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Il y a d'abord l'article 12 qui ressemble à la huitième règle de Mourlon.

12.-" Lorsqu'une loi présente du doute ou de l'ambiguité, "elle doit être interprétée de manière à lui faire remplir l'intention "du législateur et atteindre l'objet pour lequel elle a été passée. "Le préambule, qui fait partie de l'acte sert à l'expliquer. " L'article 17 et la cédule qui l'accompagne donne le sens légal de certaines expressions dont se sert le code civil.

17 (Tel qu'amende par les S. R. P. Q., art. 5775).-" Les "mots, termes, expressions et dispositions énumérés en la cédule "qui suit, chaque fois qu'ils se rencontrent dans ce code ou dans "aucun acte de la législature provinciale, ont le sens, la signifi"cation et l'application qui leur sont respectivement assignés "dans cette cédule, et sont interprétés en la manière y indiquée, " à moins qu'il n'existe quelques dispositions particulières à ce " contraires.

" Cédule

"1° Chacun des mots 'Sa Majesté', 'le roi', 'le souverain', "la reine', 'la couronne' signifie le roi ou la reine, ses héritiers "et successeurs, souverains du Royaume-Uni de la Grande"Bretagne et d'Irlande.

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"2° Les mots 'parlement impérial' signifient le parlement "du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; les mots 'parlement fédéral' signifient le parlement du Canada; le mot "'législature' signifie la législature de Québec; les mots 'actes' "ou 'statuts impériaux' signifient les lois passés par le parle"ment impérial; les mots 'acte' ou 'statuts fédéraux' signifient "les actes ou statuts passés par le parlement du Canada; les "mots 'actes', 'statut' ou 'loi' employés sans qualification, " s'entendent des actes, statuts ou lois de la législature de Québec ; "le mot 'province' employé seul, signifie la province de Québec, "et le qualificatif 'provincial' ajouté aux mots 'acte', 'statut' ou "loi' signifie les actes, statuts ou lois de la province.

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"3° Les mots 'gouverneur-général' signifient le gouverneurgénéral du Canada ou la personne administrant le gouvernement "du Canada et 'lieutenant-gouverneur', le lieutenant-gouverneur "de la province de Québec, ou la personne administrant le gou"vernement de la province.

"4° Les mots 'gouverneur-général en Conseil' signifient le gouverneur-général ou la personne administrant le gouverne

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ment, agissant de l'avis du conseil privé de la reine pour le Canada; et lieutenant-gouverneur en conseil', le lieutenantgouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l'avis du conseil exécutif de la province de Québec. "5° Le mot proclamation' signifie proclamation sous le grand sceau et les mots 'grand sceau' signifient le grand sceau de la "province de Québec.

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"6° Les mots 'Canada' Puissance' signifient la Puissance "du Canada; les mots 'Bas-Canada' signifient cette partie du "Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et 'signifient maintenant la province de Québec; et les mots "Haut-Canada' signifient cette partie du Canada qui formait ci❝ devant la province du Haut-Canada, et signifient maintenant la province d'Ontario.

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"7° Les mots 'Royaume-Uni' signifient le Royaume-Uni de "la Grande-Bretagne et d'Irlande, et États-Unis', les États-Unis " d'Amérique.

"8° Le nom communément donné à un pays, une place, un corps, une corporation, une société, un officier, un fonctionnaire, "une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, "la place, le corps, la corporation, la société, l'officier, le fonction"naire, la personne, la partie, ou la chose même ainsi dénommé, "sans qu'il soit besoin de plus ample description.

"9o Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins qu'il "ne résulte du contexte de la disposition qu'elle n'est applicable "qu'à l'un des deux (a).

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"10° Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.

"11° Le mot 'personne' comprend les corps politiques et "constitués en corporation, et s'étend aux héritiers et représenແ tants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particu"lières du cas ne s'y opposent.

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"12° Les mots 'écritures', 'écrits' et autres ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, "lithographié, ou autrement tracé ou copié.

"13° Le mot 'mois' signifie un mois de calendrier.

"14° Les mots 'jour de fête,' ou jour férié' comprennent: "1° les dimanches; 2° le premier jour de l'an; 3° (tel qu'amen"dé par le 56 Vic., ch. 38, s. 1) les fêtes de l'Epiphanie, le "mercredi des Cendres, le vendredi-saint, le lundi de Pâques, la

(a) Voy., à ce sujet, la cause de Grace v. Higgins (R.J.Q., 1 C.S., p.

32).

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“fête de l'Ascension, et les fêtes de la Toussaint, la Conception et Noël. 4° L'anniversaire de la naissance de souverain ou le "jour fixé par proclamation pour sa célébration; 5° le premier "jour de juillet (anniversaire de la mise en vigueur de l'acte d'union), ou le deuxième jour du mois, si le premier est un "dimanche, et 6° tout autre jour fixé par proclamation royale, "ou par proclamation du gouverneur-général ou du lieutenant"gouverneur, comme jour de jeûne ou d'actions de grâces géné"rales.

"15° Le mot serment' comprend l'affirmation solennelle' “qu'il est permis à certaines personnes de faire au lieu du ser"ment (a).

"16 Le mot magistrat' signifie juge de paix; 'deux juges "de paix' signifient deux juges de paix ou plus, agissant de "concert.

"Lorsqu'il est ordonné qu'une chose doit se faire par ou devant "un juge de paix, magistrat, fonctionnaire ou officier public, l'on "doit entendre celui dont les pouvoirs ou la juridiction s'étendent au lieu où cette chose doit être faite.

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"L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs. I nécessaires à cette fin.

"17° Le droit de nomination à un emploi ou office, comporte "celui de destitution (b).

(a) A ce propos, l'article 5497 S. R. P. Q., déclare que les personnes communément appelées Quakres, qui résident dans la province, ne sont pas tenues de prêter serment, mais au lieu de ce serment, elles font une affirmation solennelle, en la même forme et dans les mêmes termes dans lesquels il est ordonné qu'un serment soit administré, en biffant le mot "jure" et en y substituant les mots "déclare et affirme solennellement, sincèrement et véritablement. "

L'article 5498 ajoute qu'une personne qui n'est pas publiquement réputée appartenir à la secte des Quakres pendant quelques années, ne peut, avant qu'une affirmation lui soit déférée devant un tribunal, ou devant un juge de paix, ou quelque autre personne habile à la déférer, faire une affirmation en la manière voulue par la loi, à moins qu'il ne paraisse, par un certificat de l'assemblée trimestrielle des Quakres, à l'endroit où cette personne réside, signé par six ou plus des notables de l'assemblée, que telle personne a été reconnue pour un Quakre durant l'espace de douze mois, ou plus, avant de faire cette affirmation.

(b) Dans la cause de The Corporation of the County of Pontiac v. The Pontiac Pacific Junction Railway Co. (11 L. N., p. 370), le juge Würtele a décidé que le pouvoir de nommer un préfet de comté comporte celui d'accepter la démission de ce préfet et de lui nommer

un successeur.

Dans la cause de Cloyes v. Darling (16 R. L., p. 649), le juge Mathieu, argumentant des termes de l'article 373a C. C., a jugé que la cour qui nomme les liquidateurs d'une banque en liquidation, peut les revoquer et les remplacer de l'avis des parties intéressées.

"18° Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou fonctionnaire public, sous son nom officiel, passent à son "successeur et s'étendent à son député, en autant qu'ils sont "compatibles avec la charge de ce dernier.

"19° Lorsqu'un acte doit être exécuté par plus de deux personnes, il peut l'être valablement par la majorité de ces personnes, sauf les cas particuliers d'exception.

"20° La livre sterling équivaut à la somme de quatre piastres "et quatre-vingt-six centins et deux tiers, ou un louis quatre "chelins et quatre deniers argent courant. Le 'souverain' vaut "la même somme.

"21° Les mots 'habitant du Bas-Canada' où habitant de la province de Québec', signifient toute personne qui a son domi"cile dans la province de Québec.

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"22° Les termes actes de l'état civil' signifient les entrées "faites sur les régistres tenus d'après la loi, aux fins de constater "les naissances, mariages et sépultures.

"Les régistres de l'état civil' sont les livres ainsi tenus et " dans lesquels sont entrés ces actes.

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"Les fonctionnaires de l'état civil' sont ceux chargés de tenir "ces registres.

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"23° La faillite' est l'état d'un commerçant qui a cessé ses paiements (a).

(a) Je trouve dans les rapports quelques décisions qui peuvent élucider cette règle. Dans la cause de Corcoran v. The Montreal Abattoir Co. (6 L. N., p. 135), le juge Taschereau ne s'est pas occupé d'un surplus nominal que la compagnie défenderesse avait montré dans un état qu'elle avait soumis à ses créanciers. Cela me paraît plus comforme au texte que je commente que la décision du juge Torrance dans la cause de Mantha v. Simard (6 L. N., p. 194), où il fut jugé qu'il fallait prouver, outre la cessation des paiements (le demandeur poursuivait en vertu des termes de l'article 1092 C. C. avant l'échéance du billet qui formait la base de sa créance, alléguant l'insolvabilité du débiteur), l'insuffisance de l'actif du défendeur à rencontrer ses dettes. C'est exiger plus que le législateur n'exige luimême. Le juge en chef de la cour supérieure, sir Francis Johnson, a énoncé la règle plus correctement, à mon avis, en décidant dans la cause de The Ontario Bank v. Foster (8 L.N.. p.398), qu'une société commerciale qui a cessé de rencontrer ses paiements ordinaires est en faillite. Ce qui explique peut-être la divergence d'opinion des savants juges, c'est que le juge Torrance exigeait la preuve de la déconfiture, tandis que le juge Johnson se contentait de la faillite du débiteur. Tous deux interprétaient l'article 1092, or cet article dit “insolvable ou en faillite". La décision du juge Johnson me paraît donc plus conforme à la loi. Mais l'inhabilité de payer une dette particulière n'est pas, pour un commerçant, l'état de faillite, il faut que le débiteur ait cessé ses paiements en général. Telle est la portée d'une décision de la

"24° Le cas fortuit' est un événement imprévu causé par "une force majeure à laquelle il était impossible de résister" (a). Voilà les règles d'interprétation données par notre code. Nous verrons plus loin d'autres règles, qui servent à interpréter les lois; j'ai cru mieux de les classifier sous un autre titre.]]

III. De l'abrogation des lois (b).-Le pouvoir qui fait la loi, quand il la juge utile, peut la détruire lorsqu'il en a reconnu l'inutilité ou les dangers. Cette destruction de la loi s'appelle abrogation.

L'abrogation est expresse ou tacite: expresse, lorsqu'en faisant une loi nouvelle le législateur déclare, en termes formels, qu'il abroge la loi antérieure; tacite, lorsque la loi nouvelle, sans s'expliquer sur la loi antérieure, la contredit par ses dispositions. Mais, bien entendu, l'ancienne loi n'est abrogée que dans celles de ses dispositions que la loi nouvelle contrarie.

[[Nous trouvons, dans les Statuts refondus de la province de Québec, quelques dispositions spéciales concernant l'abrogation des lois. L'article 7 de ces statuts refondus dit qu'un statut peut être amendé, modifié ou abrogé par un autre statut passé en la même session. Aux termes de l'article 8, lorsque quelques-unes des dispositions d'un statut sont abrogées et que d'autres leur sont substituées, les dispositions abrogées demeurent en vigueur jusqu'à ce que les dispositions substituées viennent en vigueur suivant le statut d'abrogation (c). L'article 9 dit que lorsqu'un statut, qui en abroge un autre, est lui-même abrogé, le premier statut abrogé ne reprend vigueur que si la législature en a exprimé l'intention. L'article 10 ajoute, ce qui est d'ailleurs élémentaire, que tout statut est censé réserver à la législature, chaque fois que le bien public l'exige, le pouvoir de l'abroger, et également de révoquer,

cour de revision à Québec, dans une cause de Sirois v. Beaulieu (13 Q. L. R., p. 293). La même cour a décidé, d'après ces principes, dans la cause de Duhaime v. Pratte (16 Q. L. R., p. 258), que l'absent, aux biens duquel un gardien a été nommé, en vertu de l'article 780 du code de procédure civile, est en faillite.

(a) Il sera question du cas fortuit et de la jurisprudence qui s'y applique au titre des Obligations.

(b) Pour suivre autant que possible l'ordre des matières adopté par Mourlon, je parlerai ici de l'abrogation des lois, quoique ce sujet se fût mieux placé après les articles où il est question de l'adoption, la promulgation et la sanction des lois.

(c) Pour un cas assez curieux de l'application de cette règle, voir la cause de Marcil et al. v. La cité de Montéral et al, R. J. Q., 3 S. C., p. 346.

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