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qu'une loi prescrit de faire une chose, elle défend de faire le 'contraire de cette chose et par conséquent elle renferme une prohi bition (a).

Les lois qui se servent de termes facultatives donnent lieu quelquefois à de sérieuses difficultés d'interprétation. En général, quand la loi dit qu'une autorité judiciaire ou administrative peut faire telle chose, la personne investie de cette autorité est obligée de faire cet acte quand elle en est requise, à moins qu'il n'apparaisse que le législateur a voulu tout laisser à sa discrétion. Il en est autrement des individus ; quand la législature leur accorde une faculté, elle n'entend pas leur imposer une obligation. Lorsque l'individu en question est revêtu d'une charge publique tout se décidera suivant les termes de la loi. On peut dire, en thèse générale, que si le législateur confère un pouvoir à une personne qui exerce un office public, il entend que, sauf le cas d'un pouvoir déclaré discrétionnaire, cette personne exercera ce pouvoir, comme elle exerce les autres pouvoirs de sa charge, sur réquisition des intéressés. Pour trouver des éclaircissement sur cette question, le lecteur ne pourra mieux faire que de consulter le rapport de la cause Lapierre & Rodier (R. J. Q., 1 B. R., p. 515), où la cour d'appel a jugé qu'une disposition législative

qui autorise un exécuteur testamentaire à payer aux légataires un montant plus élevé que celui que ne leur laissait le testateur,-n'impose pas à cet exécuteur l'obligation d'accorder ce montant supplémentaire, mais que ce dernier peut s'y refuser sans qu'il soit tenu de justifier son refus. Ce qui cause la difficulté, ce n'est pas qu'une loi réellement facultative puisse jamais devenir impérative, il y aurait là contradiction dans les termes, mais que bien souvent les lois impératives se servent d'expressions qui paraissent facultatives.

L'article 16 se rapporte au recouvrement des pénalités.

16.-"Le recouvrement des pénalités, confiscations ou amendes encourues pour contraventions aux lois, s'il n'y est autrement pourvu, se fait par action ordinaire portée au nom de Sa Majes"té seulement ou conjointement avec un autre poursuivant,devant "tout tribunal ayant juridiction civile au montant réclamé, excep❝ té la cour des commissaires pour la décision sommaire des petites " causes, à laquelle la connaissance de ces poursuites est inter" dite."

Dans la cause de Drouin & Gosselin (19 R. L., p. 340), la (a) Laurent, t. Ier, pp, 102-3.

cour d'appel a jugé que lorsqu'un statut imposant une pénalité n'en affecte pas le montant d'une manière spéciale et ne fait aucune disposition relativement à la manière de la recouvrer, elle doit être recouvrée de la même manière que toute dette ordinaire à la poursuite de la couronne seule, ou de toute partie privée poursuivant tant au nom de la couronne qu'en son propre nom, conformément à la section 7 du chapitre 7, du 31 Victoria, maintenant l'article 31 S. R. P. Q.), et de l'article 16 du code civil, et qu'un individu ne peut en poursuivre le recouvrement en son nom personnel.]]

LIVRE PREMIER

DES PERSONNES

L'homme est l'objet de plusieurs sciences. La médecine le considère physiquement au point de vue des maladies dont il peut être atteint. La science du droit s'occupe de lui sous un autre rapport: elle le considère au point de vue des qualités qu'il peut avoir, et qui deviennent pour lui la source de ses devoirs et de ses droits. C'est alors qu'on l'appelle une personne (1).

La loi crée, dans certains cas, des personnes fictives ou civiles. C'est ainsi, par exemple, que l'État, les communes, les départements...., forment des êtres abstraits ou juridiques, qui, de même que les personnes proprement dites, peuvent être propriétaires, ont des devoirs à remplir, des droits à exercer. On les appelle personnes morales ou civiles, par opposition aux personnes naturelles ou physiques.

La personne est donc tout être susceptible d'avoir des droits et des devoirs; en d'autres termes, tout sujet capable de s'obliger envers les autres et d'obliger les autres envers lui. M. Demante la définit : l'homme envisagé sous le rapport du droit.

Les personnes se divisent en plusieurs classes, dont les princi

(1) L'étymologie du mot persona est bien connue. Il signifiait autrefois le masque dont se couvraient la tête les acteurs qui jouaient à Rome des pièces dramatiques. Ces pièces étaient jouées dans des amphithéâtres si vastes qu'il était impossible que la voix de l'homme se fit entendre de tous les spectateurs: on imagina alors d'envelopper la tête de chaque acteur d'un masque dont la figure représentait le rôle qu'il jouait, et qui était fait de manière que l'ouverture par où se faisait l'émission de la voix rendait les sons plus résonnants: vox personabat. De là le nom de persona donné au masque qui faisait le retentissement de la voix. Le même mot de persona fut ensuite appliqué au rôle même dont l'acteur était chargé, parce que la face du masque était adapté à l'âge, au caractère de celui qui était censé parler, et que quelquefois c'était son portrait même. La jurisprudence s'en servit à son tour pour nommer le rôle ou le personnage que chaque homme joue dans la société; et comme le même homme y est appelé à jouer plusieurs rôles ou personnages, le même homme peut avoir plusieurs personnes, la personne d'homme libre, la personne de citoyen, la personne d'époux, de père de famille.... (Toull., t. I, n° 68; M. Ortolan, Inst. de Justin., t. I, p. 554 de la 8e édition; M. Demangeat, Cours élémen. de droit romain, t. I. p. 144 et 145 de ta 3e édition.)

pales sont tirées de la nationalité ou de l'extranéité, de l'âge, du sexe, du mariage, de la paternité ou de la filiation, de certaines infirmités intellectuelles, des condamnations judiciaires prononcées contre elles, de leur absence de leur domicile ou de leur présence. Ainsi,les personnes sont: 1° [[sujettes britanniques]] ou étrangères; 2o jouissant de leurs droits civils, ou privées de cette jouissance; 3o majeures ou mineures; 4° du sexe masculin ou du sexe féminin; 5° mariées ou non mariées; 6° ascendantes ou descendantes; 7° parents légitimes ou parents naturels; 8° interdites ou non interdites; 9° absentes ou présentes.-Les droits et les devoirs des personnes varient suivant ces qualités.

TITRE PREMIER

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS

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Les droits sont les facultés ou avantages que les lois accordent aux personnes. Ils sont civils, politiques ou publics.

Les droits civils, opposés aux droits politiques (et c'est bien sous ce rapport qu'on les envisage dans notre titre) (1), dérivent du droit privé. On les définit: les facultés que les personnes sont appelées à exercer dans leurs rapports privés avec les autres personnes. Tels sont, par exemple, le droit de propriété, de puissance paternelle, le droit d'acheter ou de vendre, le droit d'acquérir ou de transmettre par succession.

Les droits politiques dérivent du droit constitutionnel, qui règle les rapports du gouvernement et des gouvernés : ils consistent dans la faculté de participer à l'exercice de la puissance publique, et se résument tous dans l'aptitude légale à l'effet d'élire ou d'être élu [[ou d'être nommé]] aux fonctions de l'ordre législatif, judiciaire ou exécutif.

Certains droits existent qui, à proprement parler, ne sont ni civils ni politiques; tels sont les droits de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester sa pensée par la voie de la presse ou autrement, la liberté individuelle et enfin la liberté de conscience. Ces droits ne sont point des droits civils, car ils ne constituent point des rapports de particulier à particulier; ce ne sont pas non plus de véritables droits politiques, puisqu'on les exerce sans prendre aucune part au gouvernement du pays. Quelques personnes les rangent dans une classe particulière sous la dénomination de droits publics.

(1) Voy. Fenet, t. VII, p. 138.

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