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disposition de l'article 1207 qui dit que "les écrits suivants, "faits ou attestés avec les formalités requises par un officier "public ayant pouvoir de les faire ou attester dans le lieu où il agit, sont authentiques et font preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire d'en prouver la signature, non plus que le sceau qui y est attaché, ni le caractère de l'officier, savoir:..... "tous livres et registres d'un caractère public dont la loi requiert "la tenue par des officiers publics dans la province". La loi ne distingue pas non plus, dans ce cas, et je crois qu'on aurait tort de faire une distinction que le texte du code combat (a).

que

Mais un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est les énonciations de l'acte de l'état civil, qui sont étrangères au but de cet acte, ne font aucune foi. L'officier de l'état civil ne doit rien énoncer en cet acte que ce qui doit lui être déclaré par les comparants (art. 39). Une déclaration étrangère, loin de participer à l'authenticité de cet acte, n'aurait pas dû y figurer. Ainsi l'acte de naissance prouve la filiation de l'enfant baptisé, il ne prouve pas le mariage des père et mère de cet enfant, bien qu'on ait énoncé, comme c'est d'ailleurs la coutume, que l'enfant est né du légitime mariage d'un tel et d'une telle. L'article 54 n'exige que la déclaration du nom du père et de la mère, donc la déclaration du mariage de ces père et mère est étrangère à l'acte et ne fait aucune preuve.

Ce que je viens de dire s'applique plus spécialement à l'acte lui-même inscrit sur le registre, mais il va sans dire que l'extrait de cet acte est, lui-même, authentique. C'est la disposition de l'article 50 que j'ai cité plus haut. Du moment que l'extrait est certifié et signé par le dépositaire du registre, il est authentique comme le registre lui-même. On peut s'inscrire en faux contre l'extrait en niant sa conformité au registre ou bien on peut s'inscrire en faux contre l'acte lui-même.]]

L'extrait déclaré conforme au registre étant réputé l'être, la partie qui le présente n'est pas tenue d'établir cette conformité et de présenter, à cet effet, le registre lui-même; c'est à son adversaire, qui le combat, à faire sa preuve. Il peut la faire, soit au moyen d'un extrait qui servira de contrôle à celui qu'on invoque contre lui, soit au moyen d'un compulsoire fait en la présence des parties, et dont il sera dressé procès-verbal. Le tribunal peut même, quoiqu'il n'y soit pas obligé, ordonner, si d'ailleurs le

(a) Voir dans ce sens, Merlin, Rep., v° Maternité, n° 6; le même, Questions de droit, vo Maternité; Toullier, 11, 848 et suiv.; Proudhon, II, 88; Duranton, I, 305-308; Coin-Delisle, sur l'art. 46, no 1.

déplacement peut s'en faire sans inconvénient, l'apport du registre, [[mais, bien entendu, cette contestation de l'extrait et sa confrontation avec le registre ne peuvent se faire que si le contestant s'est inscrit en faux contre cet extrait.]]

En résumé, les extraits font foi jusqu'à inscription de faux, pourvu qu'ils soient:

1° Délivrés par l'un ou l'autre des dépositaires légaux des registres;

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2° Certifiés et signés par lui, conformes aux registres (a). VII. Responsabilité de l'officier de l'état civil. -[[On conçoit que l'observation de ces formalités est d'une souveraine importance, car l'avenir et l'état civil des citoyens en dépendent. Aussi la loi frappe-t-elle d'une pénalité rigoureuse chaque contravention à ses prescriptions. L'article 52 du code civil déclare que "tout dépositaire des registres est civilement responsable des "altérations qui y sont faites, sauf son recours, s'il y a lieu, "contre les auteurs de ces altérations", et aux termes de l'art. 53, "toute contravention aux dispositions du présent titre de la part des fonctionnaires y denommés, qui ne constitue pas une "offense criminelle punissable comme telle, est punie par une "amende qui n'excède pas quatre-vingts piastres et n'est pas "moins de huit". Il y a une semblable disposition à l'article 1238 du code de procédure civile qui déclare que les curés, les marguilliers des œuvres et fabriques et autres administrateurs d'églises, dans les lieux où il y a eu des baptêmes, mariages et sépultures, ainsi que les supérieures des communautés où il y a eu profession religieuse, sont tenus, chacun à son égard, de satisfaire aux prescriptions de la loi relativement aux registres des actes de l'état civil, et peuvent y être contraints par telles voies et sous telles peines et dommages que de droit (b).

Les dispositions des articles 52 et 53 sont conformes à celles des articles 50 et 51 du code Napoléon. L'article 53 ne diffère que dans l'indication de la peine, tandis que l'article 52 est copié presque textuellement sur l'article 51 du code Napoléon. II convient donc de reproduire le commentaire que fait Mourlon de ces deux articles.]]

(a) Dans la cause de Sykes & Shaw (9 L. C. J., p. 141), la cour d'appel a jugé que l'entrée d'un baptême dans un registre non authentique, où il est fait mention de la date de la naissance de la personne baptisée, signé par les père et mère, ne constitue qu'une preuve prima facie de la date de cette naissance et que l'on peut recourir à la preuve testimoniale pour démontrer que la naissance a eu lieu à une autre date.

(b) Droit paroissial, p. 199.

Aucune des formalités que nous avons étudiées n'est prescrite à peine de nullité; la loi n'a pas voulu faire dépendre l'état des personnes de la négligence ou de la mauvaise foi des officiers de l'état civil. Il ne faut pas, toutefois, exagérer ce principe, et croire que tout acte, si informe qu'il soit, alors même qu'il manque des conditions essentielles à son existence, puisse être produit en justice comme un acte de l'état civil. Ainsi, je n'attribuerais point ce caractère à un acte inscrit soit sur une feuille volante, soit sur les registres ou papiers domestiques de l'officier de l'état civil (a).

La loi, afin d'assurer l'observation des formes et des mesures qu'elle a prescrites, a établi des peines contre les officiers publics qui manquent à leur devoir. Ces peines varient suivant la nature des faits dont ils se sont rendus coupables. Trois cas sont pré

vus:

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1° Destruction ou altération des actes provenant, non pas de la malveillance des officiers publics qui en ont la garde, mais d'un cas fortuit qu'ils auraient pu empêcher s'ils eussent été plus attentifs, ou du fait d'un tiers. La peine qu'ils encourent, dans ce cas, est purement civile; elle consiste en des dommages et intérêts, c'est-à-dire en une somme d'argent qu'ils sont obligés de payer, à titre d'indemnité, aux parties dont l'état a été compromis par leur négligence.

Lorsque ces altérations ou destructions proviennent du fait d'un tiers, la partie à laquelle appartient l'acte altéré ou détruit peut agir en dommages et intérêts contre l'auteur même du fait, ou, si elle le préfère, contre l'officier public qui, faute de soins, n'a pas su l'empêcher. Dans ce dernier cas, l'officier public recourt contre l'auteur des altérations.

2° Simples contraventions et omissions provenant de l'erreur ou de la négligence, telles, par exemple, qu'une rédaction par abréviation, une date en chiffres, l'oubli d'un nom...- Ici la peine est double. L'officier public ou le greffier négligent peut être condamné: 1° [[à l'amende de l'article 53]]; 2° à des dommages et intérêts envers la partie qui a souffert de la contravention ou de l'omission.

La condamnation à l'amende et la condamnation aux dommages et intérêts sont prononcées par le tribunal civil, sur la demande de la partie lésée.

(a) Cela ne souffre aucun doute dans notre droit, l'authenticité n'est accordée qu'à l'acte qui est inscrit sur le registre paraphé et numéroté à cette fin (art. 45).

[[L'article 53 n'inflige pas l'emprisonnement à défaut de payer l'amende. Il s'agit donc d'une peine purement civile recouvrable comme toute dette civile sur les biens du condamné. On pourra poursuivre le recouvrement de cette amende conformément aux dispositions de l'article 16]].

L'inscription des actes de l'état civil sur une simple feuille volante constitue un délit particulier, puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et trois mois au plus, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. Dans ce cas, la peine est prononcée, non plus par le tribunal civil, mais par le tribunal correctionel (a).

3° Faux, alterations faites sciemment et dans le dessein de nuire. Les fonctionnaires publics coupables de ces crimes sont justiciables des cours d'assises et, [[comme l'indique l'article 53, leur offense tombe sous le coup des lois criminelles. La peine du faux, quand il s'agit des registres de naissances, baptêmes, mariages, décès ou sépultures, ou des extraits certifiés de ces registres, est l'emprisonnement à perpétuité (art. 423, (A), (i), code criminel).

VIII. Remplacement des registres. Les articles 1241a et suivants du code de procédure civile contiennent quelques dispositions sur le remplacement des registres perdus ou détruits, ou qui, pour cause de vétusté, peuvent devenir hors de service.

Lorsque les registres de l'état civil d'une paroisse, ou une partie de ces registres, ont été détruits dans un incendie ou d'une autre manière, les curé et marguilliers de l'œuvre et fabrique de cette paroisse (b) peuvent, après délibération constatant la perte et la destruction de ces registres ou de partie d'iceux, se faire délivrer, par le protonotaire du district, au greffe duquel sont déposés les registres de l'état civil de cette paroisse, une copie des registres, ou de toute partie d'iceux qui ont été ainsi détruits (art. 1241a C. P. C.). Le protonotaire est tenu de délivrer copie de ces registres dans un temps raisonnable (art. 12416 C. P. C.). La fabrique doit fournir les livres et cahiers nécessaires à cette fin et ces livres doivent être numérotés et

(a) Je laisse ce passage de Mourlon pour démontrer comment le législateur, en France, envisage l'inscription d'un acte de l'état civil sur une feuille volante. Ici, le législateur paraît avoir rendu cette inscription légale, dans certains cas, par la disposition assez extraordinaire du statut 57 Vic., ch. 44. Voir supra, pp. 176 et suiv

(b) Il n'est question dans ces articles que du curé et des marguillers. Il n'est aucun doute, cependant, que les ministres d'églises protestantes ou autres peuvent se prévaloir de ces dispositions.

paraphés comme les registres ordinaires (art. 1241c, C. P. C.). Le protonotaire a droit de charger, pour toute copie des registres, six centins pour chaque acte de baptême ou de sépulture et dixhuit centins pour chaque acte de mariage (art. 1241d, C. P. C.). Après le dernier acte de chaque livre ou registre, le protonotaire inscrit un certificat d'authenticité (art. 1241e, C. P. C.). Ces copies de registres, ainsi authentiquées et délivrées, sont considérées comme des registres originaux; les extraits certifiés par le suré, le vicaire (a) ou le desservant de la paroisse, dépositaire de ces registres, sont authentiques, mais le curé, le vicaire ou le desservant doit déclarer, dans les extraits qu'il délivre, que les registres dont ils sont tirés sont des copies ainsi certifiées du seul double existant (art. 1241f, C. P. C.). La copie ainsi faite de ces registres, ajoute l'article 1241g du code de procédure civile, doit être un fac-similé du seul double existant, en autant qu'elle doit contenir et reproduire tous les mots rayés, les renvois, les lignes allongées et les interlignes qui se trouvent dans ce dernier, ainsi que le certificat qui en constate le nombre, et la même orthographe doit être strictement observée.

Voilà pour les registres perdus ou détruits. Il y a d'autres registres conservés dans les paroisses et qui sont menacés de périr de vétusté.-Le législateur a pourvu à leur remplacement dans les articles 1241h, 1241i et 1241j du code de procédure.

L'article 1241h déclare que tout curé, ministre ou autre personne autorisée à garder les registres de l'état civil, peut, avec l'autorisation du bureau ordinaire de la fabrique ou des syndics, suivant le cas, aux frais de la paroisse, de l'église, de la mission, de la congrégation ou de la communauté religieuse qu'il dessert, remplacer, en tant que les écritures peuvent être déchiffrées, les registres tenus jusqu'en 1800 et dont il a la garde, par d'autres les reproduisant aussi exactement que possible. Après avoir collationné soigneusement avec l'original, la copie qu'il en a faite, ajoute l'article 1241i, le curé doit apposer à la fin de cette copie un certificat attestant qu'elle a été examinée et vidimée et qu'elle

(a) On remarquera que l'art. 1241f du code de procédure civile donne au vicaire le pouvoir de certifier un extrait de la copie du registre, mais, comme on le verra, ce n'est qu'à la condition qu'il soit le dépositaire du registre. La règle que j'ai énoncée plus haut reste donc invariable. On ne voit pas comment le vicaire peut être dépositaire des registres lorsque le curé est présent. En l'absence de ce dernier, le vicaire peut être de fait le desservant de la paroisse, et à ce titre il est dépositaire des registres et peut donner l'authenticité aux extraits qu'il en délivre. Voir, du reste, ce que j'en ai dit, supra, p. 187.

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