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II. Forme des registres. L'article 42 que j'ai cité plus haut déclare que les actes de l'état civil sont inscrits sur deux registres de la même teneur, chacun desquels est authentique et fait également foi en justice.

Les articles 42a, 42b et 42c, ajoutés au code civil par l'article 5778 des statuts refondus de la province de Québec, complètent la disposition de l'article 42. Ces articles se lisent comme suit : 42a." Les registres tenus en double pour les actes de l'état "civil peuvent être divisés en trois volumes, un pour les actes de "naissance, un pour les actes de mariage, et le troisième pour les "actes de sépulture; ou en deux volumes, un pour les actes de "naissance et de mariage et l'autre pour les actes de sépulture.

Ces volumes du double registre peuvent être, soit en blanc, "soit préparés avec des formules imprimées continuant sans interruption jusqu'à la fin de chaque volume; mais lorsque un seul "volume est employé pour les actes de naissance et de mariage, la "première partie doit contenir, consécutivement, les formules pour "les actes de naissance, et la dernière partie, les formules pour "les actes de mariage."

42b." Lorsque le double registre est divisé en volumes et est "en formules imprimées, il est laissé un nombre suffisant de pages " en blanc, à la fin du volume, pour les actes de décès (a) des personnes dont le cadavre a été livré avant l'inhumation à une école de médecine, ou à une université, pour les fins de l'étude de "l'anatomie " (b).

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42c.-" Un index par ordre alphabétique est préparé à la fin

code de procédure civile, le curé ou missionnaire qui tient volontairement en double un registre de l'état civil dans cette partie du Saguenay, qui s'étend à l'est de la rivière Portneuf, y compris l'île d'Anticosti, Ce registre doit être présenté au protonotaire de la cour supérieure, en la cité de Québec, pour être paraphé et numéroté avant qu'il en soit fait usage. Dans les douze mois après l'expiration de chaque année, la personne qui a la garde de ce registre doit en déposer un double entre les mains du protonotaire à Québec.

(a) C'est la seule mention que nous trouvons, dans ce titre, d'actes de décès; on dit universellement actes de sépulture. Ici, il ne pouvait pas être question de sépulture.

(b) Il faut remarquer que cette division du registre en deux ou trois volumes est entièrement facultative. A Notre-Dame de Montréal, on tient les registres en trois volumes, Dans les autres paroisses de Montréal, un registre sert pour les baptêmes et les mariages, toutes les sépultures étant enregistrées à Notre-Dame. A la campagne, on entre tous les actes dans un même volume. Telle est, du reste, la règle générale pour les paroisses de cette province. Droit paroissial, p. 194.

"de chaque double des registres de l'état civil pour chaque église, "congrégation ou autre communauté religieuse, par la personne "autorisée par la loi à tenir ces registres.'

L'article 43 dit que ces registres sont fournis par les églises, congrégations ou sociétés religieuses; dans le cas des paroisses ou missions catholiques, ils sont une charge de la fabrique de telle paroisse ou mission; ils doivent, continue l'article 43, être de la forme réglée au code de procédure civile. Il s'agit des articles 1236 et suivants de ce code.

Pour énumérer en deux mots les exigences du code de procédure civile, tout registre, avant d'être employé, doit être marqué sur le premier feuillet et sur chaque feuillet subséquent du numéro de tel feuillet écrit en toutes lettres. Ce registre doit également être revêtu du sceau de la cour supérieure ou de la cour de circuit apposé sur les deux bouts d'un ruban ou autre lien passant à travers tous les feuillets du registre. Sur le premier feuillet, doit être inscrite une attestation, signée par le juge ou le protonotaire du district ou par le greffier de la cour de circuit du comté dans lequel la paroisse se trouve, spécifiant le nombre de feuillets contenus dans le registre, sa destination et la date de l'attestation (art. 1236). Le double du registre, qui doit rester entre les mains du curé, doit être relié d'une manière solide et durable et on doit y attacher une copie du titre du code civil relatif aux actes de l'état civil, ainsi que les chapitres, premier, deuxième et troisième du cinquième titre du même code, relatifs aux mariages (art. 1237). L'article 45, tel qu'amendé par les statuts refondus de la province de Québec, article 5780, se lit comme suit:

45. Le double registre ainsi tenu doit, à la diligence de "celui qui le tient, être présenté, avant qu'il en soit fait usage, à "un des juges de la cour supérieure, ou au protonotaire du dis❝trict ou à un greffier de la cour de circuit dans le comté, pour, " par le juge, protonotaire ou greffier, être numéroté et paraphé "en la manière prescrite dans le code de procédure civile.

"Dans le cas d'une église, chapelle particulière ou mission "catholique, le registre doit être accordé sous le nom désigné dans "le certificat d'autorisation donné par l'évêque, l'Ordinaire du diocèse, le grand vicaire ou l'administrateur; et le prêtre qui le "présente doit exhiber aux fonctionnaires ci-dessus mentionnés, "le certificat d'autorisation" (a).

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(a) Voir ce que j'ai dit de cette disposition ci-dessus, p. 170.

III. Rédaction et inscription des actes de l'état civil. — Pour revenir maintenant aux dispositions du code civil, l'article 46 déclare que "les actes de l'état civil sont inscrits sur les deux "registres sans blancs, aussitôt qu'ils sont faits; les ratures et "renvois sont approuvés et paraphés par tous ceux qui ont signé au corps de l'acte; tout y doit être écrit au long, sans abréviation, ni chiffres.

La loi, on le voit, prend un soin extrême pour que les registres soient bien tenus et que rien ne s'y glisse d'obscur ou d'équivoque. D'après une pratique vicieuse, qui est assez générale, mais qui devrait cesser, après que l'acte a été redigé et signé sur l'un des registres, on fait signer l'autre registre en blanc par les parties, avant la transcription de l'acte.

On le fait sans doute pour ne point retarder les parties trop longtemps, mais on oublie qu'il s'agit de formalités impératives et d'ailleurs très importantes.

Si par malheur, il se glissait quelque erreur dans la transcription de l'acte sur l'autre registre, qui nécessiterait une rature ou un renvoi, il faudrait faire revenir les parties pour certifier cette rature ou ce renvoi. Mieux vaut procéder régulièrement (a).

L'article 39 déclare que "l'on ne doit insérer dans les actes de "l'état civil, soit par note, soit par énonciation, rien autre chose que "ce qui doit être déclaré par les comparants." Ajoutons que l'acte doit également constater ce que l'officier a fait, par exemple, qu'il a baptisé ou marié. Nous verrons, dans l'instant, ce que les comparants doivent déclarer dans les divers actes de l'état civil; ce sont là les seules énonciations que l'officier de l'état civil peut entrer dans les registres. En enfreignant cette règle, il se rendrait passible de la pénalité portée en l'article 53 et il pourrait être condamné, le cas échéant, à payer des dommages. Ainsi, dans une cause de Côté v. De Gaspé (16 L. C. R., p. 381), jugée en 1866, la cour de revision de Québec a condamné un curé à payer des dommages au père d'une fille mineure qu'il avait mariée, pour avoir écrit, dans le registre, qu'il l'avait mariée " malgré l'opposition brutale de son père".]]

Ainsi les comparants ne peuvent faire d'autres déclarations que celles qui sont exigées par la loi, et les officiers de l'état civil ne

(a) Il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici de formalités absolument impératives. Je ne comprends pas la négligence qui est générale sur ce point. Tous les auteurs cnt dénoncé cette négligence, mais peutêtre faudra-t-il un procès pour ouvrir les yeux du public sur la nécessité de se conformer aux prescriptions de la loi. Droit paroissial, p. 195.

peuvent en demander ni en recevoir d'autres. Ils n'ont le droit ni de les contredire, ni de les commenter, ni de les juger: leur ministère est tout passif. De là deux principes:

1° Il n'est point permis aux officiers de l'état civil d'énoncer les faits qui auraient dû leur être déclarés, mais que les déclarants ont passés sous silence. Ainsi, par exemple, ils ne doivent pas, bien que la loi en exige la déclaration (art. 54), indiquer dans un acte de naissance les noms des père et mère légitimes de l'enfant, si les déclarants ont gardé le silence sur ce point (1).

2o Ils sont tenus d'inscrire, non pas pas tout ce qui leur a été déclaré, mais seulement les faits que la loi permet de déclarer; ces faits sont indiqués plus loin, dans les chapitres II, III et IV. Ainsi, il ne faut pas non plus y mentionner le nom de la personue qui est déclarée être le père naturel de l'enfant, lorsque les déclarants qui font cette déclaration n'ont pas été, par une procuration spéciale, autorisés à la faire.

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[[L'article 40 dit que "dans les cas où les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne aux actes de l'état civil, "elles peuvent s'y faire représenter par un fondé de procuration spéciale." Le code ne s'explique pas sur ces cas exceptionnels où la présence des parties n'est point requise. On pourrait, par exemple, citer le cas de l'acte de baptême où la loi n'exige pas la comparution personnelle des parents. Ces parties peuvent done se faire représenter par des fondés de procuration spéciale. Le code ne dit pas que cette procuration doit être authentique ; il semblerait donc qu'elle peut être sous seing privé, mais quand il s'agit de représenter le père de l'enfant naturel, il vaudrait mieux que la procuration fût reçue devant notaire, car une procuration sous seing privé peut disparaître et rendre ainsi bien difficile, sinon impossible, la preuve de la filiation de l'enfant. On a coutume d'accepter la déclaration d'une personne qu'elle représente telle autre personne comme parrain et marraine, la qualité de parrain ou de marraine n'entraînant aucune obligation civile et la présence de ces personnes n'étant nullement nécessaire pour la validité de l'acte de naissance. Du reste, il n'est pas exact de dire que les parrains et marraines soient des parties à l'acte; ils ne sont, au point de vue civil, que des témoins (a).

(1) Voy. M. Demol., t. I, n° 294; M. Val., Cours de code civil, t. 1, p. 100; M. Laurent, t. II, n° 17. [[Voir aussi M. Baudry-Lacantinerie, tome Ier, n° 235.]]

(a) Quel usage fera l'officier de l'état civil de ces procurations? L'article 44 du code Napoléon veut qu'elles soient annexées aux actes de l'état civil, et déposées au greffe avec le registre dont le dépôt doit

Pour le mariage, les parents des époux peuvent se faire représenter par procureur et, si les époux sont majeurs, peu importe que le procureur exhibe ses pouvoirs ou non. Il en serait autrement dans le cas d'époux mineurs. Le consentement des parents ou des tuteurs étant nécessaire dans ce cas, le célébrant fera bien d'exiger une procuration, quand l'un des parents ou le tuteur de l'époux mineur n'est pas présent. Quant aux époux, leur présence est requise, car on ne peut se marier par procureur (a).

Dans les actes de sépulture, tout ce que la loi exige, c'est la présence de deux témoins parents ou non du défunt. Il est évident que ces témoins agissent en leur qualité personnelle et ne peuvent représenter des parents absents.

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"Après la rédaction de l'acte de l'état civil," dit l'article 41, "le fonctionnaire public donne lecture aux parties comparantes "ou à leur fondé de procuration, de l'acte qu'il rédige.' Cette formalité est impérative et préviendra toute erreur. Rien ne requiert la présence du curé ou ministre à ces actes de l'état civil. Tout vicaire, ou tout prêtre ou ministre autorisé par le curé ou le ministre, peut recevoir la déclaration des comparants, rédiger l'acte et le signer avec les parties (b).

IV. Dépôt d'un des registres au bureau du protonotaire. "Dans "les six premières semaines de chaque année," dit l'article 47, tel qu'amendé par l'article 5781 S. R. P. Q., un des doubles est, "à la diligence de celui qui les a tenus ou qui en a la garde, déposé au greffe de la cour supérieure du district où les registres "ont été tenus.

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Ce dépôt est constaté par le reçu que doit en délivrer sans "frais le protonotaire."

être fait au greffe. Nous n'avons aucune disposition sur ce point. D'après la loi générale, art. 3656 S. R. P. Q., les procurations authen tiques sont désignées à l'acte notarié, celles faites sous seing privé y sont annexées après avoir été signées par les parties et le notaire. Rien de tel n'est prescrit quant aux actes de l'état civil, et il ne serait pas praticable d'y annexer des actes. Du reste, si la procuration était sous seing privé, il faudrait, pour l'annexer au registres, qu'il fût fait en double, car le registre lui-même est double. Cela nous confirme dans l'opinion qu'il vaudrait mieux que la procuration fût authentique, car alors l'officier de l'état civil peut la désigner dans l'acte et les intéressés peuvent toujours s'en faire délivrer copie. Au surplus, quelle garantie l'officier de l'état civil a-t-il que la procuration sous seing privé qu'on lui produit est véritable s'il ne connaît pas la signature des parties?

(a) Loranger, Commentaire sur le code civil, p. 342. (b) Droit paroissial, pp. 196-7.

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