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reprise en 1848 par M. Peupin, qui fit alors une proposition modelée sur le projet de 4845. Les corps consultatifs de l'industrie et du commerce furent appelés de nouveau à donner leurs avis. M. de Parieu présenta un savant rapport sur cette proposition qui, étudiée de nouveau, donna naissance au projet présenté au Corps législatif en 1851 et devint, après de longues discussions, la loi du 22 février 1851.

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Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne qui s'oblige en retour à travailler pour lui; le tout à des conditions et pendant un temps convenus (L. 22 fév. 1851, art. 1).

Le prix de l'apprentissage peut consister soit dans une somme d'argent, soit dans un travail prolongé après l'apprentissage, soit dans un paiement moindre que le prix ordinaire, d'un travail fait après l'apprentissage. L'objet principal de la convention pour qu'il y ait

contrat d'apprentissage doit être l'enseignement professionnel de l'enfant, quelles que soient les conditions. Le paiement d'un salaire à titre d'encouragement peut donc subsister avec l'apprentissage; mais le paiement d'une prime aux enfants et plus encore aux parents pour recevoir chez eux un enfant et l'employer à leurs travaux ne constituerait plus qu'un contrat de louage de la part des chefs d'atelier.

Forme du contrat.

Le contrat d'apprentissage est fait par acte public ou par acte sous-seing privé.

Il peut également intervenir verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément aux règles posées dans le titre du Code Napoléon, des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général (L. 1854, art. 2, § 1 et 2).

Je ne puis rappeler ici toutes les dispositions de ce titre, qui n'admet pas la preuve testimoniale pour toutes

choses excédant la somme ou valeur de 150 fr. Je me borne à faire remarquer que l'article 1781 du Code Napoléon, d'après lequel le maitre est cru sur son affirmation pour la quotité des gages et le payement de divers salaires, est ici inapplicable.

Les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers de justices de paix peuvent recevoir l'acte d'apprentissage.

Cet acte est soumis pour l'enregistrement au droit fixe d'un franc, lors même qu'il contiendrait des obligations

de sommes ou valeurs mobilières ou des quittances (L. 22 fév. 1851, art. 2. § 3 et 4). L'acte sous-seing privé doit être fait sur papier timbré, à peine d'amende.

Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à 2 francs (L. 1851, art. 2, § 5).

L'acte d'apprentissage contiendra :

1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître.

2o Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti. 3 Les noms, prénoms, professions et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par ses parents, et à leur défaut par le juge de paix. 4 La date et la durée du contrat.

5o Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties.

Il devra être signé par le maître et par les représentants de l'apprenti (L. 1854, art. 3).

Si l'apprenti est majeur, il agit seul et sans assistance de parents ou tuteurs; les mentions les concernant que doit contenir l'acte ne s'y trouvent point alors et l'acte est signé par le maître et l'apprenti seuls.

Voici une formule que je crois bonne à suivre. J'ai cru parfaitement inutile d'y reproduire toutes les dispositions de la loi à laquelle les parties sont de plein droit soumises sans qu'il soit besoin d'une stipulation expresse. Par les présentes faites à double original

Entre les soussignés :

M. Durand Jean, maître serrurier, domicilié à Lyon, Et M. Coste Etienne, âgé de 14 ans, domicilié également à Lyon, fils mineur de M. Coste Joseph, charron,

domicilié à Lyon, et de la dame Eugénie Blanc, sans profession, son épouse, ledit Coste Etienne agissant avec l'autorisation et l'assistance de son père qui, en sa qualité de tuteur, stipule conjointement avec son fils (si c'est un étranger qui stipule, dire en quelle qualité et en vertu de quels pouvoirs).

Il est convenu ce qui suit :

M. Durand, sur la demande de M. Coste père, prend en apprentissage le mineur Coste fils, pour trois ans, qui finiront le 1er janvier 1858, sauf à remplacer à la fin de l'apprentissage le temps des maladies et absences ayant duré plus de quinze jours consécutifs, lorsqu'il en aura été fait mention au bas des deux originaux des présentes, et sauf à rendre un temps double, lorsque l'apprenti aura été gardé pendant la maladie chez M. Durand.

Pendant la durée de l'apprentissage, M. Durand s'oblige à enseigner progressivement et complètement à l'apprenti la profession spéciale qui fait l'objet du contrat; et il s'engage à cet effet à lui prêter tous les outils nécessaires à son travail.

Il s'oblige à loger, nourrir, chauffer, éclairer et blanchir l'apprenti d'une manière convenable; à le traiter et le faire traiter par les chefs d'atelier et ouvriers avec humanité et douceur.

M. Coste fils promet à son maître fidélité, obéissance et respect; il s'engage à l'aider par son travail dans la mesure de son aptitude et de ses forces.

Le présent contrat d'apprentissage est fait moyennant la somme de 300 fr. remise par M. Coste père à M.

Durand, ainsi que ce dernier le reconnait et en concède quittance. (Pour prévenir des difficultés pour le règlement des indemnités qui pourraient être dues en cas de résiliation, on stipule ici un dédit à forfait qui peut être réduit proportionnellement à l'exécution qu'a reçue le contrat).

Les parties s'en rapportent pour la fixation de tous autres droits et devoirs respectifs aux dispositions de la loi du 22 février 1854 sur les contrats d'apprentissage. Fait à Lyon le 1" janvier 1856.

Signés

DURAND, COSTE père, COSTE fils.

Des conditions requises pour pouvoir stipuler dans un contrat d'apprentissage.

Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de vingt-un ans au moins (L. 1851, art. 4). La femme mariée même non commune ou séparée de biens ne peut s'engager en qualité de maitre sans autorisation du mari (C. N., art. 217), à moins qu'elle ne soit marchande publique (C. de comm., art. 5).

Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger comme apprenties des jeunes filles mineures (L. 1851, art. 5). Cette prohibition, si l'on combine l'article 5 de la loi du 22 février 1851 avec le paragraphe 4 de l'article 15, semble devoir s'étendre au mari séparé de corps avec sa femme.

Les règles qui précèdent sont applicables dans les cas où les apprentis sont des mineurs. Les incapacités suivantes sont plus générales; elles sont décretées sans dis

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