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pas affranchi le salaire de l'ouvrier des saisies que peut pratiquer un créancier sur les biens de son débiteur, ils restent sous l'empire du droit commun et ils sont saisissables.

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L'action des ouvriers en paiement de leurs journées et salaires se prescrit par six mois (C. N., art. 2271). Cette prescription repose sur une présomption absolue de paiement qui ne peut être détruite par la preuve contraire. Celui auquel on l'oppose n'a que la ressource de déférer le serment à son adversaire (cass. 29 nov. 1837; 27 juillet 1853).

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Avances faites aux ouvriers par les patrons, Remboursement.

Constatation,

Le patron est cru sur son affirmation pour la quotité des sommes dont il a fait l'avance à l'ouvrier qu'il a pris chez lui et qui doivent se compenser avec son salaire. De pareilles avances ne peuvent être considérées comme un prêt; elles constituent un paiement anticipé de salaires (cass. 21 mars 1827). Cependant il faut restreindre cette règle dans les limites de l'article 1781 du Code Napoléon, c'est-à-dire au cas où les avances ne dépassent pas le salaire qui pourra être dù pour l'année échue et la courante; s'il en était autrement, l'excédant ne pourrait être constaté que d'après les règles ordinaires sur la preuve des obligations.

Aux termes des articles 7, 8 et 9 du décret du 9 fri

maire an XII (1er déc. 1803), l'ouvrier qui avait reçu des avances sur son salaire ne pouvait exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé qu'après avoir acquitté la dette par son travail. Si l'ouvrier était obligé de se retirer parce qu'on lui refusait du travail ou son salaire, son livret et son congé lui étaient remis bien qu'il n'eût pas opéré le remboursement des avances qu'il avait reçues; seulement le créancier avait droit de mentionner la dette sur le livret et ceux qui employaient ultérieurement l'ouvrier devaient faire, jusqu'à entière libération, sur le produit de son travail, au profit du créancier, une retenue qui ne pouvait excéder les deux dixièmes du salaire journalier de l'ouvrier. Ces dispositions ont été modifiées par les lois des 14 mai 1851 et 22 juin 1854. Il résulte de la combinaison de ces documents que le livret doit toujours rester entre les mains de l'ouvrier (L.1854, art. 6); que l'ouvrier qui a terminé et livré l'ouvrage qu'il s'était engagé à faire pour le patron; qui a travaillé pour lui pendant le temps réglé soit par le contrat de louage, soit par l'usage des lieux; ou à qui le patron refuse de l'ouvrage ou son salaire, a le droit d'exiger la délivrance de son congé, lors même qu'il n'a pas acquitté les avances qu'il a reçues (L.1851, art. 2).

Le patron, à la sortie de l'ouvrier, peut mentionner sur son livret le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur envers lui jusqu'à concurrence de 30 fr. (L. 1854, art. 4).

Ces avances sont remboursables au moyen de retenue,

sur son salaire, jusqu'à concurrence de cette somme seulement (L. 1851, art. 4).

La retenue est du dixième du salaire journalier de l'ouvrier (L. 1851. art. 5).

Responsabilité des maîtres et patrons.

Les patrons comme commettants sont civilement responsables des faits de leurs ouvriers qui sont considérés comme leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (cass. 8 mars 1814). Ils sont également responsables du dommage causé par leurs apprentis pendant qu'ils sont sous leur surveillance, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité (C. N., art. 1384). Pour le cas où il s'agit de dommage causé par l'ouvrier dans les travaux auxquels il est employé, la responsabilité civile aurait lieu alors même que le patron prouverait n'avoir pu empêcher le fait qui la motive (Jurisprudence et Doctrine unanimes).

Toutefois cette responsabilité ne remonte au patron qu'au cas où l'ouvrier, auteur du dommage, est réputé remplacer le commettant ou patron dans l'exécution du travail qui lui est confié; elle ne saurait atteindre le simple propriétaire qui confie un travail à un ouvrier d'une profession reconnue et déterminée (Douai 25 juin 1841; cass. 25 mars 1824).

Le patron sera-t-il responsable du dommage que l'un de ses ouvriers a causé par imprudence à un autre ouvrier dans un travail qu'ils étaient chargés de faire en

commun? La cour de Lyon (29 déc. 1836) et celle de Toulouse (26 janvier 1839) avaient résolu négativement la question. La cour de Toulouse s'appuyait sur le motif que le salaire réglé entre l'ouvrier et le maître affranchissait ce dernier de toute responsabilité, quant au dommage causé à l'un de ses ouvriers par l'imprudence d'un autre ouvrier salarié au même titre dans un travail qui leur était commandé en commun; mais la cour de Cassation a annulé cette décision le 28 juin 1844, en se fondant sur ce que les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 1384 du Code Napoléon sont générales et n'admettaient pas la distinction établie par la cour de Toulouse.

La responsabilité du patron est principale et non subsidiaire; c'est-à-dire qu'elle n'est pas subordonnée à l'insolvabilité de l'ouvrier; mais le maître a, contre ce dernier, une action pour se faire rembourser des sommes qu'il a été dans le cas de payer par suite de sa faute.

Lorsque l'ouvrier, dans l'exécution des travaux que fui a confiés son patron, a reçu des coups et blessures plus ou moins graves par suite de la maladresse, de la négligence ou de l'inexécution des règlements de la part de ce dernier, il a droit à des dommages-intérêts et, en cas de mort, cette action passe à ses héritiers (C. N., art. 1382, 1383; Cod. pén., art. 319 et 320; Bourges, 15 juillet 1840). La responsabilité est encore plus rigoureuse si les ouvriers sont des enfants; le maître est tenu plus particulièrement de veiller à leur sûreté (Lyon, 9 déc. 1854). Le maître cesse d'être responsable des accidents survenus à l'ouvrier dans l'exé

cution du travail auquel il l'emploie, si cet accident n'est le résultat de sa faute, ou de sa négligence (Lyon, 19 juillet 1853).

pas

SECTION II.

LOUAGE DE SERVICES ET D'INDUSTRIE,
DEVIS ET MARCHÉS.

Nous nous sommes occupé plus particulièrement, dans une première section, des services, ouvrages ou travaux distribués suivant une certaine mesure de temps et rémunérés d'après ce temps. Nous allons nous occuper plus spécialement des conventions dans lesquelles prenant en principale considération le travail effectué, on stipule d'avance un prix fixe pour ce travail déterminé, abstraction faite du temps employé par l'ouvrier. Ce prix est tantôt fixé pour la totalité de l'ouvrage, tantôt il est réglé à tant la pièce, ou à tant la mesure. Il peut même ne pas être determiné d'avance, les parties convenant tacitement ou formellement qu'il sera établi d'après l'usage, d'après une estimation amiable, ou d'après une expertise.

Si l'ouvrier ne reçoit pas la matière à ouvrer, qu'il fournisse la matière et l'ouvrage, il y a vente et non contrat de louage (C. N., art. 1711). Il devient un véritable industriel; le patron est un acheteur. Toutefois cette règle ne doit être entendue en ce sens que lorsque l'ouvrier fournit toute la matière, et non lorsque recevant du patron la matière principale à ouvrer, il se borne à faire quelques fournitures. Dans ce cas les règles du con

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