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§ II.

- Des personnes qui figurent dans les actes de l'état civil.

Trois classes de personnes concourent ordinairement à leur rédaction: un officier public, des témoins, des déclarants. Dans certains cas, la présence des parties est nécessaire.

I. De l'officier public. C'est lui qui rédige l'acte, en présence des témoins, et sur les déclarations qui lui sont faites par les déclarants. Il constate, en outre, de visu, certains faits qui se passent devant lui.

L'officier public chargé de cette rédaction est, dans chaque [[église, congrégation ou société religieuse, le curé, vicaire, prêtre ou ministre desservant ces églises, congrégations ou sociétés religieuses (art. 44) ou, dans le cas de l'article 53a, le secrétairetrésorier, greffier ou juge de paix. Des registres sont également tenus dans chaque communauté religieuse où l'on prononce des vœux solennels (art. 70)]] (a).

II. Des témoins.

Le rôle qu'ils jouent dans la rédaction de l'acte de l'état civil est double: 1° ils certifient l'identité des déclarants et la sincérité de leurs déclarations; 2° ils corroborent et fortifient le témoignage de l'officier public: la fraude, en effet, n'est pas facile lorsqu'il faut la pratiquer à l'insu de plusieurs surveillants ou avec leur complicité.

[[Dans les actes de naissance, ou plutôt de baptème, la loi n'exige pas qu'il y ait des témoins; l'article 54 dit que ces actes sont signés par les parrains et marraines, s'il y en a. Aucune mention de témoins n'est faite à l'article 53a quant à l'enregistrement des naissances au bureau du secrétaire-trésorier ou du greffier. Au contraire, dans l'acte de mariage, il faut au moins deux témoins (art. 64). L'article 67 déclare que l'acte de sépulture est signé par deux des plus proches parents ou amis qui y ont assisté. L'acte de profession religieuse est également signé par deux des plus proches parents ou amis qui y ont assisté (art. 72).]]

III. Des déclarants. Les déclarants sont des personnes qui, étant instruites des faits qui doivent être constatés dans l'acte, les

(a) M. Baudry-Lacantinerie, t. Ier, n° 229, fait observer que la compétence de l'officier de l'état civil est territoriale et non personnelle; l'officier compétent est donc celui du lieu où l'acte est dressé et non celui du domicile des parties. Il faut cependant remarquer que le plus souvent les parties ne peuvent à leur gré choisir le lieu où ils feront constater les actes de leur état civil. Ce lieu est généralement celui du domicile.

déclarent à l'officier public, afin qu'il le rédige d'après leurs déclarations.

[[Rien n'exige que ces déclarants, qu'il ne faut pas confondre avec les témoins, soient mâles et âgés de vingt et un ans.]] Ainsi, la naissance d'un enfant peut être déclarée par une femme, et même par un mineur, s'il a, d'ailleurs, assez de discernement pour faire une déclaration digne de confiance.

-Les personnes que l'acte intéresse peuvent même être déclarants. Ainsi, une naissance peut être déclarée par le père de l'enfant.

IV. Des parties. Les parties sont les personnes dont l'état fait l'objet de l'acte à rédiger (les époux, lorsqu'il s'agit du mariage), ou celles que le fait à constater intéresse (le père de l'enfant dans l'acte de naissance, ou les parents les plus proches du défunt, dans les actes de sépulture).

Les actes de naissance ou de sépulture peuvent être reçus en l'absence des parties; et, quand elles y assistent, elles peuvent comparaître en personne ou par un mandataire qui les représente. Le mandataire qui comparaft pour elles doit être muni d'une procuration spéciale, c'est-à-dire portant mention expresse que le mandataire est autorisé à représenter le mandant dans l'acte dont il s'agit et qu'elle désigne (art. 40).

[[En France, la procuration doit, en outre, être authentique, c'est-à-dire notariée. Cette exigence n'existe pas dans notre droit. Nous reviendrons sur cette question.]]

L'article 40 suppose que les parties sont quelquefois obligées de se présenter en personne. Mais dans quels cas leur présence est-elle nécessaire? [[Le code ne répond pas expressément à cette question, mais je puis dire, pour le moment, sauf à revenir sur la question, que la présence des parties est requise pour le mariage, car on ne peut se marier par procuration. L'article 72 exige également la présence de la personne qui fait profession religieuse.

A cause des dispositions spéciales de notre code civil, je vais maintenant commenter succinctement les articles du chapitre premier de ce titre qui porte le titre de Dispositions générales. Je reproduirai le texte de Mourlon chaque fois que la chose sera possible.

§ III.-Dispositions particulières du code civil du Bas-Canada sur les actes de l'état civil.

I. Personnes qui tiennent les registres de l'état civil. 42 se lit comme suit :

L'article

42. (Tel qu'amende: par l'art. 5777 S. R. P. Q.)- "Les "actes de l'état civil sont inscrits sur deux registres de la même "teneur, qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholique, pour chaque église, chapelle particulière ou mission catholique,

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et pour chaque église ou congrégation protestante, ou autre "société religieuse, légalement autorisée à tenir tels registres, "chacun desquels est authentique et fait également foi en "justice".

L'article 44 ajoute que "les registres sont tenus par les curés, vicaires, prêtres ou ministres desservant ces églises, congrégations "ou sociétés religieuses, ou par tout autre fonctionnaire à ce autorisé. "Dans le cas d'une église, chapelle particulière ou mission "catholique, ils sont tenus par tout prêtre autorisé, par le pouvoir ecclésiastique compétent, à célébrer le mariage ou le baptème "et faire la sépulture" (a).

Maintenant que j'ai cité ces textes du code, je ferai une division naturelle du sujet en parlant des registres tenus pour les catholiques, pour les protestants et pour les juifs.

1° Les Catholiques.—Malgré la généralité des termes de l'article 42 quant aux chapelles particulières, il faut, du moins dans le cas des registres tenus pour les catholiques, ne l'entendre, dans la pratique, que comme autorisant la tenue des registres dans les églises où l'on dessert un territoire défini, soit une paroisse ou une mission. L'autorisation du pouvoir ecclésiastique compétent, dont parle l'article 44, ne s'accorde que dans ce cas. Les autres églises où l'on n'exerce pas de fonctions curiales ne tiennent pas les registres de l'état civil.

On niait autrefois aux missions catholiques et même aux paroisses non érigées civilement le droit de tenir des registres. Le juge Baudry (b) prétendait que ces registres ne pouvaient être tenus que dans les paroisses érigées canoniquement et civilement, et par les curés de ces paroisses, et il citait, à l'appui de sa thèse, une décision du protonotaire de Montréal dans ce sens. Il y a, au même effet, un jugement du juge Mackay dans une cause Ex

(a) Je cite cet article d'après l'amendement de l'art. 5779 S. R. P. Q (b) Code des Curés, pp, 106 et suivantes.

parte Mercier, requérant authenticité de registres pour la paroisse canonique de St-Jacques-le-Majeur (a). Il n'est pas nécessaire, aujourd'hui, d'entrer dans le mérite de cette question (b), car la législature de la province de Québec est intervenue dans le débat et l'a tranché définitivement par le statut 36 Vic., ch. 16. Voici ce que dit le premier article de ce statut:

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1. Tout prêtre catholique romain autorisé par l'autorité ecclésiastique compétente à célébrer le mariage, administrer le "baptême ou faire les obsèques, pour aucune église, chapelle particulière, ou dans aucune mission, aura droit de tenir des "registres de l'état civil, pour telle église, chapelle ou mission, et "sera censé et considéré autorisé à tenir les dits registres et à les "avoir numérotés, paraphés et certifiés, conformément à la loi.

Depuis la passation de ce statut, il n'y a donc plus aucun doute sur la matière. Le curé de toute paroisse érigée canoniquement et civilement, ou seulement canoniquement, le prêtre desservant toute mission, en un mot, tout prêtre autorisé par l'évêque à célébrer le mariage, administrer le baptême ou faire les obsèques pour toute église ou chapelle particulière, est par là même autorisé à tenir des régistres (c). La loi reconnaît comme compétents les prêtres que l'Ordinaire autorise à remplir ces fonctions (d).

Cependant, dans le cas d'une église, chapelle particuliére, ou mission, le prêtre autorisé par l'Ordinaire à célébrer le mariage ou le baptême et à faire la sépulture ne peut obtenir ces registres, ou plutôt l'attestation du juge ou du protonotaire qui leur donne l'authenticité, qu'en exhibant à ce fonctionnaire de l'État, le certificat d'autorisation de l'évêque. Le registre lui est alors accordé,

(a) 2 Revue critique, p. 444.

(b) Le lecteur qui veut se rendre compte du débat pourra cousulter le mémoire de M. Pagnuelo darз la cause de Ex parte Mercier, 2 R. C., p. 431, et les Etudes sur la liberté religieuse en Canada du même, pp. 362 et suivantes.

(c) Dans la pratique, on entend une église où l'on dessert un territoire délimité par l'autorité compétente. La cathédrale du diocèse n'est pas une exception à cette règle, il est inutile de parler de sa juridiction territoriale, ce qui n'entre pas dans le cadre de ces études,-car des lois spéciales, que je citerai plus loin, permettent la tenue de registres de l'état civil dans certaines cathédrales.

(d) L'art. 44 du code civil, que j'ai cité plus haut, d'après l'amendement des statuts refondus de la province de Québec, est maintenant rédigé en ce sens. Il dit que les registres sont tenus par les curés, vicaires, prêtres, ministres, desservants des églises, etc. Ces registres ne sont réellement tenus que par le curé, mais comme je le dirai, le vicaire peut y inscrire des actes.

dit l'article 45 du ccde civil, sous le nom désigné dans le certificat d'autorisation donné par l'évêque, son grand-vicaire ou l'administrateur du diocèse. Ainsi l'évêque, en formant une mission, lui donne un nom, et c'est ce nom qui doit figurer dans l'attestation du juge ou du protonotaire inscrit en tête du registre.

Par un statut spécial, le 24 Vic., ch. 28, art. 4, il est déclaré que l'évêque catholique romain de Montréal, ou tout autre prêtre étant membre du chapitre ou desservant la cathédrale catholique romaine en la cité de Montréal, pourra tenir des registres des mariages, baptêmes et sépultures célébrés dans cette cathédrale, quand elle ne sera pas l'église paroissiale, de la même manière et au même effet que si la cathédrale était une succursale de la dite église paroissiale (a). Un semblable statut, le 25 Vic., ch. 16, art. 15, donne, aux évêques de St Hyacinthe et de Trois-Rivières, le pouvoir de tenir des registres des baptêmes, mariages et sépultures dans leurs cathédrales. Je n'ai pas pu trouver d'autres statuts analogues pour les autres évêchés du pays, probablement parce que l'église paroissiale de la ville épiscopale est en même temps la cathédrale du diocèse (b). On remarquera, quant aux évêques des diocèses de Montréal, de Trois-Rivières et de StHyacinthe, que le législateur leur donne la faculté de tenir des registres, mais ne leur impose pas obligation. S'ils profitent de cette faculté, ils doivent se conformer aux autres dispositions de la loi au sujet de l'authenticité des registres.

Voilà pour la tenue des registres dans les églises catholiques. Il ne peut exister aucun doute sur ce sujet; le législateur a déterminé ces églises d'une manière certaine et l'organisation paroissiale catholique en ce pays forme un système complet. Chacune de ces églises dessert un territoire délimité avec soin et les catholiques qui résident en ce territoire doivent s'adresser à leur curé pour les actes de l'état civil qui les concernent.

2° Les Protestants.-La même certitude n'existe pas quant aux églises non catholiques, qui n'ont pas la même organisation parois

(a) Lors de la passation de cette loi, on n'admettait la tenue des registres que dans l'église paroissiale ou dans la succursale de cette église. Ainsi que je l'ai dit, la disposition actuelle de la loi a bien plus d'étendue.

(b) On peut ajouter, cependant, que puisqu'aux termes du statut 36 Vic., 16, cité ci-dessus, tout prêtre autorisé par l'évêque à administrer le baptême, célébrer le mariage ou faire les ob-èques, pour aucune église, peut tenir des registres, à plus forte raison l'évêque lui-même, qui donne cette autorisation, peut le faire.

Ces passages sont empruntés à mon Droit paroissial, pp. 191-3.

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