Images de page
PDF
ePub

L. C. J., p. 304) et de Crane et al. v. McBean, (R. J. Q., 4 C. S., p. 331), où le juge Jetté a, sur une demande de cautionnement, infirmé, comme juge du fond, la décision rendue par le juge Mathieu (a). Voir aussi un arrêt de la cour de magistrat dans ce sens, Atkinson v. Dade (13 L. N., p. 267). Au contraire, le juge Mathieu, se fondant sur le principe que la condamnation aux frais d'action n'est pas, règle générale, solidaire, a condamné le demandeur absent à fournir caution dans les causes de Gibbard v. Riepert (20 R. L., p. 300), et dans la cause de Crane et al. v. McBean (R. J. Q., 1 C. S., p. 299), dont nous avons parlé plus haut (b).

Par contre, quand le demandeur non résidant n'est pas créancier solidaire avec les autres demandeurs, il n'est pas douteux qu'il doit fournir caution pour les frais. Voir les causes de Henderson v. Henderson (23 L. C. J., p. 208) et de Howard v. Yule (M. L. R., 4 S. C., p. 420).

Lorsque le demandeur est devenu non résidant depuis l'action, il tombe sous le coup de l'article 29: Cyr v. Bryson (M. L. R., 1 S. C., p. 495) et Gauthier v. Dupras (M. L. R., 1 S. C., p. 510). Mais si celui qui a inscrit une cause en revision et a fait le dépôt requis, s'absente du pays, on ne pourra lui demander un cautionnement, son dépôt étant jugé suffisant pour les fins de la revision: Pelletier v. Jette (Rapports judiciaires de Québec, 4 C. S., p. 58).

Il importe peu que le demandeur non résidant ait obtenu la permission de poursuivre in forma pauperis, cela ne l'exemptera pas de fournir caution: Gagnon v. Wootley (10 L. C. R., p. 234).

On assimile les compagnies aux individus et, si leus bureau principal est en dehors de la province, on les oblige à fournir le cautionnement judicatum solvi. Voir, dans ce sens, The Niagara district Insurance Co. v. Macfarlane (21 L. C. J., p. 224), Bank of Ontario v. Foster (19 R. L., p. 577), The Canada Atlantic RR. Co. v. Stanton et al. (M. L. R., 4 S. C., p. 160) (a); et, en sens contraire, The Globe Mutual Insurance Co. v. The Sun Mutual Insurance Co. (1 L. N., p. 53).

(a) La décision du juge Mathieu est rapportée aux R. J. Q., 1 C. S., p. 299.

(b) Voir les autorités citées en note au rapport de la cause de Gibbard v. Riepert. Comme nous l'avons dit, le jugement du juge Mathieu dans Crane v. McBean a été infirmé au mérite de la cause par le juge Jetté, le 26 décembre 1893 (R. J. Q., 4 C. S., p. 331).

(c) Voir les autorités citées au rapport de cette cause.

Les cas que j'ai cités sont ceux du demandeur, c'est-àdire le cas le plus ordinaire. Mais l'article 29 est général, il ne se limite pas seulement au demandeur, mais ses dispositions s'étendent à toute personne non résidante qui "porte, intente ou "poursuit une action, instance ou procès." Ainsi, on a décidé qu'un demandeur incident, qu'il soit demandeur ou défendeur dans l'instance principale, doit fournir caution pour les frais: McCallum v. Delano (3 R. de L., p. 199), Davidson v Cameron (15 L. C. J., p. 217). On juge la même chose quant à l'opposant Miller v. Dechene (8 Q. L. R., p. 18), Beckett & La Banque Nationale (M. L. R., 3 Q. B., p. 274). Il en est de même de l'opposant afin de conserver: Benning v. Montréal Rubber Co. (2 L. C. J., p. 287), Dupré v. Cantara (1 R. L., p. 39), Ross v. Kirby (20 R. L., p. 259). Je ne crois pas, cependant, qu'on puisse forcer un défendeur qui fait une opposition à jugement sous les articles 483a et suivants du code de procédure civile à donner caution, car son opposition à jugement n'est qu'une défense à l'action. Mais le demandeur qui conteste une collocation tombe sous le coup de l'article 29: Bornais v. Arpin (M. L. R., 3 S. C. p. 84), La société anonyme des glaces et produits chimiques v. Giberton (5 L. N., p. 94). Une question qui a été controversée dans la jurisprudence, c'est de savoir si le demandeur qui conteste une opposition doit fournir une caution. On a décidé affirmativement dans les causes de Mahoney v. Tonkins (9 L. C. R., p. 72) et de Baltzar v. Grewing (1 R. L., p. 437). Au contraire, on en a exempté le demandeur contestant dans les causes de Brigham v. McDonnell (10 L. C. R., p. 452), de Webster v. Philbrick (15 L. C. J., p. 242), de Waugh v. Porteous (10 L. N., p. 138), de Park v. Rivard (M. L. R., 1 S. C., p. 291) et de The Sandford Whip Co v. Stock (18 R. L., p. 283). Je partage décidement l'opinion qui a prévalu dans ces derniers arrêts, car, sur opposition, le demandeur contestant occupe la position d'un défendeur. On a également décidé dans une cause récente que le défendeur, qui se pourvoit contre un jugement par le moyen d'une requête civile, doit donner caution: Mace v Cleveland (R. J. Q., 4 C. S., p. 3).

2° Qui peut exiger le cautionnement ?- Evidemment, c'est toute personne qui occupe la position d'un défendeur dans une cause. Ainsi, on a jugé que le gardien contre lequel on a émis une règle pour contrainte par corps peut demander ce cautionnement: Miller v. Bourgeois (16 L. C. J., p. 196).

3° Nature et effets du cautionnement -Il n'est pas nécessaire

que la caution soit propriétaire d'immeubles: Utley v. McLaren (17 L. C. R., p. 267). On a cependant décidé qu'une demande de fournir ce cautionnement par la création d'une hypothèque sur les immeubles du demandeur situés en cette province, ou en déposant une somme d'argent en cour, sans en indiquer le montant, ne peut être reçue: The Canadian Copper Pyrites Co. v. Shaw (19 L. C. J., p. 99). Il appert qu'une femme majeure qui n'est pas sous puissance de mari peut légalement être offerte comme caution judiciaire parce que, en vertu des articles 2272 et 2276 du code civil, la femme est contraignable par corps quand elle a assumé cette qualité: Slessor v. Désilets (M. L. R., 1 S. C., p. 306). Dans une cause de Lavallée v. Paul (M. L. R., 2 S. C., p. 72), la cour de revision a décidé qu'un cautionnement judiciaire, où la caution s'oblige généralement à payer tous les frais et dommages qui seront adjugés, sans déterminer un montant quelconque qu'elle aurait à payer, ne crée pas d'hypothèque judiciaire, et la caution peut, par une action, faire radier l'enregistrement fait de ce cautionnement sur ses immeubles; que la justification sous serment que fait une caution de sa solvabilité jusqu'à concurrence d'une somme fixe, ne fait pas partie du cautionnement et n'en détermine nullement le montant.

"

CHAPITRE III.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

L'article 30 dit que "les droits civils se perdent: 1° dans les cas prévus par les lois de l'empire; 2° par la mort civile."

Le sujet de la mort civile a été traité par les codificateurs; au contraire, mutisme complet sur la première partie de l'article 30 quant à la perte des droits civils dans les cas prévus par les lois de l'empire. Ce mutisme s'explique historiquement. Il y avait eu, à ce sujet, dissentiment dans la commission de la codification. Les commissaires Caron et Morin voulaient mettre comme premier alinéa de cet article: "Par l'abdication de la qualité de sujet britannique" et ils ajoutaient: "L'on abdique la qualité du sujet britannique en se faisant naturaliser en pays étranger". Au contraire, le commissaire Day tenait que l'allégeance anglaise était inaliénable, ce qui me paraît avoir été la doctrine véritable (a).

(a) Le juge Loranger partageait également l'avis de M. Day. Commentaire sur le code civil, t. Ier, p. 256. Il y avait du reste une autre objection à la doctrine de la majorité de la commission, car il

La législature n'a pas voulu se prononcer, elle a trouvé le moyen de sortir de la difficulté à bon marché en déclarant que les droits civils se perdent dans les cas prévus par les lois de l'empire. Donc, si ces lois ne reconnaissaient pas l'abdication de la nationalité britannique, cette abdication était non avenue.

Il est inutile maintenant de discuter cette question, car l'abdication de la qualité de sujet britannique est aujourd'hui permise. Donc, par l'effet de cette abdication, on perd, non les droits civils, car les étrangers, ainsi que je l'ai dit, possèdent plusieurs droits civils, mais la plénitude de la jouissance de ces droits. On se trouve tout simplement placé sur le même terrain que les aubains.

SECTION I.-De la mort civile.

I. Mort civile résultant de la condamnation à certaines peines.— L'article 31 dit que "la mort civile résulte de la condamnation "à certaines peines afflictives". L'article 32 ajoute que “la “condamnation à la mort naturelle emporte la mort civile" et l'article 33, que "toutes autres peines afflictives perpétuelles "emportent aussi la mort civile ". Ces articles ne définissent pas la mort civile. Le juge Loranger dit que la mort civile est le retranchement de la vie civile (a). Elle résulte 1o de la condamnation à la mort naturelle; 2° de la condamnation à la détention perpétuelle au pénitencier, c'est-à-dire, la seule peine afflictive perpétuelle qui existe dans notre droit, la déportation étant abolie. La mort civile existe par le seul fait et dès l'instant de la condamnation. Il importe peu que cette condamnation soit suivie ou non d'exécution; la commutation de cette peine en une peine qui n'emporte pas la mort civile, rend bien la vie civile au condamné, mais n'empêche pas que ce condamné n'ait été, pendant quelque temps, sous le coup de la mort civile.

II. Mort civile des religieux. Il y a une troisième cause de mort civile, la profession religieuse. On sait que l'Église catholique regarde comme mortes au monde les personnes qui font profession religieuse dans un ordre approuvé. La loi civile s'est emparée de cette idée et pour ne pas rendre illusoire la renon

n'est pas exact de dire, depuis la passation du statut 12 Vic., ch. 197, que les droits civils se perdent d'une manière générale par l'abdication de la qualité de sujet britannique. Cette abdication ne peut affecter que la plénitude de la jouissance des droits civils.

(a) Commentaire sur le code civil, t. Ier, p. 269.

ciation au monde faite par les religieux, elle a déclaré que cette renonciation emporterait, comme conséquence nécessaire, la mort civile.

La mort civile, comme suite de la profession religieuse, existet-elle encore dans notre droit? Cette question a soulevé de grands dissentiments dans la commission de codification du code civil. Le juge Day soutenait que la profession religieuse n'existait plus légalement en cette province, de manière à entraîner la mort civile. Les autres commissaires, au contraire, tenaient que les dispositions de l'ancien droit français étaient toujours en vigueur en ce pays. Ces dispositions n'ont été abolies en France qu'en 1789, elles étaient en pleine force lors de la cession du pays. Ils redigèrent donc un projet d'article qui se lisait comme suit: “La "profession religieuse qui emporte la mort civile, est celle qui est "faite volontairement, par vœux solennels et à perpétuité, par une personne ayant l'âge requis, avec les formalités voulues, dans "un ordre religieux reconnu et approuvé".

[ocr errors]

66

La législature, appelée à se prononcer sur cette question, adopte l'expédient qui lui avait si bien réussi dans le cas de l'article 30. Grâce à cette tactique, qui n'a pas le mérite du courage, l'article 34 se lit comme suit: "Les incapacités résultant, quant aux personnes qui professent la religion catholique, de la profession religieuse par l'émission de vœux solennels et à "perpétuité dans une communauté religieuse reconnue lors de la "cession du Canada à l'Angleterre et approuvée depuis, restent "soumises aux lois qui les réglaient à cette époque ".

66

C'était ne rien décider et tout laisser dans le vague. Il nous faut donc repondre à deux questions. Quelles lois réglaient à l'époque de la cession la mort civile des religieux? Quelles sont les communautés religieuses auxquelles peuvent s'appliquer ces lois ?

Je crois que pour trouver le droit commun de la France, tel qu'il était en vigueur en ce pays à l'époque de la cession, il faut remonter jusqu'à l'ordonnance de Blois, car il ne peut être question de l'édit de mars de 1768 que cite Pothier. D'après l'analyse que fait cet auteur de l'ordonnance de Blois (Traité des Personnes, no 71), pour que les vœux soient réputés solennels et entraînent la mort civile du religieux qui les prononce, cinq conditions sont requises. 1° L'ordre dans lequel ces vœux sont faits doit être un ordre approuvé dans l'Église et dans l'État. 2° Les vœux doivent être reçus par un supérieur qui en ait le pouvoir d'après les constitutions de l'ordre. 3° Celui qui les prononce

« PrécédentContinuer »