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que

Quant au décès de l'épouse ou de la femme de la famille dirigeant la maison à l'époque du contrat, bien que la loi lui donne pour effet d'entraîner la résolution de plein droit du contrat, il ne faudrait pas en conclure c'est là une disposition d'ordre public à laquelle il ne puisse être dérogé par les parties. Si celles-ci y consentent, le contrat peut continuer à subsister, à condition toutefois, et ici se présente la disposition d'ordre public, que le maître célibataire ou veuf ne logera pas comme apprenties des filles mineures; ce que l'article 5 de la loi de 1854 défend formellement.

Nous venons d'énumérer les cas où le contrat d'apprentissage est résolu de plein droit; voici les cas où il peut être résolu sur la demande des parties ou de l'une d'elles :

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1° Si l'une des parties manque aux stipulations du contrat;

2o Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la loi de 1854;

3 Dans le cas d'inconduite habituelle de la part de l'apprenti;

4° Si le maitre transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention; néanmoins la demande en résolution de contrat fondée sur ce motif ne sera recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître aura changé de résidence; 5° Si le maître ou l'apprenti encourait une condamnation emportant emprisonnement de plus d'un mois; 6o Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage (L. 1851, art. 16).

Dans ces divers cas, il peut y avoir lieu à dommagesintérêts, à la charge de celui contre lequel la résolution est prononcée.

Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximun de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu (L. 1851, art. 17).

L'action des maîtres en paiement du prix d'apprentissage se prescrit par un an (C. N., art. 8272), soit que l'apprenti reçoive la nourriture chez le maitre, soit qu'il n'y reçoive que l'enseignement professionnel. L'action de l'apprenti pour les salaires qui lui seraient dus se prescrit par six mois (C. N., art. 1374). Mais l'action en paiement d'un dédit stipulé dans le contrat en cas d'inexécution ne se prescrit que par trente ans.

Tribunaux compétents pour juger les difficultés naissant du contrat d'apprentissage.

Les conseils de prud'hommes dont le maître est justiciable et, à défaut, le juge de paix du canton, jugent toutes les demandes à fin d'exécution ou de résolution du contrat d'apprentissage (L. 1854, art. 18). Les prud'hommes, en effet, et à leur défaut le juge local, sont les plus aptes à connaître les usages locaux, à pénétrer les intentions des parties, à apprécier les besoins de l'industrie locale. Avant la loi de 1854, lorsque l'action était intentée par le maître contre l'apprenti, il devait investir le juge du domicile de l'apprenti ou soit du

défendeur, suivant le droit commun (Cass. 22 décemb. 1835). La loi du 22 germinal an x1, art. 19, 20 et 24, semblait bien avoir dérogé à cette règle, et il semblait résulter de ses dispositions que la compétence devait être déterminée dans tous les cas par la situation de l'atelier où travaillait l'apprenti; mais si la loi de l'an II n'était pas assez explicite pour que cette règle fût toujours sanctionnée par les tribunaux, elle doit être acceptée sans difficulté depuis que la loi de 1851 l'a formulée dans ses prescriptions.

Les demandes en interprétation du contrat rentrent dans les matières attribuées à la connaissance des prud' hommes, et, à leur défaut, des juges de paix ; cela a été dit sans opposition lors de la discussion de la loi ; cela résulte de son texte qui est très général.

Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers, pour avoir détourné un apprenti de chez son maître dans le but de l'employer, doivent être portées devant le conseil des prud'hommes ou devant le juge de paix du lieu du domicile de ces tiers (L. 1854, art. 13 et 18).

Dans les divers cas de résolution, que nous indiquions lantôt, les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou à l'autre des parties, seront, à défaut de stipulations expresses, réglées par le conseil des prud'hommes, ou par le juge de paix dans les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes (L. 1851, art. 19).

Nous exposerons dans le chapitre concernant les prud'hommes les règles générales applicables à l'organisation

de ces conseils et notamment à leur juridiction relativement au premier et dernier ressort.

On reconnaît généralement que les condamnations prononcées contre le maitre en faveur de l'apprenti, à l'occasion d'un contrat d'apprentissage, sont susceptibles d'exécution par corps dans les limites posées par la loi en matière commerciale, parce qu'il s'agirait ici pour le patron d'un acte de commerce; mais on refuse ce même caractère au contrat d'apprentissage, en ce qui concerne l'apprenti, et on ne veut pas qu'à raison des condamnations prononcées contre lui en qualité d'apprenti on puisse le contraindre par corps.

Contraventions,

Pénalité,

Compétence.

Le maître, âgé de moins de 21 ans, qui reçoit un apprenti mineur ;

Qui étant célibataire ou veuf, loge comme apprenties des jeunes filles mineures ;

Qui soumet les apprentis à un travail prolongé audelà des limites fixées par la loi, ou à un travail la nuit ou les dimanches et fêtes reconnues ou légales;

Qui ne laisse pas prendre à l'apprenti ne sachant pas lire, écrire et compter, ou n'ayant pas encore terminé sa première éducation religieuse, le temps nécessaire sur la journée de travail, pour son instruction,

Sera poursuivi devant le tribunal de police et puni d'une amende de 5 fr. à 15 fr.

Le tribunal de police, en cas de récidive, pourra pro

noncer, outre l'amende, un emprisonnement d'un à cinq jours.

Celui qui, frappé d'incapacité par suite de condamnation pour crime, attentat aux mœurs, ou pour l'un des délits énumérés plus haut, lorsque nous nous sommes occupé des conditions du contrat, aura reçu un apprenti malgré la défense que lui en fait la loi, sera également poursuivi devant le tribunal de police et condamné à une amende de 5 fr. à 15 fr. ; mais en cas de récidive, il sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels et puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans préjudice d'une amende qui pourra s'élever de 50 fr. à 300 fr. (L. 1851, art. 20).

Les dispositions de l'article 463 du Code pénal, qui autorisent le juge à descendre la peine lorsqu'il reconnaît des circonstances atténuantes, sont applicables aux faits ci-dessus prévus (L. 1854, art. 24).

En dehors de ces contraventions prévues par la loi de 1851, le décret du 3 août 1810, par son article 4 non abrogé, autorise les prud'hommes statuant par mesure disciplinaire à prononcer un emprisonnement qui ne peut excéder trois jours, à l'occasion de tout fait tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, et de tout manquement des apprentis envers leurs maitres. Comme c'est là une mesure disciplinaire, elle peut être appliquée sans préjudice des peines que peut entrainer le fait ou manquement, s'il constitue un délit prévu et puni par une disposition de nos lois pénales.

Nous disions tantôt que la qualité de l'apprenti, lorsqu'il se rend coupable de certains délits ou crimes en

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