenir le trousseau (Id. art. 34).

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Il sera délivré par le préfet, sur le rapport du conseil d'administration, des brevets de maitres mineurs à ceux des élèves de deuxième année qui en seront jugés dignes; les noms de ces élèves seront portés à la connaissance du public. Une récompense pourra être accordée à titre d'encouragement sur les fonds de l'école aux élèves qui se seront particulièrement distingués (Ordon. 1843, art. 40: Arr. 1845, art. 19.

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TITRE III.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

PRATIQUE.

CHAPITRE I.

DE L'APPRENTISSAGE.

L'apprentissage est l'enseignement pratique d'une profession industrielle donné à de certaines conditions par celui qui l'exerce et reçu par un élève mineur ou majeur qui a l'intention de l'exercer.

Obligatoire sous nos anciennes institutions, il est aujourd'hui facultatif.

Cette éducation professionnelle ne peut être abandonnée aux hasards d'une liberté sans limites. Les relations du maître et de l'apprenti ont quelque chose d'intime que le législateur n'a pas à règlementer; l'atelier touche de près au foyer domestique et l'Etat n'a pas le droit d'y pénétrer sans une absolue nécessité. Il est des garanties cependant que la loi a dû exiger, et l'Etat doit intervenir pour veiller à ce que l'apprenti reçoive dans

l'atelier du maître non seulement l'éducation professionnelle, mais encore l'éducation morale qui doit tant influer sur le reste de sa vie. Il faut qu'un travail exagéré ne vienne pas épuiser ses forces naissantes; qu'il soit protégé contre des exigences excessives. D'un autre côté, ne faut-il pas également protéger la bonne foi du maître contre l'ignorance ou l'avidité des parents, et contre la mauvaise foi des apprentis? La loi, en maintenant à l'apprentissage son caractère moral, devait veiller à ce qu'il ne devint pas un indigne trafic.

Autrefois des statuts nombreux réglaient les rapports entre les apprentis et les maîtres. La plupart de ces actes témoignent d'une vive et touchante sollicitude. pour les ouvriers. Aussi dès 1789, lorsque le Tiers-Etat dans les Etats généraux proposait la suppression des maîtrises, il demandait expressément qu'on rédigeât en corps de loi les anciennes coutumes sur l'apprentissage.

En 1794, le lien entre les maîtres et les apprentis fut violemment rompu. Le défaut absolu de législation donna bientôt lieu à des inconvénients sans nombre. On essaya d'obvier à quelques-uns d'entr'eux par la loi du 22 germinal an XI, qui contient des dispositions utiles, mais incomplètes. L'institution de la juridiction des prud'hommes, après 1810, paralysa en partie dans les localités où elle fonctionna les effets fâcheux des lacunes de la législation. Ce ne fut qu'en 1845 que le gouvernement essaya résolument de réaliser le vœu qu'é¬ mettait en 1789 le Tiers-Etat. Un projet de loi fut communiqué au Conseil général des Manufactures et du Commerce dont on sollicita les observations. L'idée fut

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