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temps ne pourra excéder deux heures par jour (L. 1854, art. 10).

Le maître doit enseigner à l'apprenti progressivement et complètement l'art, le métier ou la profession spéciale qui font l'objet du contrat (L. 1851. art. 12).

Toutefois, si c'est là une des obligations principales du maître, elle n'est pas tellement personnelle, qu'il ne puisse, sous sa surveillance propre, confier à un chef d'atelier ou ouvrier capable, le soin de guider l'apprenti.

L'enseignement du maître doit être complet; mais à moins de conventions contraires, il ne comprend pas l'initiation à des procédés particuliers de fabrication, notamment ceux pour lesquels le maitre aurait obtenu un brevet.

A la fin de l'apprentissage, le maitre délivre à l'apprenti un congé d'acquit ou certificat constatant l'exé— cution du contrat.

Cette pièce peut être rédigée ainsi :

Je soussigné, Durand Jean, maitre serrurier, demeurant à Lyon, certifie que Coste Etienne, de Lyon, a terminé chez moi, le 1er janvier 1858, son apprentissage comme ouvrier serrurier et qu'il a rempli toutes les obligations auxquelles il était soumis par suite des accords intervenus entre nous; en conséquence, je lui ai délivré le présent congé d'acquit. A Lyon, le 2 janvier 1858. Signé, Jean Durand.

Si le maître refusait à tort de délivrer cette pièce, l'apprenti, après l'avoir mandé devant les prud'hommes, pourrait obtenir d'eux une décision qui en tint lieu; au

surplus, l'article 11 de la loi du 12 germinal an XI qui défendait de recevoir un apprenti sans congé d'acquit a été textuellement abrogé par l'article 22 de la loi du 22 février 1851; mais des dommages-intérêts seraient dus, d'après l'article 13 de cette même loi, dans le cas suivant, par celui qui aurait reçu l'apprenti :

Un abus fréquent, surtout dans les grandes villes, consistait à enlever à un concurrent, par l'appât d'un salaire immédiat, un apprenti intelligent, déjà formé et en état d'être utile à son maitre. Les prud'hommes ne pouvaient atteindre ces fraudes. L'apprenti leur échappait par son insolvabilité; le maître déclinait leur compétence (Rapport sur la loi de 1851). Depuis la loi de 4851, articles 13 et 18, tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maitre pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer par les prud'hommes au profit du maître abandonné. Aucune sanction pénale n'est d'ailleurs ajoutée par la loi à la sanction que sa disposition peut recevoir d'une condamnation civile.

La qualité de patron qui impose au maitre des devoirs vis-à-vis de l'apprenti lui en impose encore vis-àvis des tiers par rapport à ces apprentis. Les ouvriers sont responsables des dommages causés par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité (art. 1384, C. N.), et sauf leur recours contre les apprentis à raison des sommes qu'ils ont été obligés de payer pour

eux. Ce recours dans certaines circonstances peut même être exercé contre les parents de l'apprenti.

Devoirs de l'apprenti.

L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect. Il doit l'aider par son travail dans la mesure de son aptitude et de ses forces (L. 1854, art. 11); s'il ne remplit pas ces devoirs, il s'expose à voir prononcer la résolution du contrat avec dommages-intérêts, comme nous l'indiquerons bientôt.

Si l'infidélité consistait à divulguer les secrets de fabrication de son maître, il encourrait la peine de l'emprisonnement ou de la réclusion, suivant que la révélation aurait été faite à un français ou à un étranger (C. P., art. 418).

Si l'infidélité allait jusqu'au vol, il serait passible de la réclusion (C. P., art. 386).

Les simples manquements envers le maître et les délits tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, exposent l'apprenti à des peines disciplinaires que les prud'hommes ont compétence pour appliquer; c'est ce que nous rappellerons bientôt en traitant des contraventions et pénalités.

Sous la loi de germinal an XI on tenait que les арprentis n'étaient pas soumis aux livrets imposés aux ouvriers; la loi du 22 juin 1854 ne nous parait pas avoir modifié cette règle; toutefois la loi du 22 mars 1841, article 6, impose l'obligation d'un livret particulier aux

enfants employés dans certains établissements, et comme cette loi ne distingue pas les apprentis des ouvriers, nous pensons que les apprentis employés dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, ou dans leurs dépendances et dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier, doivent avoir le livret exigé par l'article 6 de cette loi.

Nous indiquerons la forme de ce livret en nous occupant des enfants travaillant dans les manufactures.

A la fin de l'apprentissage, l'apprenti peut prendre dans son enseigne le titre d'ancien apprenti de tel ou tel, pourvu qu'il n'établisse pas de confusion entre son établissement et celui de son maître.

Notons encore que les frais d'apprentissage sont dispensés du rapport en matière de succession (C. N., art. 852).

Résolution du contrat,

-

Difficultés à raison de

son exécution.

Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou à l'autre, à moins de conventions expresses (L. 1851, art. 14).

Cette règle doit être entendue et appliquée sans abus. Si l'apprenti allait de maître en maiître se faire ainsi

nourrir sans jamais les faire profiter de son travail, l'action civile en dommages-intérêts serait incontestablement ouverte. Des auteurs enseignent même qu'une pareille conduite pourrait motiver des poursuites en escroquerie. Le contrat d'apprentissage est résolu de plein droit : 1° Par la mort du maître ou de l'apprenti;

2o Si l'apprenti ou le maître est appelé au service militaire;

3o Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations que nous indiquions tantôt comme rendant le maître incapable de former le contrat d'apprentissage;

4° Pour les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du maître, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat (L. 1851, art. 15). Ajoutons, et par la sortie de l'épouse de la maison par suite de séparation de corps.

Dans la plupart de ces cas, la résolution a lieu sans dommages-intérêts; ainsi dans les cas de mort du maître, de son épouse, ou de l'apprenti, de l'appel forcé au service militaire. Cependant cette règle ne doit pas être appliquée avec rigueur dans toute circonstance; ainsi lorsqu'il a été payé d'avance un prix en argent pour l'apprentissage, la nourriture et l'entretien, on ne saurait refuser à l'apprenti ou à ses parents le droit de réclamer la partie du prix se rapportant pour l'avenir à l'entretien et à la nourriture; de même, lorsque le prix est payable par termes, les termes échus peuvent seuls être réclamés; c'est ce que la raison indique et ce que tous les auteurs enseignent.

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