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tinctions à raison de l'âge de l'apprenti, elles frappent : Les individus qui ont subi une condamnation pour crime;

Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs;

Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408, 423 du Code pénal (L.1851, art. 6), c'est-à-dire pour vols dans les champs, ventes, carrières, viviers; vols simples, larcins et filouteries; escroquerie, abus de confiance ou de blancseing; tromperie sur la nature des marchandises, ou la quantité des choses vendues, par usage de faux poids, ou de fausses mesures.

En règle générale :

L'amnistie emporte l'abolition des délits, des poursuites et des condamnations, de sorte que, sauf les droits des tiers, tous ces faits sont considérés comme n'ayant jamais existé.

La grâce au contraire remet la peine, mais n'anéantit pas la condamnation.

La réhabilitation fait revivre avec l'ancien état tous les anciens droits.

De sorte que l'amnistie et la réhabilitation relèvent des incapacités que nous venons d'énumérer; mais il n'en est pas de même de la grâce.

Au surplus, cette incapacité peut être levée par le préfet sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, a résidé pendant trois ans dans la même commune. A Paris, les incapacités sont levées par le préfet de police (L. 22 février 1851, art. 7).

On avait eu l'idée de limiter le nombre des apprentis que pourrait recevoir un patron; mais, s'il est difficile à un maitre de donner des leçons profitables à des apprentis trop nombreux, comme on ne peut nier qu'un ouvrier intelligent, ayant la main prompte et le coup d'œil sûr, ne forme aisément trois ou quatre apprentis, dans le même temps où un ouvrier moins habile réussit à peine à en façonner un seul, on a cru ne pas devoir admettre une règle inflexible qui put empêcher, au détriment de l'industrie, un bon ouvrier de faire à la fois plusieurs bons apprentis (Rapport à la chambre sur la loi de 1851).

Nous venons de voir quelles sont à l'égard du maitre les conditions du contrat; à l'égard de l'apprenti, nous devons remarquer que, à cause de son âge ou de sa position de femme mariée, il peut ne pas jouir d'une capacité entière pour figurer seul dans le contrat d'apprentissage. S'il est mineur, il devra être assisté de son tuteur, à moins qu'il ne soit émancipé; s'il s'agit d'une femme mariée, elle devra être assistée et autorisée par son mari, à moins qu'elle ne soit marchande publique. Si le mineur est un orphelin élevé dans un établissement public, c'est l'administrateur spécialement désigné qui stipule en son nom (L. 45 pluviôse an XIII, art. 1).

La loi n'a pas fixé d'âge au-dessous duquel un enfant ne pourrait être mis en apprentissage. Cette limite a paru au législateur présenter de graves inconvénients et n'avoir aucun avantage qu'il ne fut facile d'obtenir par d'autres moyens. Au-dessus de douze ans, disait-on,

l'enfant ne peut être un véritable apprenti; si on l'emploie aux travaux domestiques, il perd son temps; si on l'emploie aux rudes labeurs d'une profession industrielle, il perd ses forces. On a répondu : il faut protéger l'enfance contre l'abus qu'on peut faire de ses forces et surtout de sa faiblesse, mais il ne faut pas empêcher les familles de mettre les enfants jeunes encore à l'apprentissage; c'est un moyen le plus souvent pour les soustraire à la misère, au vagabondage, aux mauvais exemples en leur faisant sentir, dès leurs plus jeunes ans, la nécessité du travail et en leur inspirant des goûts laborieux (Rapport à la chambre, L. de 1851).

Toutefois, ce silence de la loi au moyen duquel elle a repoussé l'opinion de ceux qui voulaient fixer un minimum d'âge, a respecté la disposition générale de la loi du 22 mai 1841 sur le travail des enfants dans les manufactures, d'après laquelle (art. 1 et 2) les enfants, pour être admis dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique, ou à feu continu, dans leurs dépendances et dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en ateliers, doivent avoir au moins huit ans. Dès-lors, si l'apprentissage se fait dans un de ces établissements, il ne peut être commencé au plus tôt qu'à huit ans ; dans les autres ateliers, aucune loi ne fixe de limite d'âge.

Devoirs et responsabilité des Maitres.

Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille (L. 1851, art. 8). Ces mots résument

l'esprit de la loi de 1851, qui considère l'apprenti pendant la durée de l'apprentissage comme le fils d'adoption du maître.

En conséquence, il doit surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants, des fautes graves qu'il pourrait commettre, ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.

Il doit aussi les prévenir sans retard en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

Il n'emploiera l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne l'emploira jamais à ceux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces (L. 1851, art. 8).

La loi de 1854 n'a pas reproduit la prohibition portée dans la loi de germinal an XI et dans les articles 5 et 7 de celle du 22 mars 1844, d'infliger des mauvais traitements aux enfants. Mais ces lois, confirmées par la disposition de la loi de 1854, qui prescrit au maître de se comporter en bon père de famille, restent par suite en vigueur en ce qui concerne cette défense.

Chaque contrat particulier détermine les règles auxquelles se soumettent les parties pour ce qui concerne la nourriture, le coucher, le blanchissage de l'apprenti ; à défaut, les usages servent de règle. Il est généralement admis que le maître est tenu de soigner chez lui l'apprenti pour les maladies dont la durée n'excède pas huit

jours; les frais de traitement restent à la charge de l'apprenti.

La durée du travail effectif des apprentis de moins de quatorze ans ne peut dépasser dix heures par jour.

Pour les apprentis âgés de quatorze à seize ans, elle ne pourra dépasser douze heures.

Il ne pourra être imposé aux apprentis âgés de moins de seize ans aucun travail de nuit, c'est-à-dire entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.

Un arrêté du préfet, rendu sur l'avis du maire, peut seul autoriser des dérogations à ces règles.

Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus visà-vis de leur maitre à aucun travail de leur profession, Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au-delà de dix heures du matin (L. 1851, art. 9); toutefois cette règle doit être combinée avec l'article 7 de la loi du 22 mai 1844, qui autorise l'administration à tolérer même les jours fériés et de la part des enfants des travaux indispensables dans les usines à feu continu, telles que les verreries; cette observation a été faite lors de la discussion de la loi de 1854.

Si l'apprenti, âgé de moins de seize ans, ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre sur la journée du travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction; néanmoins ce

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